Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne des Pays de la Loire, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile A), au profit :
1 / de M. Ernest X..., demeurant ... les Châteaux,
2 / des Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse d'épargne des Pays de la Loire, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans assurances IARD, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Caisse d'épargne des Pays de Loire, le 22 décembre 1989, a fait une offre de prêt de relais de 250 000 francs aux époux Jean X..., dans l'attente de la vente d'un appartement ; que cette offre a été acceptée le 16 janvier 1990 ; que par lettre du 6 janvier 1990, la Caisse d'épargne a formé une opposition à valoir sur le prix de vente de l'appartement entre les mains de M. Ernest X..., notaire et père de Jean X... ; que malgré cette opposition, le prix de vente de l'appartement a été remis aux vendeurs ; que la Caisse d'épargne a, alors, assigné M. Ernest X... en réparation de son préjudice, lequel a appelé en garantie les Mutuelles du Mans assurances IARD ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt (Angers, 3 février 1998) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer M. Ernest X... responsable du défaut de remboursement du prêt alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel s'est bornée à relever l'irrégularité de l'opposition sans rechercher si celle-ci n'avait pas le caractère d'une garantie "innommée", acceptée comme telle par les parties, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions invoquant la faute volontaire du notaire ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas contentée de relever l'irrégularité d'une opposition formée par simple lettre, mais a constaté que son auteur ne détenait pas de créance au jour où elle a été formée et a considéré que le fait, par le notaire, de prendre "bonne note" de celle-ci ne pouvait être considéré comme une acceptation, que, d'autre part, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, non critiqués par le pourvoi, que n'était pas établie la faute du notaire, qui ne pouvait être déduite du seul lien de parenté l'unissant avec les débiteurs ; qu'ainsi, les première et seconde branches manquent en fait ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant prononcé des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors que, par motifs propres, elle déclarait que l'appel n'était pas abusif ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la Caisse d'épargne des Pays de la Loire à payer à M. X... la somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 3 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celles des Mutuelles du Mans assurances IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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