Texte intégral
N° RG 21/04856 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6YQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00238
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 22 Novembre 2021
APPELANTE :
Madame [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [B] [J] a sollicité, le 19 mai 2019, l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (AAH).
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, n'a pas retenu de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) et a en conséquence rejeté sa demande.
Le 12 août 2020, Mme [J] a déposé une demande de recours administratif.
Le 26 janvier 2021, la MDPH lui a notifié sa décision de refus.
Mme [J] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 17 mai 2021, s'est déclaré incompétent au profit de celui du Havre.
Par jugement du 22 novembre 2021, ce dernier a rejeté le recours formé par Mme [J] et a laissé les dépens à sa charge.
La décision a été notifiée à Mme [J] le 25 novembre 2021, elle en a relevé appel le 23 décembre 2021.
Par conclusions remises le 15 décembre 2023 et notifiées à la MDPH par courrier recommandé du même jour, Mme [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement susvisé,
- dire qu'elle remplit les conditions pour être bénéficiaire de l'AAH,
- la renvoyer devant la MDPH pour la liquidation de ses droits à la date de sa demande initiale,
- condamner la MDPH au paiement des intérêts moratoires sur ses droits à l'AAH à compter du 25 janvier 2021, ainsi qu'à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement convoquée, la MDPH ne s'est pas présentée, ni fait représenter, ni n'a demandé à être dispensée de comparaître devant la cour.
Il est renvoyé aux écritures de l'appelante pour l'exposé détaillé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d'AAH de l'appelante qui ne conteste pas le taux d'incapacité attribué, est fondée sur l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dont il résulte que pour pouvoir prétendre à l'allocation aux adultes handicapés, elle doit justifier d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Selon l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret no 2015-387 du 3 avril 2015, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
Mme [J] produit aux débats des éléments médicaux soit antérieurs à l'examen par la CDAPH de sa demande et qui portent essentiellement sur le suivi et le traitement d'une sclérose en plaques récurrente et rémittente depuis 13 ans, en évoquant des troubles sphinctériens à type miction impérieuse, des troubles mnésiques avec une légère composante gnosique ainsi que sur un déficit moteur musculature axiale et des angoisses, sans préciser l'incidence de ces troubles sur l'accès à l'emploi.
En revanche, les autres éléments médicaux, bien postérieurs à la décision de la CDAPH pour être datés de 2021 à 2023, font état de troubles ayant une incidence sur l'accès à l'emploi.
Toutefois, la cour devant apprécier si les conditions permettant d'obtenir l'AAH sont réunies à la date de la décision contestée, les éléments médicaux postérieurs ne peuvent être pris en compte.
Par conséquent, aucune pièce médicale contemporaine de la décision attaquée ne permet d'établir la réalité des difficultés d'accès à l'emploi, alléguées par Mme [J] en lien avec son handicap.
Il y a lieu en conséquence à confirmation du jugement.
L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 22 novembre 2021 ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [B] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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