Texte intégral
RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 100 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 22/00717 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DO3I
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section activités diverses - du 28 Décembre 2020.
APPELANTE
Association SEM TA ROUTE
C/° SEMSAMAR- [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle BELENUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Luc GODEFROY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 Mars 2023, date à laquelle la mise à dispositionde l'arrêt a été prorogée au 15 Mai 2023
GREFFIER Lors des débats Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [B] épouse [O] a été embauchée par l'association Sem Ta Route à compter du 3 septembre 2018 avec pour mission de piloter le projet de constitution d'une micro crèche à [Localité 4], en contrepartie d'un salaire brut mensuel de 3.150,00 euros.
En date du 04 févier 2019, l'employeur notifiait une mise pied conservatoire à Mme [T] [B] avec convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 février 2019.
Le 07 mars 2019, une lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse était adressée en recommandé avec accusé de réception à Mme [T] [B].
Contestant tant la régularité que le bien fondé de son licenciement, Mme [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre par requête du 3 mai 2019 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 28 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a condamné l'association Sem Ta Route à payer à Mme [T] [B] les sommes suivantes :
- 25 200 euros à titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail à durée déterminée
- 3150 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
Par déclaration reçue le 12 février 2021, l'association Sem Ta Route a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 janvier 2021.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 avril 2021, Mme [B] a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Par décision du 22 novembre 2021 le magistrat chargé de la mise en état a :
- Ordonné la radiation de l'affaire ;
- Dit que l'affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente lorsque l'association Sem Ta Route justifiera avoir satisfait à son obligation d'exécuter le jugement entrepris en sa partie exécutoire de plein droit par provision ;
- Condamné l'association Sem Ta Route aux dépens de l'incident.
L'affaire a été rétablie au rôle à la demande de Mme [T] [B] suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, l'association Sem Ta Route demande à la cour d'INFIRMER le jugement critiqué en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
- 25 200 euros à titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail à durée déterminée ;
- 3 150 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
-1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et jugeant à nouveau, de :
JUGER que le licenciement de Mme [B] a été valablement prononcé pour cause réelle et sérieuse ;
CONFIRMER le jugement critiqué en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes au titre d'un prétendu préjudice moral ;
INFIRMER le jugement critiqué en ce qu'il l'a condamnée à payer à la salariée la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [B] à lui rembourser la somme de 3 150 euros, payée suite à la saisie-attribution de la SCP Cauchefer au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
CONDAMNER Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2021, Mme [T] [B] demande à la cour de :
Au principal :
CONSTATER que son licenciement a été prononcé par une personne non habilitée, qu'il s'agit d'un licenciement fautif ;
CONSTATER qu'il n'est pas justifié par l'employeur de motifs réels justifiant un licenciement pour fautes disciplinaires dans le cadre d'un contrat à durée déterminée
Subsidiairement :
S'il devait être retenu un licenciement intervenu dans le cadre d'un contrat indéterminé
DIRE que le licenciement a été prononcé sans motif réel et sérieux
En tout état de cause :
CONDAMNER l'Association « Sem Ta Route » à lui payer à titre indemnitaire,
- pour rupture d'un contrat de travail : 25.200 euros
- à titre de congés payés : 3.150 euros
- pour licenciement sans motif réel et sérieux : 18.900 euros
- en réparation du préjudice moral (1 an de salaire): 37.800 euros
CONDAMNER l'Association « Sem Ta Route » à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
METTRE les dépens à la charge de l'Association « Sem Ta Route ».
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la qualification du contrat de travail
En vertu de l'article L1242-12 du code du travail « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. ».
L'association Sem Ta Route expose, en substance, qu'elle a adressé à Mme [B] une simple lettre d'embauche qui ne comporte pas la majorité des mentions obligatoires visées dans l'article susvisé ; qu'aucun contrat écrit reprenant les mentions légales obligatoire n'a été signé ; qu'il s'en déduit que le contrat de travail liant les parties est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il est cependant de jurisprudence constante que le salarié peut rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée.
En l'espèce, Mme [B] produit :
- son arrêté de détachement du 30 juillet 2018, émis par le Conseil Départemental des Hautes Pyrénées : « à compter du 1er septembre 2018 pour une durée d'un an » (pièces 2 et 3)
- une promesse d'embauche de l'association Sem Ta Route du 30 Août 2018 :
« Nous vous proposons un contrat à durée déterminée à temps complet de 12 mois (...) vous trouverez le descriptif de vos futures attributions. .. » ( une promesse est un engagement).
Mme [B] établit ainsi que le contrat de travail liant les parties était un contrat à durée déterminée d'un an, soit du 3 septembre 2018 au 3 septembre 2019.
II / Sur la rupture du contrat de travail
L'article L. 1243-1 du code du travail dispose que 'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.'
L'article L 1332-1 du code du travail prévoit qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.
L'article L 1332-2 du code du travail prévoit que « lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. ».
Les statuts de l'association Sem Ta Route disposent en leur article 13 que le conseil d'administration : « Est chargé de tout ce qui concerne la gestion du personnel salarié et notamment il procède au recrutement et au licenciement du personnel, définit les postes à pourvoir, les attributions, décide de leur suppression. Pour la gestion courante des contrats de travail et de l'exécution des obligations légales attachées à la qualité d'employeur, le conseil d'administration est représenté par le président de l'association. » (Pièce n 1 page 11).
Il est certain que la rupture d'un contrat à durée déterminée pour faute grave, comme le licenciement, que le Conseil d'Administration réserve dans ses attributions, ne constitue pas un acte de gestion courante.
Il s'ensuit que la présidente de l'association, Mme [L], qui n'avait pas qualité pour licencier, n'avait pas davantage qualité pour rompre le contrat à durée déterminée de Mme [B] ni a fortiori pour donner délégation de pouvoirs et de signature à sa directrice Mme [M] dans les termes suivants :
« (...) > Délégation de pouvoir en matière d'embauche, de suivi de l'exécution des contrats de travail, de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, de rupture conventionnelle, de conclusions de transactions, de négociation d'accords avec le personnel, de présidence des instances représentatives du personnel, de formalités ou déclarations sociales, d'hygiène et de sécurité ... (...) ».
En conséquence, faute de preuve d'une délibération du conseil d'administration de l'association en ce sens, force est de considérer que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Mme [B] a été opérée par une personne (la directrice) qui n'avait pas pouvoir d'y procéder.
Il est de jurisprudence constante que le licenciement du salarié décidé par une personne n'ayant pas qualité à agir est réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il en va de même de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave.
III / Sur la demande d'indemnité pour rupture du contrat de travail
L'article L 1243-4 du code du travail prévoit que : « La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8.
En l'espèce, l'employeur a rompu le contrat de travail le 7 mars 2019 alors que son terme était fixé au 3 septembre 2019.
Mme [B] est donc en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité équivalente à 6 mois de salaire.
Le jugement du conseil de prud'hommes, qui a alloué l'équivalent de 8 mois de salaire, sera réformé en ce sens.
Compte tenu de la qualification de la rupture, il n'y a pas lieu à paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
IV / Sur les congés payés
L'article L 3141-24 du code du travail "Le congé annuel prévu à l'article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence."
L'article L. 3141-28 du code du travail dispose que « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel ils avaient droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminé d'après les articles L. 3141-24 à L.3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. ».
Au vu des pièces au dossier, la salarié n'a pas pris ses congés payés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande.
V / Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Mme [T] [B] ne démontre pas avoir subi un préjudice que ne réparerait pas l'indemnité allouée du fait de la rupture de son contrat de travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
VI / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association Sem Ta Route à payer à Mme [T] [B] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu d'en rajouter en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 28 décembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné l'association Sem Ta Route à payer à Mme [T] [B] la somme de 25 200 euros à titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail à durée déterminée ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne l'association Sem Ta Route à payer à Mme [T] [B] la somme de 18 900 euros à titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail à durée déterminée ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelante ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, La présidente,
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Sans engagement • Annulation à tout moment