Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/03315
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03315
Date de décision :
28 novembre 2024
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4ème Chambre
ARRÊT N° 243
N° RG 23/03315
N° Portalis DBVL-V-B7H-T2NE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Sébastien PLANTADE, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président rendue le 7 octobre 2024
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [Y] [M]
né le 22 mai 1967 à [Localité 3]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre-Thomas CHEVREUIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [U] [O]
née le 25 octobre 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-Thomas CHEVREUIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS MOISON & ASSOCIES, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. MOISON & ASSOCIES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [M] et Mme [U] [O] sont propriétaires d'un appartement dans un immeuble situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété et administré par la société Cabinet Moison, syndic.
Par acte du 4 décembre 2018, M. [M] et Mme [O] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic ainsi que le cabinet Moison devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de faire prononcer la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 septembre 2018.
Par acte du 13 juin 2019, ils ont à nouveau fait assigner le syndicat des copropriétaires en annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 avril 2019 ou, à défaut, des résolutions n°2, 7, 11 et 12.
La jonction des deux instances a été prononcée.
Le 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a prononcé trois décisions relatives à des contentieux opposant les consorts [O]/[M] au syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 1] à Nantes.
Suivant jugement en date du 5 juillet 2022 (RG 18/05992) le tribunal judiciaire a :
-prononcé la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 septembre 2018,
- débouté M. [M] et Mme [O] de leur demande d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 avril 2019,
- annulé les résolutions n°2, 7, 11 et 12 du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 avril 2019,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [M] et Mme [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [M] et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision le 11 juin 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 10 septembre 2023, M. [Y] [M] et Mme [U] [O] demandent à la cour de :
-réformer le jugement du 5 juillet 2022 en ce qu'il a débouté M. [Y] [M] et Mme [U] [O] de leur demande d'annulation du procès-verbal d'assemblée générale du 10 avril 2019,
-prononcer la nullité du procès-verbal d'assemblée générale du 10 avril 2019,
-confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à payer à M. [M] et Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les mêmes en tous les dépens de première instance et d'appel.
Ils rappellent que l'assemblée générale du 28 juin 2017 a annulé le procès-verbal d'assemblée générale du 28 juin 2016 qui avait désigné le cabinet Moison en qualité de syndic, que le procès-verbal d'assemblée générale du 28 mai 2019 ratifiant la désignation du cabinet Moison comme syndic pour les années 2016 à 2019 a été annulé par le jugement du 5 juillet 2012 (RG 18/04325) en sorte que la convocation à l'assemblée du 10 avril 2019 a été faite par un syndic sans mandat et doit être annulée.
Dans ses dernières conclusions du 9 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] demande à la cour de :
-recevoir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] ainsi que la société Moison&Associés en leurs demandes,
En conséquence,
-débouter M. [M] et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement du 5 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a débouté M. [M] et Mme [O] de leur demande de nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 avril 2019,
- réformer le jugement du 5 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
-annulé les résolutions n°2, 11 et 12 de l'assemblée générale du 10 avril 2019,
-débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
-condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [M] et Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné le même aux dépens.
Et, statuant de nouveau :
-juger que les résolutions n°2, 11 et 12 de l'assemblée générale du 10 avril 2019 ne souffrent d'aucune nullité,
-condamner M. [M] et Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] ainsi qu'à la société Moison & Associés, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Le syndicat fait valoir que la décision du 5 juillet 2022 (RG 18/04325) qui a annulé le procès-verbal d'assemblée générale du 28 mai 2019 fait l'objet d'un appel et demande confirmation du jugement.
MOTIFS
L'assemblée générale du 10 avril 2019 a été convoquée par la société Cabinet Moison.
Le procès-verbal d'assemblée générale du 28 juin 2016 qui avait désigné le cabinet Moison en qualité de syndic a été annulé par un jugement irrévocable du tribunal de grande instance de Nantes du 19 décembre 2017.
L'assemblée générale du 28 mai 2019 a ratifié la désignation de la société cabinet Moison pour les années 2016 à 2019. Cependant par jugement assorti de l'exécution provisoire du 5 juillet 2022 (RG 18/04325), le tribunal judiciaire de Nantes a annulé l'assemblée générale du 28 mai 2019.
Il s'ensuit, ainsi que le font plaider les appelants, que l'assemblée générale du 10 avril 2019 a été convoquée sans mandat.
Dès lors, l'assemblée générale du 10 avril 2019 sera annulée.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sera condamné à payer une indemnité de 2 500 euros aux consorts [O]/[M] en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- annulé les résolutions n°2, 7, 11 et 12 du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 avril 2019,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [M] et Mme [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau en ses dispositions soumises à la cour et y ajoutant
Annule l'assemblée générale du 10 avril 2019,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer une indemnité de 2 500 euros à M. [Y] [M] et Mme [U] [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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