Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Michel et Madame Y... Pascale épouse X... demeurant ensemble ... (Côte d'Or),
en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1989 par le tribunal d'instance de Dijon, en matière électorale, au profit de Monsieur Z... Georges demeurant ... (Côte d'Or),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatemrent délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, sur la contestation de M. Z... tiers électeur, radié les époux X... de la liste électorale de la commune d'Izier alors, d'une part, que le tribunal d'instance en ne statuant pas dans les dix jours du recours aurait violé l'article R 14 du Code électoral et que, d'autre part les intéressés ayant emmenagé à Izier le 7 janvier 1989, il aurait violé les articles L. 11, R 5 et R 10 du même Code ;
Mais attendu que le délai fixé par l'article R 14 n'étant pas prescrit à peine de nullité, son inobservation ne peut donner ouverture à cassation, et qu'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites que l'électeur ait eu son domicile réel dans la commune, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents ; M. Aubouin, président ; M. Laplace, rapporteur ; MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, conseillers ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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