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Tribunal Administratif de Grenoble, 21 novembre 2022. 2107256

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2107256

Date de décision :

21 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, la SARL Serrurerie constructions métalliques A et fils et M. B A, représentés par Me Aldeguer, demandent au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté n°21-AP00087 du 16 septembre 2021 du maire de la commune de Grenoble portant application particulière au secteur de la rue Cuvier de l'arrêté n°21-AP0038 portant création de la zone piétonne dite Place(s) aux Enfants ; 2°) de condamner la commune de Grenoble à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la commune de Grenoble, représentée par la SELARL Landot et associés, conclut au non-lieu à statuer de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par acte enregistré le 15 septembre 2022, la SARL Serrurerie constructions métalliques A et fils et M. B A déclarent se désister purement et simplement de leur requête et maintenir leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de la SARL Serrurerie constructions métalliques A et fils et de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne peuvent en l'espèce être regardés comme ayant dans la présente instance la qualité de partie perdante eu égard à l'abrogation en cours d'instance de l'arrêté dont ils demandaient l'annulation, le versement de la somme que demande à ce titre la commune de Grenoble. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grenoble à verser aux requérants la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de la SARL Serrurerie constructions métalliques A et fils et de M. A. Article 2 : Article 3 : La commune de Grenoble versera aux requérants la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de Grenoble au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Serrurerie constructions métalliques A et fils, à M. B A et à la commune de Grenoble. Fait à Grenoble le 21 novembre 2022. La magistrate designée, A. BEDELET La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107256

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