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Cour d'appel, 28 mai 2025. 24/00108

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00108

Date de décision :

28 mai 2025

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Texte intégral

ARRET N°25/ N° RG 24/00108 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COOR S.A.R.L. CCPR MARTINIQUE C/ [C] [H] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 28 MAI 2025 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 26 Mars 2024, enregistrée sous le n° 21/00465 APPELANTE : S.A.R.L. CCPR MARTINIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE de l'EURL JCL-AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur [C] [H] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : - Madame Anne FOUSSE, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre - Madame Séverine BLEUSE, Conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, GREFFIER LORS DU DELIBERE : Madame Sandra DE SOUSA, DEBATS : A l'audience du 21 janvier 2025 Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt au 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé au 28 mai 2025. ARRET : Contradictoire EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SARL CCPR Martinique exerce une activité de commerce de détail et de réparation d'équipement automobile sous l'enseigne « Pneu Direct ». M. [C] [H] a été embauché par cette société le 4 février 2015 en qualité de technicien polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. A compter du 1er juin 2019, il a été promu au poste de Responsable de centre, au salaire mensuel brut de 2030 euros . À ce titre, il avait pour mission : - d'assurer le management et l'animation de l'équipe dont il a la responsabilité - d'assurer le développement du chiffre d'affaires et de la rentabilité du centre - de superviser la gestion des stocks - d'assurer le respect des normes de l'enseigne et des procédures de travail - d'effectuer toutes les autres tâches qui se rapportaient à sa fonction. M. [C] [H] a été mis à pied à titre conservatoire le 14 juin 2021, convoqué à un entretien préalable à un licenciement et licencié pour faute grave par lettre du 30 juin 2021. Aux termes de cette lettre, il lui était reproché les manquements suivants : - Non-respect des horaires d'ouverture du centre, - Management agressif et comportement irrespectueux à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, - Absence de remontée d'informations « puisque vous n'avez cru devoir informer votre hiérarchie d'un contrôle de l'administration, ce dernier manquement attestant, une fois de plus, de votre totale désinvolture dans l'accomplissement de vos tâches. S'estimant lésé, Monsieur [C] [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France par requête enregistrée au greffe le 19 novembre 2021, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : -16 240€ au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 685€ au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 4060€ au titre d'indemnité de préavis ; - 406€ au titre d'indemnité de congé payés sur préavis ; -1038, 55€ à titre de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire du 14/06/2021 au 30/06/2021 ; - 103€ d'indemnité de congés payés sur ce salaire ; - 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [C] [H] sollicitait en outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement en date du 26 mars 2024, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a statué comme suit : - Dit et juge que les griefs attaqués par Monsieur [H] sont bien fondés, - Rejette l'intégralité des moyens, fins et conclusions contraires, de la société CCPR PNEU DIRECT MARTINIQUE, - Condamne la société CCPR PNEU DIRECT MARTINIQUE à payer les sommes suivantes : - 14 939,68 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4268,48 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 426,85 euros au titre des congés payés afférents, - 3 379,21 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 038,55 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 103,85 euros au titre de l'indemnité de congés payés, Dit qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la demande de M. [C] [H] qui est en droit de percevoir de La SARL CCPR Martinique la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, En conséquence, Condamne La SARL CCPR Martinique à payer à M. [C] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Corrélativement, Déboute La SARL CCPR Martinique de sa demande formulée à ce titre, Ordonne l'exécution provisoire de la somme de 18 000 euros ayant un caractère purement alimentaire, Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la société CCPR PNEU DIRECT MARTINIQUE au paiement des entiers dépens de la présente instance, Le conseil a considéré qu'aucun horaire ne figurait au contrat de travail de M. [C] [H] ni ne faisait mention qu'il serait en charge de l'ouverture du centre ;qu'en outre le salarié précisait qu'il n'avait eu qu'un seul retard ; que Mme [I] (N+1), rapportait un problème d'effectif de sorte que ce grief était écarté. Sur le management agressif et comportement irrespectueux envers sa hiérarchie, ce qui aurait conduit à la mutation de deux salariés dans un autre groupe et une rupture du contrat par un salarié qui ne supportait plus l'attitude de M. [C] [H], le Conseil a retenu que le salarié démentait ces griefs, qu'il n'avait jamais été agressif et qu'il ne pouvait exercer ses fonctions compte tenu du sous effectif dans son équipe, l'employeur ne lui donnant pas les moyens de mener à bien ses fonctions de responsable de centre ; qu'en outre ce dernier avait dénoncé le 13 janvier 2021 à son employeur ses mauvaises conditions de travail ; qu'enfin La SARL CCPR Martinique avait une volonté de se débarrasser de lui puisqu'elle lui proposait le 23 janvier 2021 une rupture conventionnelle. Ce 2 ème grief était donc également écarté. Enfin s'agissant d'une absence de remontée d'information à sa hiérarchie, notamment le contrôle de l'entreprise commandité par lui auprès de la DEETS, il a considéré que M. [C] [H] n'avait pas été sanctionné pour une faute disciplinaire, mais pour raison personnelle et posture ne convenant pas à l'employeur. Il a donc conclu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à indemniser le salarié. La société CCPR a interjeté appel de cette décision par déclaration rpva en date du 7 mai 2024. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024 , l''appelante demande à la cour de : -Déclarer la société CCPR MARTINIQUE recevable et bien fondée en son appel ; -Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du 26 mars 2024 en ce qu'il a : * Dit et jugé que les griefs attaqués par Monsieur [H] sont bien fondés, * Rejeté l'intégralité des moyens, fins et conclusions contraires, de la société CCPR PNEU DIRECT MARTINIQUE, *Condamné la société CCPR PNEU DIRECT MARTINIQUE à payer les sommes suivantes : - 14 939,68 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 268,48 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 426,85 euros au titre des congés payés afférents, - 3 379,21 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 038,55 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 103,85 euros au titre de l'indemnité de congés payés, *Dit qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en ce qui concerne la demande de Monsieur [C] [H] qui est en droit de percevoir de la société CCPR PNEU DIRECT MARTINIQUE la somme de 1 000 euros sur ce fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, En conséquence, *Condamné la société CCPR PNEU DIRECT MARTINIQUE à payer à Monsieur [C] [H], la somme de 1 000 euros sur ce fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Corrélativement, *Débouté la société CCPR PNEU DIRECT MARTINIQUE de sa demande formulée à ce titre, *Ordonné l'exécution provisoire de la somme de 18 000 euros ayant un caractère purement alimentaire, *Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, *Condamné la société CCPR PNEU DIRECT MARTINIQUE au paiement des entiers dépens de la présente instance. Et statuant à nouveau et réformer le jugement ainsi : -Déclarer que le licenciement de Monsieur [C] [H] est fondé sur une faute grave et le débouter de toutes ses demandes, -Déclarer Monsieur [C] [H] mal fondé en ses demandes et les rejeter, À titre subsidiaire, -Déclarer que le licenciement de Monsieur [C] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse, -En tout état de cause, -Condamner Monsieur [C] [H] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner Monsieur [C] [H] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, l'intimé demande à la cour de : -Confirmer le jugement du 26 mars 2024 en toutes ses dispositions. Y ajoutant condamner la société C.C.P.R MARTINIQUE à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 2500 € au titre l'article 700 du CPC. -Débouter la société CCPR MARTINIQUE de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé exhaustif des moyens développés au soutien des prétentions. MOTIVATION -sur le licenciement Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importante telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté , mais elle peut résulter de la nature des fonctions exercées et du risque encouru par l'entreprise qui, par le comportement du salarié peut se trouver en situation d'activité irrégulière. Le juge doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. En effet, par application des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. En l'espèce la lettre de licenciement notifiée le 30 juin 2021 est motivée comme suit : « Malgré nos mises en garde réitérées, vous avez persisté à adopter un comportement absolument contraire aux intérêts de l'entreprise. En effet, alors que votre qualité de chef de centre vous impose de donner l'exemple, nous constatons les manquements suivants : - le non-respect des horaires d'ouverture du centre, - le management agressif et comportement irrespectueux à l'égard de vos supérieurs hiérarchiques, -l'absence de remontées d'informations puisque vous n'avez cru devoir informer votre hiérarchie d'un contrôle de l'administration, ce dernier manquement attestant, une fois de plus, de votre totale désinvolture dans l'accomplissement de vos tâches. Les explications recueillies au cours de l'entretien préalable du 23 juin 2021 n'ont hélas pas permis de modifier notre appréciation des faits. Aussi, nous n'avons pas d'autre solution que de vous notifier votre licenciement pour faute grave. La rupture de votre contrat sera donc effective dés l'envoi de cette lettre. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée nécessaire pour effectuer la procédure de Iicenciement ne sera pas rémunérée. Vous pourrez, dés réception de Ia présente, vous présenter à l'entreprise pour retirer votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte ainsi que l'attestation destinée au Pôle Emploi. Et également nous remettre les clés du centre en votre possession ». Il est donc reproché trois griefs à M. [C] [H] : - le non-respect des horaires d'ouverture du centre, - le management agressif et comportement irrespectueux à l'égard de vos supérieurs hiérarchiques, - l' absence de remontées d'informations « puisque vous n'avez cru devoir informer votre hiérarchie d'un contrôle de l'administration, ce dernier manquement attestant, une fois de plus, de votre totale désinvolture dans l'accomplissement de vos tâches ». *sur le non respect des horaires d'ouverture du centre L'employeur soutient avoir comptabilisé de nombreux retards de la part de M. [C] [H] alors que celui-ci devait assurer l'ouverture du centre, ce qui générait une désorganisation de celui ci. Il produit : *un mail du 6 avril 2021 dans lequel un salarié précise avoir parlé avec un autre salarié [K] ,de l'état désordonné du centre de [Localité 5] et que celui ci l'a informé du retard de M. [C] [H] qui n'a pas ouvert le centre puisqu'il est arrivé à 8 h 30, L'employeur précise que M. [C] [H] devait ouvrir le centre à 7 h 25. *un mail du 13 avril 2021 par lequel Mme [I] expose à sa hiérarchie que le salarié [K] [S] subissait un mal être au travail avec M. [C] [H] et que M. [A] [M] se plaignait également de sa collaboration avec ce dernier désagréable avec lui et méprisant ; que par ailleurs ce mardi 13 avril 2021, elle a reçu un message watsap de M. [M] à 7 h 28 et 7 h31 disant que le centre n'était pas ouvert, que M. [C] [H] est arrivé à 8 h ; que ce retard n'était pas le premier alors que son planning est de 7 h 25 à 16h 30, *une attestation de M. [V] [J] chef de centre qui mentionne qu'à plusieurs reprises , il a du ouvrir l'entreprise à des heures ou c'était à M. [H] [C] de le faire, qu'il a du travailler sur des jours de repos car il ne prévenait pas de son absence, * un planning du mois de mars 2021 du centre de [Localité 5] dans lequel il apparaît que M. [C] [H] commençait le 1er à 7 h 25, M. [P] [Z] arrivant à 7 h 45, La Cour observe à l'instar du Conseil de Prud'hommes que si M. [C] [H] était promu chef de centre, ce qui implique l'ouverture du centre, seuls deux retards ont été constatés durant la relation salariale, (les 6 et 13 avril 2021) ; que l'attestation de M [V] [J] est insuffisamment circonstanciée et trop imprécise pour faire la preuve de retards récurrents de M. [C] [H] ; que l'employeur ne produit aucun message d'avertissement sur ce point au salarié, pour le rappeler à ses obligations, tout en évoquant la récurrence ds retards du responsable du centre. Aussi deux retards du chef de centre, sans la moindre tentative de recadrage de l'employeur n'établissent pas la récurrence d'un tel comportement et ne sauraient caractériser une faute grave voire même une cause et sérieuse de licenciement. * le management agressif et comportement irrespectueux à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, L'employeur évoque un management agressif de M. [C] [H] à l'égard de ses subordonnés et notamment deux salariés, qui les auraient conduit à demander une mutation permanente dans un autre centre hors de portée de son comportement néfaste. Il produit  : *l'attestation de M. [V] [J] qui déclare qu'il ne supportait plus l'ambiance au travail instaurée par M. [C] [H] au point de perdre l'envie de venir travailler et de demander un changement de site. M. [C] [H] aurait rapporté des faits mensongers en l'accusant de vol d'outils alors que ceux- ci étaient rangés à leur place et M. [T] [W] aurait sollicité une rupture de contrat car il ne supportait plus l'attitude que M. [C] [H] avait avec les salariés, ' un air hautain. Selon lui la cohésion disparaissait quand il était présent, *le mail de M. [K] [U] [N] à Mme [L] [I] du 6 avril 2021 qui présente ses excuses pour refuser de descendre sur le centre de [Localité 5] pour une durée indéterminée, au motif qu' il a déjà collaboré avec M. [C] [H] mais est arrivé à un stade d'être dégoûté dans le travail et stressé. Il ajoute avoir été déplacé sur la jambette pour cette raison, *l'attestation de M. [K] [U] [N] qui indique qu'il n'avait plus envie de venir au travail car le comportement de M. [C] [H] le démotivait et le dégoûtait du travail, invoquant les changements d'humeur de l'intéressé et le fait qu'il ne se sentait plus capable de passer des journées entières avec M. [C] [H]. La Cour observe qu'au delà de la simple affirmation ou dénonciation , aucun fait précis et matériellement vérifiable de nature à caractériser un management agressif et inadapté n'est rapporté . Aucun acte considéré comme néfaste ou dégradant l'ambiance au travail n'est particulièrement décrit par l'employeur ou par les témoins. Aucun élément n'établit notamment la démission de M. [T] [W] découlant de l'attitude de M. [C] [H], alors que celui ci atteste au contraire avoir laissé le travail pour raisons personnelles et que ce n'est pas de la faute de M. [C] [H] s'il a démissionné. Ainsi les quelques accusations imprécises produites par l'employeur ne permettent pas à la Cour d'apprécier le comportement décrié, de caractériser une faute grave et même une cause réelle et sérieuse de licenciement. *l'absence de remontées d'informations « puisque vous n'avez pas cru devoir informer votre hiérarchie d'un contrôle de l'administration, ce dernier manquement attestant, une fois de plus, de votre totale désinvolture dans l'accomplissement de vos tâches », La SARL CCPR Martinique indique sur ce point que les 23 mars et 19 avril 2021, des contrôles de l'inspection du travail ont été réalisés au sein de l'établissement de [Localité 5] en la présence de M. [C] [H] responsable du centre et qu'il n'a pas jugé utile d'avertir sa hiérarchie, cette posture n'étant pas digne de sa fonction, ce qu'il aurait reconnu lors de l'entretien préalable. M. [C] [H] ne conteste pas dans ces écritures que l'inspecteur du travail est passé au centre de [Localité 5] suite à son signalement concernant ses conditions de travail mais indique qu'il pensait que l'employeur concerné par les contrôles de l'inspection du travail, aurait été informé par elle. Il conteste le caractère fautif de cette abstention, fait isolé n'ayant eu aucune conséquence pour l'entreprise. Le salarié établit avoir écrit à deux reprises à son employeur pour l'alerter sur la dégradation de ses conditions de travail, notamment le 13 janvier 2021, puis le 21 février 2021, ce dernier mail pour évoquer un conflit survenu entre une cliente et son Collège M. [V] [J], pendant son absence , qu'il avait du gérer à son retour . Il précisait que sa supérieure hiérarchique l'aurait insulté lui disant « ferme ta gueule » . Il soulignait être arrêté pour le stress engendré par cette situation depuis le 10 février 2021. Le salarié produit encore une attestation de ladite cliente Mme [Y] , insatisfaite de la prestation de service du salarié Monsieur [J] , outre une lettre de sa part tendant à récapituler les faits lors de la remise pour réparation de son véhicule , notamment la désinvolture dans la prise en charge de son véhicule par l'intéressé, ce en l'absence de M. [C] [H]. Il produit enfin une déclaration de main courante en date du 24 mars 2021 pour dénoncer des conditions de travail dégradées, une pression de sa direction pour le faire démissionner, son arrêt de travail en résultant du 15 janvier au 3 février 2021, le conflit survenu avec sa direction au sujet d'une cliente insatisfaite par le prestation donnée par son remplaçant et à qui il avait remis les coordonnées de son N+2 , chose que sa hiérarchie lui a reproché au cours d'une réunion de chefs de centre. Il précise qu'il lui a été demandé à cette occasion de « fermer sa gueule ». Il avait du de nouveau être arrêté ne se sentant pas bien. Au vu de ses éléments, la Cour considère que l'absence d'information sur la visite de l'inspecteur du travail à la suite du signalement de M. [C] [H] , est un fait isolé , qui au regard des éléments de l'espèce, notamment du conflit naissant au sein de l'entreprise dont l'employeur a été informé dès janvier 2021 et qu'il n'a pas cherché à résoudre, ne peut emporter la qualification de faute grave ni caractériser une cause réelle sérieuse de licenciement. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il retient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. -sur les demandes indemnitaires Le salarié comptabilisait 6 ans et 4 mois d'ancienneté dans l'entreprise de La SARL CCPR Martinique. * l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L 1235-3 du code du travail et au regard de son ancienneté, il pouvait percevoir une indemnité comprise entre 3 et 7 mois de salaire. Le montant du salaire de référence retenu par le Conseil de Prud'hommes n'est pas expressément critiqué par l'employeur, qui ne produit aucune fiche de paie du salarié et ne discute pas du quantum de l'indemnité allouée. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il alloue au salarié la somme de 14939,68 euros de ce chef calculé comme suit : 2134,24 euros x 7 = 14939,68 euros. * l'indemnité de préavis et les congés payés afférents En application de l'article L 1234-1 du code du travail et de l'ancienneté de M. [C] [H], il est en droit de percevoir une indemnité équivalente à deux mois de salaire. Le jugement est confirmé en ce qu'il alloue au salarié une indemnité d'un montant de 4268,48 euros de ce chef outre 426,85 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis. Le jugement est confirmé de ce chef. *l'indemnité légale de licenciement En application de l'article L 1234-9 et R 1234-1 et R1234-2 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement se calcule comme suit : 2134,24 x 1/4 x 6 + 2134,24 x 1/4 x 4/12 =3379,21 euros Le jugement est confirmé de ce chef. -sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, Le licenciement pour faute grave n'étant pas fondé, M. [C] [H] était bien en droit de solliciter le paiement du salaire durant la mise à pied conservatoire du 14 au 30 juin 2021 et les congés payés afférents. Le jugement est confirmé en ce qu'il alloue au salarié la somme de 1038,55 euros au titre du salaire et 103,85 euros au titre des congés payés afférents, étant observé que ce quantum n'est pas critiqué. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France le 26 mars 2024 en ses dispositions soumises à la Cour, Y AJOUTANT, Dit le licenciement pour faute grave notifié à M. [C] [H] le 30 juin 2021 sans cause réelle et sérieuse, Condamne La SARL CCPR Martinique aux dépens d'appel, Condamne La SARL CCPR Martinique à payer à M. [C] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Sandra DE SOUSA, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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