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Tribunal Administratif de MELUN, 13 décembre 2024. 2306485

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2306485

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2023 et le 3 juillet 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 et représenté par le Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à son retour sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que les voies et délais de recours indiqués dans la décision en litige sont erronés ; - l'arrêté en litige a été édicté par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les dispositions de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet de la Seine Saint Denis a porté une atteinte excessive à son droit au recours effectif garanti par les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mettant à exécution la décision d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la Seine Saint Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par une lettre du 9 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 1er mars 2024 sans information préalable. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 3 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français le 27 décembre 2017 muni d'un visa de court séjour. M. B a été pris en charge par les services du département de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles. Par une ordonnance de placement provisoire du 23 mai 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny l'a remis provisoirement au service de l'aide sociale à l'enfance du Calvados. Par un jugement du 13 novembre 2019, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Caen a confié la tutelle de M. B au service de l'aide sociale à l'enfance du Calvados. M. B a sollicité le 15 août 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il a été mis en possession de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour valables du 20 octobre 2021 au 19 avril 2022, du 15 avril 2022 au 14 juillet 2022, et du 4 juin 2022 au 3 novembre 2022. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de la Manche a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B a été interpellé le 15 mai 2023 pour des faits de vol en réunion dans un transport collectif de voyageurs et a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a placé M. B en rétention administrative aux motifs qu'il n'avait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement édictée le 4 mai 2023 par le préfet de la Manche et qu'il ne présente pas de garantie de représentation. Par une ordonnance du 19 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a prolongé une première fois sa rétention administrative de 28 jours, et, par une ordonnance du 15 juin 2023, sa rétention administrative a été prolongée une seconde fois de 30 jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 du préfet de la Manche portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C D, nommé préfet de la Manche par un décret du Président de la République du 3 novembre 2021 publié au Journal officiel de la République française le 4 novembre 2021. Il a été mis fin à ses fonctions à compter du 21 août 2023 par un décret du 13 juillet 2023 publié le 14 juillet 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise les principaux éléments de la situation personnelle et familiale du requérant. Il en résulte qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 4. En troisième lieu, le requérant, qui se prévaut d'une erreur de droit, n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite ce moyen ne pourra qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille et que ses parents et ses sœurs résident en Côte d'Ivoire, pays dans lequel il a vécu jusqu'à ses 15 ans. Par ailleurs, M. B ne démontre pas une insertion particulière dans la société française malgré ses activités professionnelles. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 7. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 8. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 9. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utile y compris les éléments relatifs aux raisons de lui accorder un délai de départ volontaire plus long que le délai de droit commun en cas de mesure d'éloignement prise à son encontre. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 10. M. B n'apporte aucun élément afin de démontrer qu'il n'aurait pas été entendu dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, ni qu'il aurait sollicité vainement une audition. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit ainsi être écarté. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ". 12. Le requérant fait valoir que le préfet a porté une atteinte excessive à son droit au recours affectif garanti par ces dispositions dès lors qu'il a mis à exécution la décision d'éloignement. S'il est constant que M. B a fait l'objet, le 4 mai 2023, d'une décision portant notamment obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pouvait ainsi être éloigné à partir du 4 juin 2023, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il a présenté un recours contentieux contre cet arrêté le 22 juin 2023 alors qu'il était éloignable après l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours, le 4 juin 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au recours effectif doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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