Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., expert comptable, demeurant à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de Mme Catherine X..., née Y..., demeurant à Paris (1er), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 janvier 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires matrimoniales, se borne à statuer sur la pension alimentaire allouée à Mme X... et à ordonner une expertise comptable ; Que, dès lors, à défaut d'une disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation, formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt, n'est pas recevable ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant de l'a loi du 19 décembre 1991 :
Attendu qu'il serait inéquitable de condamner M. X... envers Mme X... sur le fondement de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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