Cour d'appel, 26 mars 2002. 98/02262
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
98/02262
Date de décision :
26 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R.G. N° 98/02262 MR/D N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 26 MARS 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 9600192) rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 09 avril 1998 suivant déclaration d'appel du 30 Avril 1998 APPELANT : Monsieur X...
Y... né le 02 Novembre 1947 à SAINT MAUR (ORAN) de nationalité Francaise Bar le Diabolo 11 Place du Professeur Trillat 38480 PONT DE BEAUVOISIN représenté par la SCP Jean-Claude & Franck GRIMAUD, avoué à la Cour assisté de Me BOUSEKSOU-FRANCES, avocat, substitué par Me RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 98/5035 du 14/09/1998 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître Jean Yves BERMOND, Administrateur Judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Y...
X... 14 Rue Edouard Herriot BP 68 38302 BOURGOIN JALLIEU CEDEX représenté par la SCP Jean-Claude & Franck GRIMAUD, avoué à la Cour assisté de Me BOUSEKSOU-FRANCES, avocat, substitué par Me RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTIMEE ET ASSIGNANTE suivant assignations avec appel en cause du 5 janvier 2000 et 18 février 2000 Madame Danielle Z... épouse Y... née le 03 Novembre 1947 à PONT DE BEAUVOISIN (38480) de nationalité Française Le Sougey 38490 LA BATIE DIVISIN représentée par la SCP CALAS, avoués à la Cour assistée de Me LEOPOLD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, substitué par Me GAILLARD DE VIVIES, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 98/7413 du 16/11/1998 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Monsieur G. DUBOIS, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Assistés lors des
débats de Madame M.C. A..., Greffier. DEBATS : A l'audience non publique du 05 Février 2002 Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Par jugement du 9 avril 1998 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU a prononcé le divorce de X...
Y... et de Danielle Z... aux torts exclusifs du mari et entre autres dispositions a condamné celui-ci au paiement à titre de prestation compensatoire à une rente mensuelle indexée de 1.000,00 F pendant dix ans et à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil une somme de 50.000,00 F. X...
Y... a relevé appel et Danielle Z... a réassigné à personne habilitée Me BERMOND ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de X...
Y.... X...
Y... reconnaît avoir entretenu des relations adultères avec une dame LEGRAND B... pendant une douzaine d'années, mais sans que son épouse lui en fît grief. Il prétend que sa liaison a cessé en 1993. Il ajoute n'être parti qu'en vacances avec une dame C..., amie et non pas maîtresse, et relève que sa femme menait comme lui une vie indépendante également fautive. J.Y. BERMOND intervenant volontaire comme liquidateur à la liquidation judiciaire de B. Y... conteste le bien fondé de la demande de dommages-intérêts de Danielle Z.... Il prétend que la liquidation judiciaire intervenue le 29 avril 1999 exclut toute prestation compensatoire. Il est donc demandé à la Cour,
- de prononcer le divorce aux torts partagés,
- de déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Me BERMOND,
- de débouter Danielle Z... de ses demandes fins et conclusions. Danielle Z... relève que les griefs qu'elle fait à son mari ne sont pas contestés par lui. Elle précise avoir déclaré le 11 mai 1998 sa
créance de dommages-intérêts et assure avoir ignoré la liaison adultère de son mari. Pour le même motif de déclaration utile, compte étant tenu de ses revenus minimes, alors que son mari a pu faire un voyage en Turquie et acheter une motocyclette, elle prétend à prestation compensatoire. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement sauf à fixer sa créance à 360.000,00 F au titre de la prestation compensatoire et à 50.000,00 F au titre de dommages-intérêts. SUR QUOI LA COUR, ATTENDU que X...
Y... ne justifie pas du bien fondé des reproches qu'il fait à son épouse d'avoir volontairement mené une vie indépendante pendant plusieurs années ; QU'il reconnaît en revanche une liaison injurieuse avec une autre femme ; QU'il est démontré qu'il a effectué en 1995 un voyage d'agrément en Turquie en la proche compagnie d'une autre femme et de ses deux enfants ; ATTENDU que le divorce demeurera donc prononcé aux torts exclusifs de X...
Y... ; ATTENDU que Danielle Z... s'est portée acquéreur de concert avec son mari le 6 avril 1994 du fonds de commerce de bar-jeux-restauration-crêperie à Pont de Beauvoisin ; QUE cet achat fait en commun est révélateur de l'intérêt que Danielle Z... attachait à sa qualité de femme mariée ; QUE le divorce qu'elle a sollicité par requête moins de deux ans après le 23 janvier 1996 alors que le mariage remontait à 27 ans est pour elle cause d'un préjudice moral que le premier juge a correctement estimé ; ATTENDU que force est de constater, l'état de liquidation judiciaire de X...
Y... étant prouvé la modicité des ressources de Danielle Z... étant établie par contrat d'emploi solidarité de l'association intercommunale Bon accueil, que la démonstration d'une disparité de ressources au préjudice de l'épouse n'est pas faite ; QUE rien ne permet de contredire la sincérité des conclusions déposées au nom du mandataire liquidateur selon lesquelles Daniel Y... est démuni de ressources ; ATTENDU que la demande de prestation compensatoire ne
peut qu'être rejetée ; PAR CES MOTIFS Publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel, Reçoit l'intervention volontaire de Me BERMOND ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Daniel Y.... Confirme le jugement du 9 avril 1998 :
- en ce qu'il a prononcé le divorce de X...
Y... et de Danielle Z... aux torts exclusifs du mari et ordonné les mesures légales de publicité et de liquidation des intérêts patrimoniaux,
- en ce qu'il a reconnu le droit à dommages-intérêts de Danielle Z.... Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Fixe à 7.622,45 H (sept mille six cent vingt deux euros quarante cinq centimes) la créance de dommages-intérêts de Danielle Z... au passif de la liquidation judiciaire de X...
Y... Déboute Danielle Z... de sa demande de prestation compensatoire. Condamne X...
Y... aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.
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