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Cour de cassation, 10 juillet 2019. 18-85.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-85.223

Date de décision :

10 juillet 2019

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Texte intégral

N° F 18-85.223 F-D N° 1726 CG10 10 JUILLET 2019 ARRET RECTIFICATIF M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général DESPORTES ; Vu la requête présentée par la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN tendant à la rectification d'erreur matérielle que comporte l'arrêt n°1245 en date du 19 juin 2019 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, sur les pourvois formés par M. Y... O... , a cassé l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Orléans en date du 16 mars 2017 ainsi que l'arrêt de la même cour d'appel en date en date du 3 juillet 2018 et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bourges ; Attendu que par suite d'une erreur matérielle, ledit arrêt a mentionné dans son dispositif, page 4, qu'étaient cassés les arrêts des 16 mars 2017 et 3 juillet 2015 ; Qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle, en ce qu'il faut lire, dans le dispositif, en page 4 : "CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 16 mars 2017, et l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 3 juillet 2018 ;" Par ces motifs : ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient l'arrêt n°1245 en date du 19 juin 2019, en ce qu'il faut lire, dans le dispositif, en page 4 : "CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 16 mars 2017, et l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 3 juillet 2018...;" DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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