Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-14.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.516
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / A... Denise Marie E..., épouse C..., demeurant ...,
2 / M. Michel C..., demeurant ...,
3 / Mme Jeanne Marie E..., demeurant ...,
4 / Mme Mariuccia E..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / de Mme Gisèle Z..., épouse X..., demeurant à Mignataja (Corse) Ghisonaccia,
2 / de M. Antoine D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts C... et des consorts E..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis des actes de propriété des auteurs de Mme Y..., que ces actes mentionnaient comme limite Sud du terrain le chemin constituant la servitude de passage constatée par l'expert sur l'ancien cadastre, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui n'avait à répondre ni à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni à de simples allégations, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts C... et B...
E... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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