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Cour d'appel, 09 juin 2008. 07/324

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/324

Date de décision :

9 juin 2008

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Texte intégral

ARRET No du 09 juin 2008 R.G : 07/324 joint au 06/303 Société TRANSPORTS RICAULT INTERNATIONAL c/ Société NEXIA Compagnie AXA FRANCE SA S.A. GROUPAMA TRANSPORT S.A.R.L. TRANSPORTS VIVARELLI S.A. CONTINENT IARD YM Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 09 JUIN 2008 APPELANTE : d'un jugement rendu le 03 Novembre 2005 par le Tribunal de Commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, La Société TRANSPORTS RICAULT INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable, Monsieur Jean-Claude X.... ... 51300 BIGNICOURT SUR MARNE COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL DENOUAL Y..., avocats au barreau de REIMS INTIMEES ET APPELANTES : Société NEXIA ... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT S.A. GROUPAMA TRANSPORT ... V 76600 LE HAVRE CEDEX Comparant, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Stéphanie Z..., avocat au barreau de PARIS INTERVENANTE : La SCP B.T.S.G. prise en la personne de Me A..., ès qualités de liquidateur de la société NEXIA 3-5-7 rue Paul Doumer 92500 RUEIL MALMAISON Comparant, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Stéphanie Z..., avocat au barreau de PARIS INTIMEES : La Compagnie AXA FRANCE SA ... 75009 PARIS 09 La S.A.R.L. TRANSPORTS VIVARELLI ... 55000 DOMMARY BARONCOURT N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE bien que régulièrement assignées La SA GENERALI ASSURANCES IARD venant aux droits de la Compagnie d'Assurances CONTINENT IARD ... 75009 PARIS 09 Comparant, concluant par Me B..., avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me C..., avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MAUNAND, Président de Chambre Madame SOUCIET, Conseiller Madame HUSSENET, Conseiller GREFFIER : Madame Nicole D..., Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2008, ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. La société Scapest a confié à la S.A. Nexia, assurée auprès de la S.A. Groupama Transport, le transport de marchandises entre le Centre Leclerc de Châlons-en-Champagne et deux autres centres situés à Fameck et à Marly. La S.A. Nexia a sous-traité ce transport à la Sarl Transports X... International qui a pris possession de la marchandise dans les locaux de la Scapest à Châlons-en-Champagne le 24 septembre 2002 vers 3 heures. Au cours d'une manœuvre de dépassement effectuée par un camion de Sarl Transports Vivarelli, assurée auprès de la S.A. Axa France Iard et de la S.A. Le Continent Iard, à la sortie de la commune de Vraincourt (55), le véhicule de la Sarl Transports X... International a mordu le bas-côté et s'est renversé en travers de la chaussée. Le chargement a été partiellement détruit. La S.A. Groupama Transport a procédé à l'indemnisation de son assuré, la S.A. Nexia. Par acte du 24 septembre 2003, la S.A. Nexia et la S.A. Groupama Transport ont fait assigner devant le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne la Sarl Transports X... International, M. Jean-Claude X..., la Sarl Transports Vivarelli, la S.A. Axa France Iard, prise en tant qu'assureur de la remorque, et la S.A. Le Continent Iard, prise en tant qu'assureur du tracteur de la Sarl Transports Vivarelli, aux fins de voir déclarer la Sarl Transports X... International responsable de la perte de la marchandise sur le fondement des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, 1382 et suivants du code civil et 1797 du même code, et de voir la condamner in solidum avec son assureur, la S.A. Axa France Iard, à payer à la S.A. Nexia la somme de 6.097,16 euros et à la S.A. Groupama Transport celle de 20.868,32 euros. Les demanderesses sollicitaient à titre subsidiaire la condamnation in solidum de la Sarl Transports Vivarelli et de la S.A. Le Continent Iard au paiement des mêmes sommes, ainsi que la condamnation des parties succombantes au paiement de la somme de 1.995 euros correspondant aux frais de transbordement et de livraison des marchandises avariées et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 3 novembre 2005, le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a : - retenu sa compétence ; - condamné la Sarl Transports X... International à payer à la S.A. Nexia la somme de 6.097,16 euros et à la S.A. Groupama Transport celle de 20.868,32 euros ; - condamné la Sarl Transports X... International à payer à la S.A. Nexia la somme de 1.995 euros correspondant aux frais de transbordement et de livraison des marchandises avariées ; - condamné la Sarl Transports X... International à payer à la S.A. Nexia la somme de 1.500 euros et à la S.A. Groupama Transport celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sarl Transports X... International aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. La Sarl Transports X... International a relevé appel de ce jugement le 31 janvier 2006 en intimant la S.A. Nexia et la S.A. Groupama Transport. Ces dernières ont formé un appel provoqué le 9 février 2007 contre la S.A. Axa France Iard, la Sarl Transports Vivarelli et la S.A. Le Continent Iard. Les instances ont été jointes par le magistrat chargé de la mise en état. La S.A. Nexia ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 26 juin 2007, la SCP BTSG, prise en la personne de Me Sénéchal, mandataire liquidateur, est intervenue volontairement à l'instance. * * * Par dernières conclusions notifiées le 29 avril 2008, la Sarl Transports X... International poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de : - dire que le Tribunal de commerce de Reims (sic) était incompétent pour statuer sur la demande des sociétés Nexia et Groupama Transport et que seul le Tribunal de grande instance de Thionville ou de Metz était compétent ; - en conséquence, renvoyer les sociétés Nexia et Groupama Transport à mieux se pourvoir ; - déclarer les sociétés Nexia et Groupama Transport irrecevables en leurs prétentions (demande non reprise dans le "par ces motifs" des conclusions) ; - subsidiairement, constater que la Sarl Transports Vivarelli est seule responsable du dommage et renvoyer les sociétés Nexia et Groupama Transport à se pourvoir à son encontre ; - subsidiairement, déclarer les sociétés Nexia et Groupama Transport et la SCP BTSG irrecevables en leurs prétentions dirigées contre elle ; - plus subsidiairement, condamner la Sarl Transports Vivarelli et son assureur, la S.A. Generali Assurances Iard, venant aux droits de la S.A. Le Continent Iard, à la garantir de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ; - plus subsidiairement, dire que dans leurs rapports entre eux, la responsabilité de l'accident incombe pour 80 % à la Sarl Transports Vivarelli et 20 % à la Sarl Transports X... International ; - condamner in solidum les sociétés Nexia, Groupama Transport, BTSG, Generali Assurances Iard, et Transports Vivarelli au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2008, la S.A. Groupama Transport, la S.A. Nexia et la SCP BTSG, ès qualités, poursuivent la confirmation du jugement déféré et demandent à la Cour de : - à titre liminaire, déclarer la Sarl Transports X... International irrecevable en son exception d'incompétence ; - dire que le tribunal de commerce était matériellement compétent pour connaître de l'action en responsabilité fondée sur le contrat de transport et que le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne était territorialement compétent en tant que tribunal du lieu du siège social de la Sarl Transports X... International ; - débouter en conséquence la Sarl Transports X... International de son exception d'incompétence ; - sur l'intérêt à agir, constater que la S.A. Nexia a régulièrement indemnisé l'expéditeur de la marchandise et que la S.A. Groupama Transport a indemnisé son assuré conformément aux stipulations de la police d'assurance ; - en conséquence, dire qu'elles justifient de leur intérêt à agir et condamner la Sarl Transports X... International à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manœuvre dilatoire (demande non reprise dans le "par ces motifs" des conclusions) ; - sur le fond, dire que la Sarl Transports X... International est responsable de la perte de la marchandise survenue le 24 septembre 2002 eu cours de son transport en application de l'article L. 133-1 du code de commerce ; - dire que la Sarl Transports X... International ne démontre pas que l'accident de la circulation aurait les caractères de la force majeure, ce qui ne lui permet pas de s'exonérer de sa responsabilité ; - en conséquence, condamner in solidum les sociétés Transports Ricault International et Axa France Iard à payer à la S.A. Nexia la somme de 6.097,16 euros et à la S.A. Groupama Transport celle de 20.868,32 euros ; - à titre infiniment subsidiaire, le cas échéant, condamner in solidum les sociétés Transports Vivarelli et Le Continent Iard à payer à la S.A. Nexia la somme de 6.097,16 euros et à la S.A. Groupama Transport celle de 20.868,32 euros ; - condamner les parties succombantes à payer à la S.A. Nexia la somme de 1.995 euros correspondant aux frais de transbordement et de livraison des marchandises avariées ; - condamner les parties succombantes à payer à la S.A. Nexia et à la S.A. Groupama Transport la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2007, la S.A. Generali Assurances Iard, venant aux droits de la S.A. Le Continent Iard, demande à la Cour de : - débouter les sociétés Transports Ricault International, Nexia et Groupama Transport de leurs prétentions et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - y ajoutant, condamner in solidum les sociétés Nexia et Groupama Transport à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La S.A. Axa France Iard et la Sarl Transports Vivarelli n'ont pas constitué avoué. SUR CE, LA COUR Attendu que la S.A. Axa France Iard a été assignée le 16 février 2007 à la requête des sociétés Nexia et Groupama Transport à personne habilitée à recevoir l'acte ; que la Sarl Transport Vivarelli a été assignée le même jour à la requête de ces sociétés par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice ; Que le présent arrêt sera rendu par défaut par application de l'article 474, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que la Cour prendra acte de l'intervention volontaire de la SCP BTSG, représentée par Me Sénéchal, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. Nexia ; Attendu que la S.A. Generali Assurances Iard demande à la Cour de rejeter des débats les deux pièces communiquées le 7 mai 2008 par les sociétés Nexia et Groupama Transport et numérotées 6 et 7 motif pris de la violation du principe du contradictoire alors qu'elle n'a pas pu en prendre connaissance avant l'audience ; Mais attendu qu'il ne sera pas fait droit à cette demande dès lors que c'est en réponse aux conclusions de la Sarl Transport X... International qui avait soulevé, dans ses conclusions notifiées le 22 avril 2008, l'irrecevabilité des demandes formées par la S.A. Nexia et la S.A. Groupama Transport au motif que la première ne justifiait pas avoir payé la Scapest et la seconde avoir partiellement indemnisé son assuré, que les intimées ont communiqué les pièces litigieuses ; que la production tardive de ces dernières ne cause aucun grief à la S.A. Generali Assurances Iard qui n'a opposé aucune fin de non-recevoir aux prétentions de commissionnaire et de son assureur tirée de leur défaut d'intérêt à agir ; Que la demande de la S.A. Generali Assurances Iard tendant à voir écarter des débats les pièces communiquées le 7 mai 2008 sous les numéros 6 et 7 par les intimées sera rejetée ; Attendu que c'est en vain que la S.A. Groupama Transport, la S.A. Nexia et la SCP BTSG, ès qualités, d'une part, et la S.A. Generali Assurances Iard, d'autre part, soulèvent l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence formulée par la Sarl Transports X... International motif pris d'une absence de saisine préalable du magistrat chargé de la mise en état ; Qu'en effet, par l'effet dévolutif de l'appel, c'est la cour d'appel, dans sa formation de jugement, et non le magistrat de la mise en état, qui est saisie de la disposition du jugement ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée en première instance par la Sarl Transports X... International ; qu'en effet, sauf à excéder ses pouvoirs, le magistrat de la mise en état n'est compétent que pour les seules exceptions de procédure relatives à l'instance d'appel et n'est pas le juge d'appel de la décision de première instance ; Que la Sarl Transport X... est donc recevable à soulever l'incompétence du Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, et non pas du Tribunal de commerce de Reims comme mentionné à la suite d'une erreur matérielle dans ses conclusions ; Attendu qu'à l'appui de son exception d'incompétence, la Sarl Transports X... International fait valoir que la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 doit s'appliquer dès lors que les marchandises ont été détruites à la suite d'un accident de la circulation, que le tribunal de commerce était incompétent et que le tribunal compétent est celui du lieu de livraison effective, soit les Tribunaux de grande instance de Thionville ou de Metz ; Mais attendu que le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne était bien la juridiction qui devait connaître en première instance de ce litige alors que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable en l'espèce ; qu'en effet, l'action en responsabilité intentée contre la Sarl Transports X... International repose sur le contrat de transport de marchandises passé entre la S.A. Nexia en qualité de commissionnaire et la société appelante en qualité de voiturier ; qu'en application de l'article L. 133-1 du code de commerce, ce dernier est garant de la perte et des dommages causés aux marchandises, hors le cas de force majeure ; Que, par ailleurs, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne était territorialement compétent en tant que tribunal du siège social de la société Transports Ricault International par application de l'article 42 du code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Sarl Transports X... International ; Attendu que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être développés, cette dernière ne peut prétendre à voir appliquer la loi du 5 juillet 1985 et à voir supporter la charge exclusive de la condamnation par la Sarl Transports Vivarelli au motif que l'accident de la circulation lui serait imputable ; Attendu que c'est en vain que l'appelante oppose aux prétentions des parties qu'elle a intimées une fin de non-recevoir tirée de leur défaut d'intérêt à agir au motif, d'une part, que la S.A. Nexia n'aurait jamais justifié avoir indemnisé la Scapest et ne démontrerait pas que la S.A. Groupama Transport serait bien son assureur et, d'autre part, que la subrogation ne serait pas prouvée ; Que la S.A. Nexia, représentée par son liquidateur judiciaire, justifie que les deux factures afférentes au sinistre, d'un montant total de 29.266,28 euros hors taxes, ont été payées à la Scapest par le biais d'une compensation les 28 octobre 2002 et 28 janvier 2003 ; qu'elle verse aux débats la quittance d'indemnité d'un montant de 20.868,32 euros qu'elle a signée le 5 août 2003 au profit de la S.A. Groupama Transport et le chèque du même montant émis par cette société à son ordre le 1er septembre 2003 ; que les intimées ont également produit la police d'assurance souscrite auprès de l'assureur à effet du 25 octobre 2000 par la société Exel Logistics, devenue Nexia, en qualité de commissionnaire de transport, laquelle prévoyait notamment une franchise de 40.000 francs, soit 6.097,96 euros ; que la S.A. Groupama Transport justifie, en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, être légalement subrogée dans les droits et actions de son assuré à concurrence de l'indemnité payée ; Que la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl Transports X... International sera donc rejetée ; Attendu que, s'il est exact que c'est après plus de quatre ans de procédure que la Sarl Transports X... International a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées contre elle par les sociétés Nexia et Groupama Transport au motif qu'elles ne justifieraient pas de leur intérêt à agir, ces dernières ne démontrent cependant pas que c'est dans une intention dilatoire au sens de l'article 123 du code de procédure civile que cette fin de non-recevoir a été soulevée ; Que la demande de dommages-intérêts qu'elles ont formée de ce chef sera par conséquent rejetée ; Attendu que par application de l'article L. 133-1 du code de commerce, le transporteur est garant de la perte des objets transportés, hors les cas de force majeure ; qu'il est également garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure ; que la Sarl Transport X... International ne s'exonère pas de la responsabilité pesant sur elle dès lors que le dommage a eu lieu à la suite du renversement de son camion et qu'elle ne prouve pas le vice propre de la chose, la force majeure ou la faute du cocontractant ; que l'accident survenu avec un camion de la Sarl Transports Vivarelli ne présente pas, en effet, les caractéristiques de la force majeure alors qu'il n'était pas imprévisible ; Attendu qu'il ressort des pièces produites que la Sarl Transports X... International était assurée auprès de la S.A. Axa Assurances Iard, aux droits de laquelle se trouve la S.A. Axa France Iard, laquelle est recherchée en cette qualité depuis l'acte introductif d'instance et à qui les sociétés Nexia et Groupama Transport ont régulièrement signifié leurs conclusions dans le cadre de l'instance d'appel par acte du 16 février 2007 délivré à personne habilitée à le recevoir ; Qu'il convient, dès lors, par infirmation du jugement entrepris, de condamner in solidum la Sarl Transports X... International et la S.A. Axa France Iard à payer à la SCP BTSG, représentée par Me Sénéchal, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. Nexia, la somme de 6.097,16 euros et à la S.A. Groupama Transport celle de 20.868,32 euros ; Que la SCP BTSG, ès qualités, est également bien fondée à obtenir la condamnation de la Sarl Transport X... International et de la S.A. Axa France Iard à lui payer la somme de 1.995 euros au titre des frais de transbordement et de transport de la marchandise avariée sur la base Nexia de Pagny-sur-Meuse, ainsi qu'il en est justifié par la production de la facture des Etablissements Cao Père & Fils ; Attendu que la Sarl Transports X... International est bien fondée à rechercher la garantie de la Sarl Transports Vivarelli et de son assureur, la S.A. Generali Assurances Iard, venant aux droits de la S.A. Le Continent Iard, sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle ; Qu'il ressort, en effet, du procès-verbal dressé par la brigade de gendarmerie de Clermont-en-Argonne, et notamment de l'audition du seul témoin des faits, M. Thomas E..., que le 24 septembre 2002, vers 3 heures 30, l'ensemble routier de la Sarl Transports X... International, composé d'un tracteur et d'une remorque frigorifique, circulait sur la route nationale 3, à la sortie de l'agglomération de Vraincourt et en direction de Verdun, quand il a été dépassé par l'ensemble routier de la Sarl Transports Vivarelli, composé d'un tracteur et d'une semi-remorque ; qu'à l'issue de la manœuvre de dépassement, ce poids-lourd a freiné en se rabattant sur la voie de droite ; que, pour éviter la collision, le premier véhicule a entrepris le dépassement par la gauche du véhicule qui venait de le doubler ; que celui-ci s'est alors déporté sur la gauche, obligeant le véhicule de la Sarl Transports X... International à rouler sur le bas-côté herbeux gauche de la chaussée ; que c'est dans ces conditions que le chauffeur de cet ensemble routier a perdu le contrôle de son véhicule qui s'est renversé sur la chaussée ; Que, si le chauffeur de la Sarl Transports X... International a, de toute évidence, perdu le contrôle de son véhicule, la manœuvre perturbatrice à l'origine de l'accident est celle du chauffeur de la Sarl Transports Vivarelli, de sorte que la Sarl Transports X... International, qui a régulièrement fait signifier le 24 avril 2008 ses conclusions à la Sarl Transports Vivarelli, doit être garantie par cette dernière et par son assureur, la S.A. Generali Assurances Iard, des condamnations mises à sa charge à concurrence de 80 % du montant de ces dernières ; Que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il n'a pas fait droit à ce chef de demande ; Attendu que la Sarl Transports X... International et la S.A. Axa France Iard, qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ; Que l'appel en garantie suivra le sort de la condamnation principale ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt de défaut ; Prend acte de l'intervention volontaire de la SCP BTSG, représentée par Me Sénéchal, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. Nexia ; Rejette la demande de la S.A. Generali Assurances Iard tendant à voir écarter des débats les pièces communiquées le 7 mai 2008 sous les numéros 6 et 7 par la S.A. Groupama Transport, la S.A. Nexia et la SCP BTSG, ès qualités ; Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la S.A. Groupama Transport, la S.A. Nexia et la SCP BTSG, ès qualités, sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa compétence et le réformant pour le surplus : Déclare recevables les demandes de la S.A. Groupama Transport, de la S.A. Nexia et de la SCP BTSG, ès qualités ; Dit que la Sarl Transports X... International est responsable de la perte de la marchandise survenue le 24 septembre 2002 au cours de son transport en application de l'article L. 133-1 du code de commerce ; Condamne in solidum la Sarl Transport X... International et la S.A. Axa France Iard à payer à : - la SCP BTSG, représentée par Me Sénéchal, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. Nexia, la somme de 6.097,16 euros (six mille quatre-vingt-dix-sept euros et seize centimes) ; - à la S.A. Groupama Transport la somme de 20.868,32 euros (vingt mille huit cent soixante-huit euros et trente-deux centimes) ; Condamne la Sarl Transports X... International et la S.A. Axa France Iard à payer à la SCP BTSG, représentée par Me Sénéchal, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. Nexia, la somme de 1.995 euros (mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros) ; Dit que la Sarl Transports X... International sera garantie des condamnations prononcées à son encontre à concurrence de 80 % par la Sarl Transports Vivarelli et la S.A. Generali Assurances Iard ; Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Sarl Transports X... International et la S.A. Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel ; Dit que la Sarl Transports X... International sera garantie à concurrence de 80 % de cette condamnation par la Sarl Transports Vivarelli et la S.A. Generali Assurances Iard ; Admet les avoués de la cause, chacun en ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président

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