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Cour de cassation, 04 juin 2009. 08-11.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.159

Date de décision :

4 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été condamné sous astreinte en référé par arrêt du 25 avril 2006 à exécuter certaines obligations relevant d'un contrat de franchise qui le liait à la société Prodim (la société), le contrat a été résilié à ses torts à effet du 1er novembre 2005 par une sentence arbitrale prononcée le 10 janvier 2007 ; que M. X... ayant interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution, la société a demandé à la cour d'appel de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 25 avril 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rejet des conclusions de la société et de les dire recevables, de confirmer le jugement du juge de l'exécution et de le condamner à payer la somme de 47 000 euros à la société au titre de la liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen, que lorsque les juges du fond choisissent de viser les conclusions avec leur date, la date des conclusions doit être exacte ; qu'en l'espèce, l'arrêt énonce successivement que les conclusions de la société sont du 10 septembre 2007, puis que les conclusions de la société sont du 7 septembre 2007 ; qu'à raison de cette incohérence, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le grief, qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rejet des conclusions de la société et de les dire recevables, de confirmer le jugement du juge de l'exécution et de le condamner à payer la somme de 47 000 euros à la société au titre de la liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen : 1° / que si les juges du fond apprécient souverainement si la partie adverse a disposé d'un temps suffisant pour répondre aux dernières conclusions de l'autre partie, encore faut-il que les juges du fond constatent que la partie adverse a disposé d'un temps suffisant pour répondre à ces dernières conclusions ; que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 16 et 783 du code de procédure civile ; 2° / que c'est en recherchant si la partie adverse a ou non bénéficié d'un temps suffisant pour répondre aux dernières conclusions, que les juges du fond doivent se prononcer ; qu'en retenant que M. X... ne précisait pas les faits nouveaux intervenus depuis les précédentes conclusions, les juges du fond, qui se sont déterminés sur la base d'un motif inopérant, ont violé les articles 16 et 783 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les conclusions du 10 septembre 2006 avait été signifiées en temps utile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ; Vu l'article 1476 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne M. X... à payer une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte ; Qu'en statuant ainsi, alors que la sentence arbitrale avait constaté la résiliation du contrat à une date antérieure à celle de la décision ordonnant l'astreinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rejet des conclusions de la société Prodim du 7 septembre 2007 et les a dites recevables, l'arrêt rendu le 8 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte ; Condamne la société Prodim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Prodim, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X... . PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté « M. Jean-Sylvain X... de sa demande de rejet des conclusions de la Société PRODIM du 7 septembre 2007 et les a dites recevables », puis confirmé « le jugement du juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de PAU du 27 février 2006 », enfin condamné M. X... à payer la somme de 47 000 à la Société PRODIM au titre de la liquidation de l'astreinte ; AUX MOTIFS QU'un appel a été interjeté le 8 mars 2006 par M. X... ; que les conclusions de M. X... sont du 21 mai 2007 ; que les conclusions de la Société PRODIM sont du 10 septembre 2007 ; que l'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2007 ; que « M. X... demande à l'audience, à défaut du renvoi de l'affaire qui n'a pas été accordé, le rejet des conclusions de la Société PRODIM du 7 septembre 2007, au motif que ces conclusions développent une argumentation nouvelle au regard des dommages et intérêts réclamés et feraient état de faits nouveaux ; qu'elle a cependant répondu dans ses conclusions du 21 mai 2007 (pages 25 et 26) à la demande et à l'argumentation que la Société PRODIM avait déjà formulée dans ses précédentes conclusions du 5 janvier 2007 ; que les conclusions du 7 septembre 2007, déposées quatre jours avant la clôture, ne font que reprendre la même argumentation, et M. X... ne précise pas les « faits nouveaux » qui seraient intervenus depuis ; que le principe de la contradiction ayant été respecté, il convient de rejeter la demande de M. X... et de dire les conclusions de la Société PRODIM du 7 septembre 2007 recevables (…) » (arrêt, p. 3) ; ALORS QUE lorsque les juges du fond choisissent de viser les conclusions avec leur date, la date des conclusions doit être exacte ; qu'en l'espèce, l'arrêt énonce successivement que les conclusions de la Société PRODIM sont du 10 septembre 2007, puis que les conclusions de la Société PRODIM sont du 7 septembre 2007 ; qu'à raison de cette incohérence, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté « M. Jean-Sylvain X... de sa demande de rejet des conclusions de la Société PRODIM du 7 septembre 2007 et les a dites recevables », puis confirmé « le jugement du juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de PAU du 27 février 2006 », enfin condamné M. X... à payer la somme de 47 000 à la Société PRODIM au titre de la liquidation de l'astreinte ; AUX MOTIFS QUE « M. X... demande à l'audience, à défaut du renvoi de l'affaire qui n'a pas été accordé, le rejet des conclusions de la Société PRODIM du 7 septembre 2007, au motif que ces conclusions développent une argumentation nouvelle au regard des dommages et intérêts réclamés et feraient état de faits nouveaux ; qu'elle a cependant répondu dans ses conclusions du 21 mai 2007 (pages 25 et 26) à la demande et à l'argumentation que la Société PRODIM avait déjà formulée dans ses précédentes conclusions du 5 janvier 2007 ; que les conclusions du 7 septembre 2007, déposées quatre jours avant la clôture, ne font que reprendre la même argumentation, et M. X... ne précise pas les « faits nouveaux » qui seraient intervenus depuis ; que le principe de la contradiction ayant été respecté, il convient de rejeter la demande de M. X... et de dire les conclusions de la Société PRODIM du 7 septembre 2007 recevables (…) » (arrêt, p. 3) ; ALORS QUE, premièrement, si les juges du fond apprécient souverainement si la partie adverse a disposé d'un temps suffisant pour répondre aux dernières conclusions de l'autre partie, encore faut-il que les juges du fond constatent que la partie adverse a disposé d'un temps suffisant pour répondre à ces dernières conclusions ; que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 16 et 783 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, c'est en recherchant si la partie adverse a ou non bénéficié d'un temps suffisant pour répondre aux dernières conclusions, que les juges du fond doivent se prononcer ; qu'en retenant que M. X... ne précisait pas les faits nouveaux intervenus depuis les précédentes conclusions, les juges du fond, qui se sont déterminés sur la base d'un motif inopérant, ont violé les articles 16 et 783 du Code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé le jugement du 27 février 2006 et condamné M. X... à payer la somme de 47 000 à la Société PRODIM au titre de la liquidation de l'astreinte ; AUX MOTIFS QUE « le moyen tiré de ce que le tribunal arbitral, saisi de la résiliation unilatérale du contrat de franchise, ayant constaté la rupture anticipée de ce contrat à effet du 1er novembre 2005, l'obligation du maintien de ce contrat n'existerait plus et l'astreinte, disparue rétroactivement, n'aurait plus vocation à s'appliquer, n'est pas fondé dès lors que, d'une part, le tribunal arbitral n'a pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de franchise mais seulement constaté sa résiliation fautive au 1er novembre 2005 pour allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, d'autre part, que le fondement de l'astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel, et de sa liquidation, qui vise à sanctionner le débiteur de l'obligation qui n'a pas déféré à son obligation et à l'exécution d'une décision de justice, est tout à fait distinct (…) » (arrêt, p. 6, § 4) ; ALORS QUE, premièrement, l'injonction adressée à une partie d'exécuter les obligations découlant d'une convention, et ce sous astreinte, postule le maintien d'une relation contractuelle ; qu'elle devient donc caduque, comme privée de fondement juridique, du jour où la résiliation est prononcée, et ce depuis la date d'effet de la résiliation ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué qu'une sentence arbitrale du 10 janvier 2007, qui fixe définitivement les rapports entre les parties, a constaté la résiliation de la convention et fixé les effets de cette résiliation au 1er novembre 2005 ; que l'injonction résultant de l'arrêt du 25 avril 2006 devait donc être considérée comme caduque ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1184 et 1351 du Code civil, 33 à 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; ALORS QUE, deuxièmement, il importe peu que la résiliation fût fautive dès lors que, fautive ou non, elle fait disparaître, du jour de sa date d'effet, la convention préexistante ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1184, 1351 du Code civil, ensemble les articles 33 à 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Et ALORS QUE, troisièmement, la circonstance que l'astreinte soit une mesure de contrainte à caractère personnel visant à sanctionner le débiteur de l'obligation qui se soustrait à l'ordre du juge importe peu, dès lors que l'injonction du juge, en tant qu'elle vise une obligation substantielle, n'a de sens que pour autant que le rapport qui la fonde se maintient ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1134, 1184, 1351 du Code civil, ensemble les articles 33 à 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.

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