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Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 21/02548

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/02548

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 21/02548 N° Portalis 352J-W-B7F-CT2MV N° MINUTE : Assignation du : 20 Décembre 2019 JUGEMENT rendu le 15 Décembre 2023 DEMANDERESSES S.A.R.L. WEDGE POLYTECHNIC INTERNATIONAL INSTITUTE [Adresse 1] [Localité 4] S.A. WEDGE CONSULTING - intervenante volontaire [Adresse 2] 1738 LUXEMBOURG Société WEDGE INTERNATIONAL SCHOOL SA - intervenante volontaire [Adresse 6] 1371 LUXEMBOURG représentée par Maître Denis GANTELME de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0032, et par Maître PIERRE AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A.S. EMBARGO SHELTER FORMATION [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Gautier KAUFMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P362 Copies délivrées le : - Maître GANTELME #R32 (ccc) - Maître KAUFMAN #P362 (exécutoire) Décision du 15 Décembre 2023 3ème chambre 2ème section N° RG 21/02548 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT2MV COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Anne BOUTRON, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier DEBATS A l’audience du 05 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Faits et procédure La société ‘Wedge polytechnic international institute’ (la société Wedge institute) et les sociétés de droit luxembourgeois ‘Wedge consulting’ et ‘Wedge international school’ (toutes trois ensemble, les sociétés Wedge), reprochent à la société Embargo shelter formation (la société Embargo) d’avoir présenté et fourni des formations dans le domaine du diagnostic immobilier d’une façon trompeuse et créant un risque confusion avec les formations qu’elles-mêmes fournissaient déjà dans ce domaine, ainsi qu’en utilisant leur « marque Wedge ». La société Embargo invoque la déchéance des marques françaises invoquées. Les demanderesses invoquent, par un renvoi à leurs pièces n°28 et n°29, les marques suivantes : - la marque française semi-figurative ‘Wedge business school’ numéro 4 267 128 (la marque 128), représentée ci-dessous, enregistrée le 19 aout 2016 pour désigner divers services en classes 35 et 37, dont la société Wedge international school est titulaire ; - la marque française semi-figurative ‘Wedge institute formations professionnelles’ numéro 4 223 808 (la marque 808), représentée ci-dessous, enregistrée le 26 février 2016 pour désigner divers services en classes 36 et 41, dont la société Wedge international school est titulaire ; - deux marques du Benelux. La société Embargo évoque par ailleurs une marque semi-figurative française numéro 4 391 797 qui serait mentionnée dans le contrat de cession des autres marques, mais qui n’est toutefois pas invoquée par les sociétés Wedge et à l’égard de laquelle aucune demande n’est formée. Elle ne fait donc pas partie de l’objet du litige. La société Wedge institute a assigné la société Embargo le 20 décembre 2019 devant le tribunal de commerce de Paris qui s’est déclaré incompétent au profit du présent tribunal le 21 décembre 2020. La société Wedge consulting, puis la société Wedge international school, sont ensuite intervenues volontairement (respectivement les 1er septembre 2021 et 23 mars 2022). Par ordonnance du 15 octobre 2021, le juge de la mise en état a notamment écarté, d’une part, l’exception d’incompétence tirée de ce que la demande était fondée, entre autres, sur des marques du Benelux, d’autre part la fin de non-recevoir tirée de la qualité de la société Wedge institute à agir en contrefaçon des marques 128 et 808 et des deux marques du Benelux. L’instruction a été close le 2 février 2023. Prétentions des parties Dans leurs dernières conclusions (11 octobre 2022), les sociétés Wedge résistent aux demandes reconventionnelles et demandent chacune 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale et de la contrefaçon et 10 000 euros pour préjudice moral, des mesures d’interdiction, de cessation d’usage de la « marque Wedge », de publication, outre 4 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions (29 novembre 2022), la société Embargo estime les sociétés Wedge consulting et Wedge institute irrecevables en leurs demandes relatives aux marques françaises, demande reconventionnellement la déchéance totale, pour défaut d’usage, des marque 128 et 808, respectivement à compter du 22 avril 2020 et du 6 novembre 2020, résiste à l’ensemble des demandes sur le fond et demande enfin 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et le recouvrement des dépens par son avocat. Moyens des parties Les sociétés Wedge soutiennent que l’ordonnance du juge de la mise en état a « vidé l’ensemble des questions touchant à la recevabilité » des demanderesses et que les fins de non-recevoir sont en tout état de cause mal fondées et irrecevables pour avoir été présentées au juge du fond au lieu du juge de la mise en état et avant le dessaisissement de celui-ci. Subsidiairement, elles affirment que la société Wedge institute est autorisée à agir par son contrat de licence exclusive, qu’elle a envoyé une mise en demeure infructueuse à la défenderesse, que la titulaire est intervenue à l’instance conjointement avec elle. Elles ajoutent que la société Wedge institute est également autorisée par son contrat de licence à agir en concurrence déloyale « s’agissant des marques [du Benelux], d’autant que la marque française [808] a été déposée auprès de l’INPI le 6 novembre 2015 ». Contre la déchéance, elles soutiennent que la société Embargo ne précisant pas à l’encontre de quelle entité elle oppose son argument tiré du défaut d’usage, elles ne peuvent pas « se positionner ». Elles ajoutent que, puisque la société Embargo invoque la déchéance en défense à une action en concurrence déloyale et/ou contrefaçon, c’est à elle qu’il appartient « d’apporter la preuve du défaut d’usage pour faire échec à la contrefaçon » « dès lors qu’elles ont préalablement justifié de la propriété des marques excipées ». Elles invoquent « en tout état de cause » la jurisprudence selon laquelle le titulaire d’une marque enregistrée il y a moins de 5 ans n’a pas à démontrer son usage. Sur la concurrence déloyale, dont elles rappellent qu’elle s’inscrit dans le cadre de la responsabilité civile de droit commun (tout en citant également l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle prévoyant la contrefaçon de droit d’auteur), elles reprochent en substance à la société Embargo, en premier lieu, de susciter un risque de confusion, en faisant état « de modalités et d’intitulés de formation similaires » à ceux de la société Wedge institute, consistant, selon les formations, dans les intitulés « cycle 1 » et « cycle 2 », un classement identique des possibilités de financement de la formation (selon les catégories demandeur d’emploi / salarié / entreprise), les « trames de programmes » portant les mêmes mentions dans le même ordre, les tarifs soit légèrement inférieurs, soit moitié moins chers, soit identiques aux siens (plus précisément ceux de sa filiale) alors que « aucun autre organisme certificateur » ne reprendrait ce tarif. Elles lui reprochent encore au titre du risque de confusion d’avoir adopté le même positionnement géographique avec les mêmes zones pour ses lignes téléphoniques. Elles estiment que ces similitudes ont été jusqu’à faire croire à l’administration que la société Embargo était une filiale de Wedge institute. Elles ajoutent que la fiche de la société Embargo dans le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) sur le site ‘France compétences’ ferait référence à Wedge car sa présentation serait « quasi-équivalente » à celle de la société Wedge et présenterait « un contenu similaire ». Elles lui reprochent en deuxième lieu des affirmations trompeuses à propos du niveau de certification de ses formations, consistant, selon les formations, en une équivalence bac+3, bac+5, ou une reconnaissance par le « MEDDTL ». Elles lui reprochent en troisième lieu d’avoir porté atteinte à l’image des sociétés Wedge institue et Wedge consulting en proposant des formations « fantômes » qu’elle est incapable d’assumer puis en orientant « de nombreux stagiaires » victimes de cette « incurie » vers Wedge institute présenté comme « un partenaire sinon un contact professionnel » de la société Embargo. Elles lui reprochent enfin d’avoir communiqué à ses clients des supports de cours qui sont en fait ceux de Wedge institute et sur lesquels est apposée la marque Wedge. Elles en déduisent un préjudice matériel tenant à un trouble commercial et un préjudice moral tenant au désagrément des démarches qu’elles ont dû entreprendre pour faire cesser le trouble illicite et en obtenir réparation. Elles estiment également l’interdiction nécessaire afin d’éviter le renouvèlement du préjudice. L’interdiction demandée vise les mentions relatives à la délivrance d’un diplôme bac+3 en diagnostic et de tout diplôme en efficacité énergétique, à la reconnaissance d’agrément ministériel pour la formation « infiltrométrie », aux intitulés de formation « contrôleur RT2012 », « expert en efficacité énergétique », ainsi qu’à une validation de formation sur la base d’un mémoire. Sur la contrefaçon, elles invoquent les mêmes faits d’usage de « la marque Wedge » sur les supports de formation que la société Embargo aurait détournés, alors qu’une associée de celle-ci avait auparavant suivi des formations chez Wedge institute. Elles ajoutent que le programme de la société Embargo mentionne une certification de niveau bac+3 alors que seule Wedge en délivrerait et que sur le devis de la société Embargo figurerait une bande latérale gauche identique aux devis de Wedge, des villes identiques, un contenu pédagogique et un ordre de répartition des modules identiques et « propre à Wedge ». ** En défense, sur la recevabilité, la société Embargo estime d’une part que la société Wedge consulting est irrecevable en son intervention car elle avait cédé, le 25 janvier 2019, les marques françaises en cause à la société Wedge international school avec subrogation dans ses actions, d’autre part que la société Wedge institute est irrecevable car, en substance, en tant que licenciée exclusive non autorisée à agir seule par son contrat, elle n’a pas mis en demeure le titulaire ni n’est intervenue à l’instance (puisque c’est elle qui l’a introduite par assignation), outre que la licence n’est pas inscrite au registre des marques. Elle estime à cet égard que c’est à tort que le juge de la mise en état a estimé la société Wedge institute recevable alors qu’à la date de l’ordonnance le nouveau titulaire, la société Wedge international school, n’était pas encore intervenue à l’instance. Elle ajoute in fine que l’intervention de la société Wedge international school est elle-même irrecevable dès lors que l’action principale est irrecevable. Elle soutient que le tribunal est compétent pour connaitre de ses fins de non-recevoir dès lors qu’elle mettent que partiellement fin à l’instance et nécessitent que soit tranchée au préalable une question de fond. Sur la déchéance des marques 128 et 208 pour défaut d’usage sérieux, elle rappelle que la charge de la preuve de l’usage incombe au titulaire. Aucune preuve de la contrefaçon n’est rapportée, selon elle, avant la date de la déchéance des marques, outre que les marques du Benelux ne seraient pas applicables car seuls des faits commis en France sont invoqués. Elle estime en particulier que l’attestation d’un unique client mécontent, sans aucune annexe, ne permet pas de connaitre les modalités de l’usage litigieux et ne peut ainsi constituer une preuve pertinente. Il en va de même, poursuit-elle, pour la contrefaçon de droit d’auteur reposant sur cette unique attestation. Contre la concurrence déloyale, elle soutient en premier lieu, à propos des éléments communs ou suscitant la confusion, qu’un prix proche n’est pas fautif, que l’information du financement selon la situation du client correspond à une information pertinente qu’elle est tenue de donner, que son positionnement géographique (qui se fait au demeurant dans 5 villes contre 11 pour les sociétés Wedge) est libre en vertu du principe de liberté d’entreprendre, que ses 3 lignes téléphoniques sont réparties en conséquence tandis que la société Wedge a réparti ses lignes en 4 zones, que les intitulés des formations correspondent au diagnostic objet de l’enseignement (et la formation « infiltrométrie » n’a jamais été dispensée et a été retirée du site). Elle ajoute que l’allégation d’une confusion qu’aurait faite l’administration lors d’un audit n’est pas démontrée et qu’en toute hypothèse mettre un lien avec une formation comparable n’est pas déloyal, que l’interdiction d’une validation par un mémoire n’est pas justifiée et qu’une telle validation est banale. En deuxième lieu, elle affirme être titulaire d’un titre du RNCP délivré par France compétence. En troisième lieu, elle explique avoir orienté un client vers la société Wedge qu’elle a présenté comme un « homologue » et non comme un partenaire. Elle conteste enfin les préjudices allégués, faisant valoir que seul le licencié exclusif subit un préjudice du fait de la contrefaçon de la marque, qu’aucun préjudice n’est caractérisé et que les deux sociétés luxembourgeoises n’ont pas d’activité en France. Elle soutient en particulier que dans le domaine de la formation professionnelle en cycle court les clients ne renouvèlent pas leur souscriptions, de sorte que la clientèle ne peut pas être « perdue ». MOTIVATION I . Demande reconventionnelle en déchéance des marques 128 et 808 L’obligation d’usage d’une marque nationale et son délai sont prévus par l’article 16 de la directive 2015/2436, dont le paragraphe 1 en pose le principe dans les termes suivants (soulignement ajouté) : « 1. Si, dans une période de cinq ans suivant la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, la marque n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque est soumise aux limites et sanctions prévues à l'article 17, à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 44, paragraphes 1 et 2, et à l'article 46, paragraphes 3 et 4, sauf juste motif pour le non-usage. » La déchéance pour absence d’usage sérieux est prévue par l’article 19, paragraphe 1 de la directive 2015/2436, ainsi rédigé : « 1. Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage. » Ces dispositions sont transposées en droit interne en des termes non incompatibles par l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, la procédure judiciaire en déchéance étant prévue par l’article L. 716-3 du même code. La charge de la preuve de l’usage sérieux incombe au titulaire de la marque, non à celui qui invoque ou demande la déchéance (CJUE, 10 mars 2022, Maxxus, C-183/21, point 36). Au cas présent, ni la société Wedge international school, titulaire des marques et à ce titre défenderesse à la déchéance, ni la société Wedge consulting, ancienne titulaire des marques jusqu’au 15 avril 2019, ni la société Wedge institute, licenciée, qui affirment seulement qu’elles n’ont pas à prouver l’usage sérieux de leurs marques, notamment pour la période de cinq ans suivant l’enregistrement, n’offrent de prouver cet usage. Par conséquent, la société Wedge international school doit être déchue de ses droits sur les marques après la période de cinq ans suivant l’enregistrement, c’est-à-dire à compter du 26 février 2021 pour la marque 808 et du 19 aout 2021 pour la marque 128. La demande en contrefaçon doit dès lors être examinée pour les faits antérieurs à ces dates. II . Demandes en contrefaçon de marques Les droits sur les marques nationales sont prévus par la directive 2015/2436, à son article 10, rédigé en ces termes : « 1. L'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe lorsque : a) le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ; b) le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ; c) le signe est identique ou similaire à la marque, indépendamment du fait qu'il soit utilisé pour des produits ou des services qui sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. » L’atteinte au droit exclusif conféré par la marque, codifié en droit interne, en des termes non incompatibles avec ceux de la directive, à l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction postérieure au 15 décembre 2019, est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-4. Au cas présent, à les supposer recevables toutes les trois en leur demande, les sociétés Wedge allèguent un usage, par la société Embargo, de « la marque Wedge » sans plus de précision, dans des supports de cours qui seraient en fait la reprise à l’identique des leurs. Elles ne communiquent toutefois pas ces supports de cours. Elles s’appuient uniquement sur l’attestation d’une personne dont il est constant que la session de formation réservée auprès de la société Embargo a été annulée par celle-ci, laquelle l’a alors orientée vers la société Wedge institute : cette personne atteste en effet que les supports de cours qui lui ont été envoyés par la société Embargo sont identiques à ceux que lui a ensuite envoyés la société Wedge institute et qu’ils « contiennent des logos de Wedge institute ». Mais comme le souligne la défenderesse, une telle affirmation, à la supposer avérée, ne permet pas de déterminer quel signe a été utilisé ni de quelle manière, ce qui ne permet pas de caractériser un usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe répondant aux conditions énumérées à l’article 10 de la directive. Par conséquent, faute de preuve d’une atteinte au droit conféré par la marque, les demandes en contrefaçon sont rejetées. III . Demandes en concurrence déloyale La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par les articles 1240 et 1241 du code civil, consiste en des agissements s'écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. L'appréciation de la faute doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits. Constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l'article 1240 du code civil le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indument des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire ; qualifié de parasitisme, il résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité (Cass. Com., 4 février 2014, n°13-11.044 ; Cass. Com., 26 janvier 1999, n° 96-22.457), et qu'il faut interpréter au regard du principe de liberté du commerce et de l'industrie. Risque de confusion Le choix de s’implanter dans les mêmes villes qu’un concurrent, autrement dit le choix de lui faire concurrence, n’est pas fautif, pas plus que d’organiser ses lignes téléphoniques selon des zones géographiques identiques. Il en va de même du choix de prix identiques, légèrement inférieurs ou moitié moins élevés. Au demeurant, si les sociétés Wedge allèguent la reprise de l’ensemble du « tarif » de la société Wedge institute (ou de celui d’une filiale de celle-ci), elles ne visent aucune pièce pour le prouver. Une entreprise proposant une formation de diagnostic concernant la vérification du respect, par un bâtiment, de la règlementation thermique couramment appelée « RT 2012 » peut évidemment désigner sa formation sous le même terme « RT 2012 » ou plus précisément « contrôleur RT 2012 ». Les sociétés Wedge ne sauraient, de même, s’arroger un monopole sur des désignations aussi génériques que « expert en efficacité énergétique », « cycle 1 » ou « cycle 2 », ou sur le fait de valider une formation sur la base d’un mémoire. Il est également légitime pour une entreprise de présenter les différentes possibilités de financement de ses services selon les catégories pertinentes de clients (demandeurs d’emplois, salariés, entreprises). S’agissant de leurs « trames de formations », de leur « contenu pédagogique » ou de « l’ordre de répartition des modules », les sociétés Wedge n’exposent pas, concrètement, ce que la défenderesse aurait reproduit ni en quoi cela constituerait un élément identifiable permettant au public de les reconnaitre et donc de susciter un risque de confusion, ni en quoi il s’agirait de la reprise indue d’un investissement ayant créé une valeur économique individualisée. S’agissant des devis de la société Embargo, la « bande latérale gauche » critiquée par les demanderesses n’apparait pas sur les pièces produites par les sociétés Wedge (leurs pièces n°2 et n°31). Au demeurant celles-ci ne produisent pas leurs propres devis afin de permettre une comparaison. En revanche, contrairement à ce qu’affirme la société Embargo, la fiche de sa formation « Diagnostiqueur immobilier » numérotée 34162 au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) (sa pièce n°11) fait référence, dans la rubrique « Certifications professionnelles enregistrées au RNCP en équivalence », à une formation RNCP29064 dont sa propre pièce n°12 permet de confirmer qu’il s’agit d’une formation de la société Wedge institute. Il s’agit donc de l’indication que la formation concernée est équivalente à une formation concurrente. Toutefois, cette indication se trouve dans une rubrique standard de la fiche du RNCP qui cherche ainsi à établir des correspondances entre les formations, ce qui n’exclut pas nécessairement les formations certifiées proposées par d’autres entités ou entreprises. Or les sociétés Wedge, qui dans leurs conclusions critiquent seulement le principe de cette référence, n’indiquent pas en quoi elle serait fautive et ne démontrent pas qu’il s’en infèrerait pour le public concerné un risque de confusion avec la société Embargo. À cet égard, la confusion qu’aurait faite l’administration à l’occasion d’un contrôle n’est pas prouvée (est seulement produit un projet de courriel émanant de la société Wedge institute elle-même qui évoque un « amalgame » qu’aurait fait l’administration dans un contrôle). Affirmations trompeuses Les sociétés Wedge reprochent à la société Embargo d’affirmer à tort que sa formation « diag cycle 2 » est reconnue au niveau bac+3, sa formation « expert en efficacité énergétique » au niveau bac+5 et sa formation « infiltrométrie » reconnue par le « MEDDTL ». S’agissant de la première, elles ne visent pour le prouver qu’un extrait du site internet de la société Embargo (leur pièce n°24) mentionnant une formation « diagnostiqueur cycle II » permettant « d’accéder à un diplôme reconnu par le RNCP de niveau bac+3 » (leurs conclusions p. 14) et affirment que la société Embargo n’apparaitrait pas sur le RNCP. Elles citent pourtant elles-mêmes une fiche RNCP de la société Embargo (leurs conclusions page suivante) pour se prévaloir du lien qui y est fait avec leur propre formation. Elles n’apportent donc pas la preuve, qui leur incombe, que l’affirmation selon laquelle la formation « diagnostiqueur cycle II » est de niveau bac+3 serait fausse. S’agissant de la formation « expert en efficacité énergétique », les demanderesses ne visent aucune pièce pour prouver ne serait-ce que son existence. S’agissant enfin de la formation « infiltrométrie », la société Embargo ne conteste pas avoir annoncé sur son site internet qu’elle disposait d’un agrément qu’elle admet n’avoir en fait « pas obtenu », mais elle affirme n’avoir fait qu’annoncer cette formation sans jamais la dispenser, du fait précisément de l’absence d’agrément, puis l’avoir retirée de son site internet. Les sociétés Wedge, qui ne produisent qu’un extrait de ce site et un courriel d’une préposée du « Cerema » annonçant que « le Ministère » avait demandé à la société Embargo de retirer toute mention d’un agrément, ne prouvent pas que cette formation a effectivement été dispensée. Elles n’établissent pas davantage la durée pendant laquelle cette annonce de formation est restée en ligne. Il n’est donc pas établi qu’il se soit agi d’autre chose que d’une communication prématurée restée très limitée et sans conséquences. Atteinte à l’image Le grief tenant à des formations « fantômes » est formé de manière générale en évoquant « de nombreux stagiaires » mais il repose concrètement sur le cas unique, déjà évoqué ci-dessus (point 32) d’un client dont la formation a été annulée et à qui la société Embargo a proposé de suivre la formation proposée par « un autre organisme, à savoir Wedge formation » (courriel adressé par le client à son correspondant à Pôle emploi, pièce Wedge n°7). Si une telle situation nuit nettement au crédit de la société Embargo, elle est sans incidence négative pour les concurrents et en particulier pour la société Wedge institute qui n’est à aucun moment associée à la société Embargo (celle-ci parlant d’un « homologue » et disant avoir un « contact » au sein de cet organisme, ce qui comme elle le souligne ne veut pas dire que celui-ci est un « partenaire ») et en a au contraire bénéficié en gagnant un client auprès de qui elle a pu profiter de la comparaison. L’attestation du même client selon laquelle la société Embargo lui aurait communiqué le support de cours de la société Wedge institute (pièce Wedge n°27) est un témoignage unique et est trop imprécis pour suffire à prouver une faute de la part de la première. En particulier, l’identité des supports de cours est simplement affirmée de manière générale sans que rien ne permette de la vérifier ou même de la corroborer, ni même de savoir ce qui a permis à ce témoin de s’assurer de ce constat. Le tribunal ne peut apprécier la mesure de la copie, donc son éventuel caractère fautif, sur la seule foi de cette attestation. Au demeurant, à supposer que le support de cours en question soit exactement identique à celui de la société Wedge institute et que celui-ci soit antérieur à celui envoyé par la société Embargo (ce qui n’est pas davantage démontré), il a été envoyé au client le 24 septembre 2019, selon l’attestation, plus précisément le soir selon un courriel émanant de la société Embargo annonçant l’envoi d’un support de cours (pièce Wedge n°5), or dans son courriel à Pôle emploi le lendemain (pièce Wedge n°7) le client indique que la veille, donc le 24, la société Embargo lui avait annoncé l’annulation de la formation et « dit qu’elle allait voir avec un autre organisme, à savoir Wedge formation qui assure la même formation sur [Localité 7] ». Dans ce cadre, alors qu’il est difficile de comprendre pourquoi la société Embargo aurait tout de même envoyé le support de son propre cours, annulé, il est possible que le support envoyé soit précisément celui de « l’autre organisme » déjà envisagé. Ces éléments ne permettent donc pas de prouver que la société Embargo ait reproduit fautivement le support de cours de la société Wedge institute. Enfin, si les demanderesses citent en passant un texte relatif à la protection du droit d’auteur, elles n’en tirent aucune conséquence, outre qu’il résulte de l’analyse menée ci-dessus qu’aucune reproduction illicite des supports de cours n’est démontrée (à supposer qu’ils fussent protégés par le droit d’auteur). Ainsi, aucune faute caractérisant une concurrence déloyale n’est établie et les demandes à ce titre doivent être rejetées. IV . Dispositions finales Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. Les sociétés Wedge, qui perdent le procès, sont tenues aux dépens. Ayant ainsi formé des demandes manifestement dépourvues de sérieux ou non étayées, l’équité impose qu’elles indemnisent la défenderesse de ses frais à hauteur de 12 000 euros. En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’assignation, l’exécution provisoire, nécessaire pour assurer le remboursement des frais de procédure du défendeur et compatible avec la nature de l’affaire, doit être ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Déchoit le titulaire des droits sur les marques françaises 4 223 808 et 4 267 128, à compter respectivement du 26 février 2021 et du 19 aout 2021 ; Rejette l’ensemble des demandes des sociétés Wedge polytechnic international institute, Wedge consulting et Wedge international school ; Les Condamne in solidum aux dépens (qui pourront être recouvrés directement par l’avocat de la société Embargo pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en recevoir provision) ainsi qu’à payer 12 000 euros à la société Embargo au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 15 Décembre 2023 Le GreffierLa Présidente Quentin CURABET Irène BENAC

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