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Tribunal Administratif de Marseille, 28 octobre 2024. 2410455

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2410455

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. C D B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à cet Office de mettre à sa disposition un hébergement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d'accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2024 à l'issue de laquelle l'instruction a été close, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant turc né le 4 mars 1988, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Et aux termes de l'article L. 531-27 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". 3. D'une part, la décision attaquée fait référence à l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que la demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil est rejetée dès lors que M. B n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Cette décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 4. D'autre part, en se bornant à faire état, sans étayer ses dires d'explications ni par une quelconque production, d'un état de santé présenté comme préoccupant au regard de souffrances psychologiques résultant de son parcours de vie, M. B ne justifie pas de la situation de vulnérabilité qu'il allègue ni, par suite, du bien-fondé des moyens d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dont il se prévaut. Ces moyens doivent donc être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C D B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024. Le magistrat désigné Signé M. A Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier

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