Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02569 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH6F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00183
APPELANT
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX
Bénéficiaire de l'AJ totale en date du 28/01/2022
INTIME
Monsieur [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Chreit MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0905
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 10 février 2014, le tribunal pour enfants de Versailles a ordonné une mesure d'assistance éducative concernant Monsieur [W] [M], alors âgé de 15 ans, et en a chargé à cet effet son cousin, Monsieur [I] [M], lequel exploite un fonds de commerce de " supérette ".
Le 23 mars 2020, Monsieur [W] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux d'une demande d'indemnité pour travail dissimulé. Monsieur [I] [M] a soulevé une exception de procédure et une fin de non-recevoir.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a rejeté l'exception de procédure et la fin de non-recevoir mais a débouté Monsieur [W] [M] de ses demandes.
Monsieur [W] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2022, Monsieur [W] [M] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande et la condamnation de Monsieur [I] [M] à lui payer 8 881,62 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] [M] expose que sa requête introductive devant le conseil de prud'hommes était régulière et que son action n'est pas prescrite et soutient qu'il a travaillé en qualité de vendeur pour le compte de Monsieur [I] [M], sans être rémunéré.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2022, Monsieur [I] [M] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [W] [M] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Il fait valoir que Monsieur [W] [M] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail ou d'un travail dissimulé.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient tout d'abord de relever que Monsieur [I] [M] déclare ne pas reprendre sa fin de non-recevoir relative à la prescription des demandes de Monsieur [W] [M].
Sur le fond, aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours, dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, bien qu'il fasse état d'un travail, Monsieur [W] [M] ne fournit aucune explication relative à la qualification de la situation de fait ayant existé en contrat
de travail ou encore aux éléments constitutifs d'un tel contrat, ni n'expose que ce contrat aurait été rompu et dans quelles circonstances.
Il ne met donc pas la cour en mesure de statuer.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes, bien que sous une autre motivation.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [M] de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [M] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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