Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00716 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KEHM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [X] [L] munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEURS :
Me [H] [R] - Mandataire judiciaire représentant
Association [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme [B] [G]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 septebre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[12]
Me [H] [R]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L'[12] a délivré le 16 mai 2023 à l'encontre de L'Association [11] (ci-après désignée association) une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales du mois de février 2023 pour la somme de 1 552 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à l'association par exploit de commissaire de justice le 23 mai 2023.
Une seconde contrainte a été délivrée par l'URSSAF le 31 mai 2023 au titre du règlement des cotisations et contributions sociales de janvier 2023 pour la somme de 1 490 euros majorations comprises, contrainte signifiée à l'association par exploit de commissaire de justice le 06 juin 2023.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 07 juin 2023 l'association par l'intermédiaire de sa directrice a formé opposition à l'encontre de la contrainte délivrée le 31 mai 2023 auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 décembre 2023 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties en audience de mise en état avant de recevoir fixation à l'audience publique du 13 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
L'Association [11] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal judiciaire de BRIEY en date du 23 juin 2023, Maître [H] [R] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Maître [R] a été appelé en la cause suivant assignation délivrée par exploit de commissaire de justice le 22 mai 2024.
A l'issue des débats qui se sont tenus à l'audience publique du 13 septembre 2024 la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience l'[12] régulièrement représentée par Madame [L] munie d'un pouvoir à cet effet s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 15 septembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au tribunal de fixer sa créance au titre de la contrainte délivrée le 16 mai 2023 à hauteur de la somme de 8 euros au titre du solde des cotisations sur salaires dues au titre du mois de février 2023.
Au soutien de sa demande l'URSSAF indique que l'association a été admise au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire et qu'elle a procédé à une déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire. Elle précise que les frais de signification des deux contraintes émises ont fait l'objet d'une remise en application de l'article L243-5 du code de la sécurité sociale et que l'association a bénéficié de la remise des majorations de retard initialement dues au titre des périodes en litige. Elle précise encore que la contrainte délivrée le 31 mai 2023 portant sur le mois de janvier 2023 a été soldée.
L'Association [11], prise en la personne de Maître [R], liquidateur judiciaire, est non-comparante.
Maître [R] a régulièrement été convoqué en vue de l'audience par le greffe suivant courrier recommandé en date du 01 juillet 2024 dont l'accusé de réception a été signé le 04 juillet 2024.
En application de l'article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :
Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l'espèce, la contrainte litigieuse objet de la présente instance délivrée le 31 mai 2023 a été signifiée à l'association par exploit de commissaire de justice le 06 juin 2023.
L'association a formé opposition à l'encontre de cette contrainte le 07 juin 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu au texte précité.
Dès lors l'opposition formée par l'association sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.
En l'espèce, il convient à titre préliminaire de rappeler que la présente instance enregistrée sous le RG n°23/00716 a pour seul et unique objet l'opposition formée par l'association à l'encontre de la contrainte n°0042613534 délivrée le 31 mai 2023 pour la somme de 1 490 euros au titre du règlement des cotisations et contributions sociales du mois de janvier 2023.
Il sera précisé que la contrainte visée également par l'URSSAF dans ses écritures et référencée n°0042626019 du 16 mai 2023 émise pour la somme de 1 552 euros au titre du règlement des cotisations et contributions sociales du mois de février 2023 a quant à elle fait l'objet d'une autre opposition et d'une instance à ce titre enregistrée sous le RG n°23/00626 et qui a donné lieu à un jugement rendu par la présente juridiction le 30 mai 2024.
Or, dans le cadre de la présente instance et s'agissant de la contrainte délivrée le 31 mai 2023 au titre des cotisations et contributions du mois de janvier 2023, l'URSSAF indique dans ses écritures que le montant de cette contrainte a été soldé, les majorations de retard et frais de signification ayant par ailleurs fait l'objet d'une remise.
Il ne pourra ainsi qu'être constaté que l'opposition formée par l'association à l'encontre de la contrainte délivrée le 31 mai 2023 est devenue sans objet et la demande de l’URSSAF sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, la présente juridiction n'ayant pas eu à statuer sur le bien-fondé de l'opposition, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, l'URSSAF ayant par ailleurs accordé à l'association une remise sur les frais de signification.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort :
DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0042613534 du 31 mai 2023 délivrée par l'URSSAF [10] à l'Association [11] ;
CONSTATE que cette opposition ainsi formée à l'encontre de la contrainte n° 0042613534 délivrée le 31 mai 2023 au titre du règlement des cotisations et contributions sociales du mois de janvier 2023 par l'Association [11], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [H] [R], est devenue sans objet ;
REJETTE les demandes formées par l’URSSAF [10] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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