Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-11.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.271
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle
X...
et A..., société d'avocats, actuellement représentée par ses liquidateurs, dont le siège est ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1988 par la cour d'appel de Metz (assemblée des chambres), au profit de :
1°) M. le Procureur Général près la cour d'appel de Metz, domicilié en cette qualité au palais de justice de Metz à Metz (Moselle),
2°) M. B... des Avocats au Barreau de Thionville, pris en la personne de M. C..., domicilié en cette qualité au palais de justice de Thionville à Thionville (Moselle),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Z..., Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Cossa, avocat de la société
X...
et A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 22 décembre 1988) a confirmé la décision du Conseil de l'ordre des avocats au Barreau de Thionville ayant refusé à la société civile professionnelle
X...
et A... (la SCP), avocats à Thionville, l'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire à Hagondange, localité située dans le ressort du tribunal de grande instance de Metz, en se fondant sur les dispositions de l'article 10, alinéa 2, du décret n° 72-669 du 13 juillet 1972 ; Sur la recevabilité du pourvoi de la SCP
X...
et A..., contestée par la défense :
Attendu que la SCP s'est régulièrement pourvue en cassation le 2 février 1989 et a déposé un mémoire en demande le 27 juin 1989 ; qu'entre-temps, une assemblée générale extraordinaire des associés de la SCP, qui s'est tenue le 1er mars 1989, a prononcé, "à compter de ce jour", la dissolution de la SCP, décidé que chacun des associés reprendrait la clientèle qu'il a apportée lors de sa constitution et confié tous pouvoirs à chacun des gérants "aux fins de réaliser les opérations de publicité et d'accomplir toutes les formalités consécutives" ;
que, par lettre du 12 avril 1989, MM. X... et A... ont informé le bâtonnier de cette dissolution et de la poursuite de leur activité "sous forme d'un cabinet juridique à
l'en-tête
X...
et A..." ; qu'une nouvelle assemblée générale extraordinaire des associés s'est réunie le 17 janvier 1990 et a désigné MM. X... et A... en qualité de liquidateurs ; que ceux-ci ont déclaré, le 27 février 1990, reprendre l'instance initialement engagée par la SCP ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en l'espèce, la dissolution de la SCP ayant été prononcée, celle-ci, qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation, est sans intérêt à prétendre être autorisée à ouvrir un cabinet secondaire ; que son pourvoi est, dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DIT IRRECEVABLE le pourvoi ;
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