Cour de cassation, 05 mai 2009. 08-40.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.341
Date de décision :
5 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... ont constitué en août 2000 une société dénommée Equipe gagnante ; que M. Y..., qui a été rémunéré en qualité de mécanicien par cette société à compter du 1er juin 2001 sur la base de neuf heures mensuelles avec délivrance de bulletins de salaire, a cédé ses parts le 25 juillet 2001 à M. X..., lequel est devenu associé unique de la société ; que M. Y... a poursuivi son activité au sein de la société Equipe gagnante qui a été déclarée en liquidation judiciaire le 22 avril 2005 ; que M. Y... a fait l'objet d'un licenciement le 6 mai 2005 à l'initiative du liquidateur de la société Equipe gagnante, celui-ci émettant cependant des réserves sur sa qualité de salarié ; que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger qu'il avait bénéficié d'un contrat de travail ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt retient que la réalité du travail de M. Y... en qualité de mécanicien pour le compte de la société Equipe Gagnante est établie par les attestations versés aux débats et que M. Y... a été rémunéré à ce titre jusqu'en février 2005 ; que la SCP Belat-Desprat, ès qualités, et l'AGS et le CGEA d'Annecy qui contestent l'existence du contrat de travail de M. Y... ne fournissent aucun élément probant permettant de conclure comme ils le soutiennent que ce dernier était gérant de fait et exerçait ses fonctions sans lien de subordination ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si les bulletins de salaires versés aux débats, dont elle déduisait l'existence d'un contrat de travail apparent qu'aucune preuve contraire ne venait controuver, n'avaient pas été établis par l'intéressé lui-même et quelle était leur valeur probante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Belat-Desprat.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail et d'avoir, en conséquence, fixé au passif de la société la somme de 32.061,38 euros à titre de salaires au profit de Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QU' en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, lors de la constitution de la société EQUIPE GAGNANTE en août 2000, Monsieur Patrick Y... s'est vu attribué 571 parts sur 1143 ; qu'il n'était donc pas associé majoritaire contrairement à ce qu'a relevé le conseil de prud'hommes ; que Monsieur Maurice X... qui s'est vu attribué 572 parts a été désigné en qualité de gérant ; que Monsieur Patrick Y... a été rémunéré en qualité de mécanicien par la société EQUIPE GAGNANTE à compter du 1 er juin 2001 sur la base de 91 heures mensuelles avec délivrance de bulletins de salaires ; que le 25 juillet 2001, Monsieur Patrick Y... représenté par la SCP BELAT-DESPRAT en qualité de liquidateur a cédé ses parts à Monsieur Maurice X... qui est demeuré le seul actionnaire de la société EQUIPE GAGNANTE, sans que sa qualité de gérant ait été remise en cause ; que par lettre du 11 juin 2003 l'expert comptable de la société s'est adressé à Monsieur Maurice X... pour lui demander de revoir l'organisation et lui demander de ne pas se décharger sur Monsieur Patrick Y... des tâches administratives qui n'entraient pas dans sa compétence ; qu'il soulignait que le paiement de factures de frais était effectué tant par Monsieur Patrick Y... que par Monsieur Maurice X... et qu'il était nécessaire d'établir un récapitulatif détaillé avec les justificatifs ; que l'expert comptable proposait à Monsieur Maurice X... d'examiner avec lui l'organisation administrative de la société EQUIPE GAGNANTE ; que le 23 octobre 2003 la société EQUIPE GAGNANTE représentée par son gérant, Monsieur Maurice X... a souscrit un prêt auprès de la caisse d'épargne pour financer l'achat de quads ; que Monsieur Maurice X... et Monsieur Patrick Y... se sont engagés tous les deux en qualité de caution de cet emprunt ; que la réalité du travail de Monsieur Patrick Y... en qualité de mécanicien pour le compte de la société EQUIPE GAGNANTE est établie par les attestations versées aux débats et Monsieur Patrick Y... a été rémunéré à ce titre jusqu'en février 2005 ; que la SCP BELAT-DESPRAT ès qualité et I'AGS et le CGEA d'Annecy qui contestent l'existence du contrat de travail de Monsieur Patrick Y... ne fournissent aucun élément probant permettant de conclure comme ils le soutiennent que ce dernier était gérant de fait et exerçait ses fonctions sans lien de subordination ; que le seul courrier de Monsieur Maurice X... gérant de droit adressé à son conseil, dont certaines affirmations sont en contradiction avec les pièces versées aux débats, notamment le courrier de l'expert comptable de la société, ne peut à l'évidence constituer la preuve du caractère fictif du contrat de travail qu'il n'a jamais contesté pendant toutes ces années de collaboration de Monsieur Patrick Y... au service de la société EQUIPE GAGNANTE ; que si Monsieur Maurice X... qui ne conteste nullement le travail effectué par Monsieur Patrick Y... se déchargeait non seulement des tâches techniques confiées à ce dernier et pour lequel il était rémunéré, mais aussi des tâches administratives n'entrant pas dans sa compétence et ses attributions, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la réalité du contrat de travail conclu entre la société EQUIPE GAGNANTE et Monsieur Patrick Y... ;
1°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat de travail apparent des bulletins de salaire versés aux débats, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le prétendu salarié, auquel le gérant statutaire avait laissé l'initiative de prendre en charge les tâches liées aux relations humaines, ne s'était pas constitué à lui même la preuve de ce contrat apparent, en établissant les bulletins de paye la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'exercice des fonctions inhérentes à l'administration d'une société, aux lieu et place du gérant statutaire de celle-ci, est exclusif de tout lien de subordination ; qu'ayant constaté que Monsieur Y... accomplissait les tâches administratives ne relevant pas de la compétence d'un salarié et dont le gérant statutaire s'était déchargé, ce dont il résultait qu'il n'était pas placé sous la subordination de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a, ainsi, violé l'article L. 121-1 du code du travail, devenu l'article L. 1221-1.
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