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Cour de cassation, 27 janvier 1988. 86-15.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.002

Date de décision :

27 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège social est sis à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1986, par la cour d'appel de Limoges (1re et 2e chambre réunies), au profit : 1°/ de Madame veuve X... née Denise, Hélène Y..., 2°/ de Madame Solange X..., épouse B..., 3°/ de Monsieur Didier X..., 4°/ de Monsieur Pascal X..., 5°/ de Mademoiselle Martine X..., 6°/ de Mademoiselle Delphine X..., demeurant tous à Bretenoux (Lot), Saint-Martin des Bois, Prudhomat, 7°/ de Madame Marie-Rose Y..., épouse Z..., 8°/ de Monsieur Emile Y..., demeurant tous deux à Saint-Céré (Lot), Saint Médard de Presque, 9°/ de Madame Marguerite Y..., épouse MAURY, demeurant à Bretenoux (Lot), Loubressac, 10°/ de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Lot (CRAMA), ayant son siège social à Cahors (Lot), ..., 11°/ de la caisse de mutualité sociale agricole du Lot (CMSA), dont le siège est à Cahors (Lot), place Wilson, 12°/ de la compagnie d'assurances La Providence, ayant son siège social à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. C..., Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaires, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts X..., les consorts Y..., la CRAMA, la CMSA du Lot et la compagnie d'assurance la Providence ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Attendu qu'en condamnant sans motivation le Fonds de garantie automobile aux dépens exposés en première instance devant la cour d'appel de Riom et, après cassation partielle, devant celle de Limoges, à l'occasion du litige l'opposant aux consorts A..., X... et Y..., alors que la cour d'appel de Riom avait définitivement fait droit à ses demandes, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné le Fonds de Garantie Automobile aux dépens, l'arrêt rendu le 23 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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