Cour de cassation, 21 février 2002. 01-60.855
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-60.855
Date de décision :
21 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant Toahotu, Taiarapu Ouest PK 4,5 c/mer, Tahiti, ...
-Tahiti (Polynésie française),
en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 2001 par le tribunal de première instance de Papeete (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Angélina X..., épouse Y..., demeurant Tautira, Taiarapu-Est, PK 17,1 côté montagne (Polynésie française),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (tribunal de première instance de Papeete, 1er octobre 2001, n° 530-233), que M. Z..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Taiarapu Ouest, a contesté l'inscription sur cette liste de Mme Y... ; que le Tribunal a rejeté sa demande ;
Attendu que M. Z... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que les époux Y... n'ont pas leur domicile sur la commune ;
2 / que la fraude électorale est caractérisée, M. Y... ayant été inscrit au rôle de recouvrement de la redevance d'ordures ménagères aux lieu et place d'un redevable décédé ;
3 / que le Code électoral est applicable dans les territoires d'Outre Mer, les modalités d'inscription et d'éligibilité étant les mêmes pour tous les français ;
Mais attendu que le Tribunal, qui s'est fondé pour statuer sur un motif pris de l'application des dispositions de l'article L. 11-2 du Code électoral que le moyen ne critique pas expressément, a estimé souverainement que le caractère délictuel de l'inscription de M. Y... n'était pas établi en l'état de la procédure ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, est pour le surplus mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.
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