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Cour de cassation, 25 juin 2002. 96-15.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.281

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Immobilière Expansion, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / Mme Marie-José Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Immobilière Expansion, domicilié ..., 3 / M. Hubert Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Immobilière Expansion, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B,), au profit : 1 / de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Paris, dont le siège est ..., 2 / de la société Primistères Reynoird, société anonyme, venant aux droits de la société Française de Supermarchés, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Immobilière Expansion et de Mme Y... et M. Z..., ès qualités, de Me X..., avocat l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 22 février 1996) que la société Française des Supermarchés, aux droits de laquelle vient la société Primistères Reynoird, a cédé à la société Immobilière Expansion un fonds de commerce d'alimentation générale, comprenant un droit au bail ; que la cour d'appel a déclaré la cession du fonds de commerce inopposable à l'OPAC de la ville de Paris, propriétaire des locaux, et a prononcé la résiliation du bail ; Attendu que la société Immobilière Expansion, Mme Y..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de cette société, et M. Z..., agissant en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la même société, ont formé le 14 mai 1996, contre cette décision, un pourvoi enregistré sous le numéro T 96-15.281 ; Attendu que les intéressés qui, en les mêmes qualités, avaient déjà formé contre la même décision, le même jour, un pourvoi enregistré sous le numéro C 96-15.267, ne sont pas recevables à former une nouveau pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Immobilière Expansion, Mme Y..., ès qualités et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-06-25 | Jurisprudence Berlioz