Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/00756
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00756
Date de décision :
10 juillet 2025
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LE 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/756 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HX4R
N° de minute : 25/359
O R D O N N A N C E
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Le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Z]
né le 28 Janvier 1945 à [Localité 18] (35)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DES VALLEES DU HAUT-ANJO, prise en la personne de son président, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,
Madame [O] [W]
née le 07 Août 1971 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, substitué par Maître Stéphane BOUDET, Avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [J] [H]
né le 05 Février 1965 à [Localité 8] (49)
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, substitué par Maître Stéphane BOUDET, Avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. RBOIVIN PRESTA TP, immatriculée au RCS D’[Localité 8] sous le N° 890 876 592, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, substitué par Maître Cyrille GUILLOU, Avocats au barreau d’ANGERS
C.EXE : Maître [E] [C]
Maître [T] [X]
Maître [L] [N]
Maître [V] [G]
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
S.A. SANTRAC, immatriculée au RCS D’[Localité 8] sous le N° 329 381 016, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, substitué par Maître Inès Ferras, Avocats au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 05 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 15 Mai 2025 pour l’ordonnance être rendue le12 Juin 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 10 Juillet 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis des 10 et 19 janvier 2024 et factures du 25 janvier 2024, M. [Z] a confié à la société RBoivin Presta TP la réalisation de travaux nécessaires à la mise en conformité du système d’assainissement individuel de sa maison d’habitation située au [Adresse 13].
Le 05 février 2024, le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la communauté de communes des Vallées du Haut d’Anjou a rendu une décision de non-conformité de ladite installation à la réglementation en vigueur, en raison de la non-conformité du sable utilisé pour ces travaux.
Par courrier du 16 février 2024 et par lettre recommandé avec accusé de réception distribué le 29 juin 2024, M. [Z] a mis en demeure la société RBoivin Presta TP de mettre en conformité son ouvrage, en vain.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre aimablement leur litige.
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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 05 décembre 2024, M. [Z] a fait assigner la communauté de communes Des Vallées du Haut-Anjou, en sa qualité d’auteur de la décision de non-conformité du système d’assainissement individuel litigieux, Mme [O] [W] et M. [J] [H], en leur qualité de bénéficiaires de la promesse de vente de l’habitation, la société RBoivin Presta TP, en sa qualité d’artisan ayant pour mission la conformisation de l’installation litigieuse, et la société Santrac, en sa qualité de fournisseur du sable litigieux, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, afin d’ordonner une expertise judiciaire à laquelle seraient parties.
Par voie de conclusions, M. [Z] a réitéré ses demandes introductives d’instance, mais s’est désisté de ses demandes à l’encontre de Mme [W] et M. [H]. Il sollicite également que soit rejetée la demande formulée par M. [H] et Mme [W] au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses prétentions, M. [Z] soutient qu’il existerait un doute quant à la conformité du sable vendu par la société Santrac aux caractéristiques figurant sur ses fiches techniques.
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Par voie de conclusions responsives n°2, la société Santrac sollicite du juge des référés de débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Santrac soutient que lors de l’achat du sable litigieux, la société RBoivin Presta TP n’aurait exprimé aucun besoin ni contrainte technique, tel que le respect d’une norme.
De surcroît, la société Santrac affirme que la délivrance du sable n’impliquerait aucun engagement de sa part quant à la finalité à laquelle ce dernier est destiné. Elle explique ainsi qu’elle serait seulement tenue au respect des caractéristiques précisées sur la fiche technique. De sorte que sa responsabilité ne pourrait pas être engagée dès lors qu’elle aurait exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles.
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Par voie de conclusions, Mme [W] et M. [H] acceptent le désistement d’instance et d’action de M. [Z] à leur égard, tout en sollicitant la condamnation de ce dernier à leur verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 de ce même code.
A l’appui de leurs conclusions, Mme [W] et M. [H] expliquent avoir été contraints de renoncer à se porter acquéreurs de la maison de M. [Z], en raison du déplacement de l’installation d’assainissement sur la parcelle.
*
A l’audience du 15 mai 2025, M. [Z], Mme [W] et M. [H] ont réitéré leurs moyens et prétentions, tandis que la société RBoivin Presta TP a formulé des protestations et réserves d’usage.
La société Santrac a réitéré ses demandes et sollicite sa mise hors de cause.
La Communauté de communes Des Vallées du Haut-Anjou, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, puis prorogée au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur le désistement d’instance et d’action à l’égard de M. [H] et Mme [W]
Conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il ya lieu de constater le désistement d’instance et d’action de M. [Z] à l’encontre de M. [H] et Mme [W], ainsi que de l’acceptation de ce désistement par ces derniers.
II.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, la preuve, les causes et les conséquences de la non-conformité du système d’assainissement individuel de la maison d’habitation de M. [R] [Z] pourraient être utiles à la solution d’un litige.
De ce fait, M. [R] [Z] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
Toutefois, la mise hors de cause de la société Santrac apparaît justifiée en ce que le sable vendu par elle correspondait à ses fiches techniques.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif, excepté pour la demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société Santrac.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [R] [Z], demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
IV.Sur les demandes accessoires
1/Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, M. [R] [Z] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
2/ sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [W] et M. [J] [H] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, M. [R] [Z] sera condamné à leur payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
De même, M. [R] [Z] sera condamné à payer à la société Santrac une somme de 2.000 euros sur ce fondement.
Mme [O] [W] et M. [J] [H], d’une part, et la société Santrac, d’autre part, seront déboutés du surplus de leurs demandes formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Constatons le désistement d’instance et d’action de M. [R] [Z] à l’encontre de M. [J] [H] et de Mme [O] [W] ;
Constatons l’acceptation de ce désistement par M. [J] [H] et de Mme [O] [W] ;
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
Mettons hors de cause la société Santrac ;
Donnons acte à la société RBoivin Presta TP de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [R] [Z], de la communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou et de la société RBoivin Presta TP;
Commettons pour y procéder, M. [A] [P] - [Adresse 17], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’[Localité 8], avec mission de :
- ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,
- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties,
- se rendre sur les lieux : [Adresse 12] [Localité 9], à [Localité 15]),
-faire une visite et une description des lieux,
- produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
- vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
- préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la date d'achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l'ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
- rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
- fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
- indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
- préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [R] [Z] auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
- d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
- évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
- dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
- apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [R] [Z] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons M. [R] [Z] aux dépens ;
Condamnons M. [R] [Z] à payer à Mme [O] [W] et M. [J] [H] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons M. [R] [Z] à payer à la société Santrac une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [O] [W] et M. [J] [H] du surplus de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Santrac du surplus de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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