Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 8 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00566 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDQC
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 24 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
A.S.L. LES HAMEAUX DE LA ROCHE (089)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [V] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Xavier WATRIN de la SELARL LE FUR - WATRIN SELARL, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [R], [N], [Y] [E]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier WATRIN de la SELARL LE FUR - WATRIN SELARL, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES HAMEAUX DE LA ROCHE a assigné Madame [R] [E] et Monsieur [V] [J], ci-après les consorts [J], devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évry au visa de l'article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
ORDONNER la remise en état intégrale à l'exception du décaissement effectué de la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 1], appartenant à Monsieur et Madame [J] - [E], dans son état d'origine dans un délai de 1 mois à compter de l'ordonnance à intervenir,
CONDAMNER Monsieur et Madame [J] - [E] à procéder ou faire procéder à la remise en état de la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 1], à l'exception du décaissement autorisé par le règlement de copropriété dans un délai de 1 mois à compter de la date de l'ordonnance à intervenir, et notamment de :
- Procéder à la destruction des murs séparatifs érigés
- Procéder à la replantation des haies vives en lieu et place des murs de clôture en parpaings
- Procéder à la destruction de la dépendance construite dans le jardin de la parcelle concernée,
ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte comminatoire de 750 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la date de l'ordonnance à intervenir,
CONDAMNER Monsieur et Madame [J]-[E] à verser à l'ASL LES HAMEAUX DE LA ROCHE (089) la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur et Madame [J]-[E] aux entiers dépens de l'instance
A l'audience du 24 septembre 2024, L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES HAMEAUX DE LA ROCHE, représentée par son conseil, se référant à son acte introductif d'instance et conclusions en réplique, a maintenu ses demandes.
A l'appui de ses demandes, elle expose que :
- l'ensemble immobilier [Adresse 5] situé [Adresse 5] à [Localité 6] est organisé en association syndicale libre
- les consorts [J] sont propriétaires, au sein du périmètre de l'Association, d'une maison d'habitation située [Adresse 2]
- les consorts [J] ont entrepris la réalisation d'aménagement du terrain et de travaux d'extension de leur maison d'habitation, sans autorisation de l'assemblée générale de l'Association,
- ils ont été mis en demeure de suspendre les travaux, sans effet
- elle dispose de la qualité à agir par application des statuts et des délibérations prises par le conseil de l'Association Syndicale Libre les 2 octobre 2023 et 11 mars 2024
- il ressort du cahier des charges que sont interdits la suppression des haies végétales mitoyennes, l'édification de murs mitoyens et la construction de dépendances
- l'édification d'une construction en violation des termes parfaitement clairs des statuts de l'Association est constitutif d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile
- la cessation d'un trouble manifestement illicite ne suppose pas la démonstration d'un préjudice
- le principe de proportionnalité invoquée par les défendeurs ne résiste pas à la mauvaise foi caractérisée en l'espèce par la poursuite des travaux en dépit de la demande de suspension formée par lettres recommandées en date des 7 juillet 2023, 10 octobre 2023 et de la sommation en date du 28 mai 2024
- en tout état de cause, la mesure de démolition sollicitée n'est pas disproportionnée, le bâtiment principal à usage d'habitation n'étant pas affecté par ladite démolition
En réplique, les consorts [J], représentés par avocat, ont soulevé l'irrecevabilité de l'action introduite par l'association syndicale libre faute de qualité et de pouvoir à agir. Ils ont en outre sollicité le rejet des demandes formées à leur encontre et la condamnation de la partie demanderesse à leur payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
- l'action diligentée par l'association syndicale libre est irrecevable, l'association syndicale libre ne justifiant pas avoir expressément autorisé une telle action en justice
- les demandes de l'association syndicale libre se heurtent à des contestations sérieuses
- en effet, l'article 11 des statuts autorise les structures démontables
- or, les aménagements réalisés portent sur une structure démontable
- en tout état de cause, le décaissement du terrain étant autorisé, le seul moyen d'éviter l'effondrement de la terre et, potentiellement le glissement de terrain, est d'édifier des murs séparatifs de propriété en parpaings
- il existe donc une incohérence manifeste dans le raisonnement de l'association syndicale libre
- la demande en démolition apparaît disproportionnée
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de l'Association Syndicale Libre
Selon l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, les associations syndicales de propriétaires peuvent notamment agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer.
En application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, l'article 1 des statuts de l'association syndicale libre précise qu'elle a notamment pour objet de fixer les droits et obligations respectifs des propriétaires des différents locaux composant l'ensemble immobilier, tant sur les choses qui seront leur propriété privative et exclusive que sur celles qui seront communes et en d'organiser l'administration de l'ensemble immobilier en vue de sa bonne tenue.
Le chapitre IV des statuts prévoit que l'association syndicale libre est représentée vis-à-vis des tiers par son Président, élu par le conseil de l'association syndicale, en son sein.
Lors du conseil de l'association syndicale, en date du 2 octobre 2023, a été votée une résolution ayant pour objet de délivrer une mise en demeure aux consorts [J] d'avoir à remettre en état leurs biens à la suite des travaux réalisés en violation des dispositions du règlement intérieur et des statuts.
Lors du conseil de l'association syndicale, en date du 11 mars 2024, a été votée une résolution ayant pour objet d'assigner en référé les consorts [J].
Il ressort de ce qui précède que l'association syndicale libre, valablement représentée par son président, justifie du droit à a agir en justice.
En conséquence, l'action de l'association syndicale libre sera déclarée recevable
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il ressort de ce texte que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation provenant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas subordonnée à l'absence de contestation sérieuse.
En l'espèce, l'article 53 c des statuts est ainsi rédigé :
"Modification affectant l'aspect extérieur des immeubles et terrains appartenant aux syndicataires
Toute modification affectant l'aspect extérieur des immeubles et terrains appartenant aux syndicataires devra être préalablement soumise au Conseil de l'Association Syndicale à l'appui d'un dossier comportant des plans et un descriptif complet.
Le Conseil de l"Association Syndicale, au besoin assisté d'un architecte, donnera son avis sur le projet en signalant les éventuelles non conformités dudit projet avec le cahier des charges constitué à la date des présentes par les articles 8 à 43 du document Dépôt Assemblé Générale et refonte de l'Association Syndicale Libre de [Localité 4] à [Localité 6] du 4 novembre 1987.
En cas de méconnaissance effective du cahier des charges, le Conseil de l'Association Syndicale doit proposer à l'Assemblée Générale des syndicataires de mandater le Président de l'A.S.L a l'effet d'engager toute action utile devant les juridictions compétentes pour faire cesser le non respect des obligations en cause.
En cas d'urgence ou de trouble manifestement illicite, le Conseil de l’Association Syndicale peut demander au Président de l'ASL d'engager toute action utile devant les juridictions compétentes pour faire cesser le non respect des obligations du cahier des charges.
Le Président de l'ASL engage cette action si le Conseil de l’Association Syndicale le lui a demandé à la majorité de ses membres, moins les voix des membres du Conseil syndical qui seraient à l'origine du non respect du cahier des charges. Ce vote ne peut avoir lieu que s'il a les deux tiers des membres élus du CAS présents ou représentés".
L'article 10 des statuts prévoit quant à lui :
"Article 10.
Les clôtures suivantes seront établies :
a) - Clôtures entre les propriétés privatives : Les clôtures des parcelles privatives entre elles seront obligatoirement constituées par un buisson ne permettant pas le passage et ayant une hauteur minimum de un mètre deux ans après la plantation.
Les prescriptions suivantes devront être respectées :
- Les haies ne devront pas dépasser 2 mètres de hauteur :
- Il est demandé aux résidents qu'ils autorisent les jardiniers de la résidence d'accéder à leur jardin pour la taille bi-annuelle des haies implantées en limite séparative :
- Les haies dégénérées ou arrachées seront replantées par les propriétaires"
Enfin, l'article 11 des statuts prévoit que :
“Les modifications, transformations, surélévations, extensions des pavillons existants sont, par principe, interdites, seules étant autorisées, après accord du CAS, conformément à l'article 15.3 des statuts, celles qui seront visées précisément ci-après au présent article :
est autorisée, pour l'aménagement des greniers, la pose de VELUXpour les pavillons de type quatre pièces avec garage, une construction latérale en surélévation du garage (….)”
Il ressort de ce qui précède que toute nouvelle construction qu'elle soit principale, annexe ou supplémentaire est interdite ainsi que toute suppression des haies végétales mitoyennes et création de murs mitoyens en parpaings.
Il ressort du procès-verbal de constat établi à la requête de l'association syndicale libre le 30 juin 2022 et du procès-verbal de constat établi à la requête des consorts [J] eux-mêmes le 1er février 2024 que ces derniers :
- ont fait édifier une construction dans leur jardin, d'une hauteur de 2,11 m entre le sol naturel et le haut du mur
- fait édifier un mur séparatif avec la propriété voisine située [Adresse 2] et avec la propriété voisine située [Adresse 3], d'une hauteur de 2,04 m
- ont supprimé les haies végétales mitoyennes
Les consorts [J] ne peuvent valablement soutenir qu'il s'agit d'une structure démontable alors qu'il ressort de leur propre procès verbal de constat, en date du 1er février 2024, que la construction, d'une hauteur de 2,11 mètres est édifiée en parpaings.
Dès lors, faute pour les consorts [J] d'avoir demandé et obtenu l'autorisation du conseil de l'association syndicale, soumis un dossier complet et recueuilli l'avis de l'architecte de l'association préalablement à l'exécution des travaux litigieux, il convient de constater qu'ils ont violé les statuts.
La violation des statuts constitue, en soi, un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, peu important que les travaux aient été réalisés dans le respect des règles d'urbanisme et des règles de l'art.
A cet égard, il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite est caractérisé par la réalisation des travaux, en elle-même, sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer l'existence d'un préjudice.
Il s'ensuit que, sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, que L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES HAMEAUX DE LA ROCHE est bien fondée, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, à obtenir la démolition des extensions litigieuses afin de faire cesser ce trouble.
La démolition ainsi ordonnée n'apparaît pas disproportionnée, les consorts [J] conservant la jouissance de l'intégralité du bien à usage d'habitation, les constructions édifiées en violation du cahier des charges étant de simples extensions du bien initial.
En outre, les consorts [J] ont fait le choix de poursuivre les travaux litigieux alors qu'il leur avait expressément été demandé de les suspendre par mises en demeure des 7 juillet 2023, 10 octobre 2023 et sommation en date du 28 mai 2024.
Il convient d'accorder à Madame [R] [E] et Monsieur [V] [J] un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision pour s'exécuter et de prévoir une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai en cas d'inexécution de leur part et ce, pendant une durée de 90 jours.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [E] et Monsieur [V] [J], qui succombent à la présente instance, seront condamnés aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
ORDONNE la remise en état intégrale à l'exception du décaissement effectué de la parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 1], appartenant à Madame [R] [E] et Monsieur [V] [J], dans son état d'origine consistant en :
- la destruction des murs séparatifs mitoyens
- la replantation des haies vives en lieu et place des murs de clôture en parpaings
- la destruction de la dépendance construite dans le jardin de la parcelle
dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai, pendant une durée de 90 jours ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [R] [E] et Monsieur [V] [J] à payer L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES HAMEAUX DE LA ROCHE, la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [E] et Monsieur [V] [J] aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,