Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00803

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00803

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE AVANT DIRE DROIT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND - MÉDIATION N° RG 24/00803 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUPK Du 20 Décembre 2024 MINUTE N°24/0441 Affaire : [R] [N] c/ [R] [Z], [R] [T] Expédition(s) délivrée(s) à Me Emmanuel VOISIN-MONCHO à Me Marc CONCAS à UMEDCAAP le Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 16 Avril 2024, déposée par commissaire de justice, A la requête de : Monsieur [N] [G] [R] né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 11] [Adresse 10] [Adresse 9] [Localité 2] Rep/assistant : Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE DEMANDEUR Contre : Monsieur [Z] [I] [R] né le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 1] Monsieur [T] [Y] [R] né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 11] Rep/assistant commun : Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 20 Février 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 décembre 2024 prorogé jusqu’au 20 Décembre 2024, EXPOSÉ DU LITIGE : Par actes de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, Monsieur [N] [R] a fait assigner Monsieur [Z] [R] et Monsieur [T] [R] selon la procédure accélérée au fond afin d’entendre le juge délégué : - désigner un mandataire successoral à effet d’administrer provisoirement l’indivision successorale née consécutivement au décès de feu [I] [R], en son vivant retraité, demeurant à [Localité 11], veuf de Madame [L] [H] et non remarié, de nationalité française, décédé à [Localité 11] le [Date décès 4] 2021, - autoriser le mandataire successoral ainsi désigné à disposer des pouvoirs les plus larges pour: * gérer l’indivision successorale, * ouvrir un compte bancaire pour l’indivision, * encaisser les actifs, * procéder à l’acquit du passif en cours, * faire toutes les formalités nécessaires pour faire désigner un notaire en lieu et place de Maître [W], faire vendre l’ensemble des biens dépendant de la succession après les avoir fait expertiser et évaluer, et procéder aux opérations de partage liquidatif, - condamner in solidum les requis au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses écritures déposées à l’audience du 11 octobre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [N] [R] conclut au débouté des demandes de Messieurs [Z] et [T] [R] et réitère ses demandes initiales. Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Messieurs [T] et [Z] [R] demandent au juge délégué de : Au principal, - débouter Monsieur [N] [R] de l’intégralité de ses prétentions, - condamner Monsieur [N] [R] à leur verser la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [N] [R] aux entiers dépens, Subsidiairement, - désigner Maître [W] en qualité de mandataire successoral avec mission d’usage, - réserver les dépens. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. MOTIFS : Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et du coût d’un mandataire successoral, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, 1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ; DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ; DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 12] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ; RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ; RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ; DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ; DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 12] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ; 2- dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ; FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ; DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ; FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ; DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ; DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et DISONS qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ; DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ; DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 20 mars 2025; DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ; DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ; DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 12] en précisant le n de RG ; RENVOYONS l'affaire à l’audience du jeudi 20 février 2025 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ; DISONS que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et DISONS que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ; DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz