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Cour d'appel, 17 avril 2008. 07/00745

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00745

Date de décision :

17 avril 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 29 Mai 2008 ------------------------- B. B. / I. L. Ségolène Géraldine X... épouse Y... C / Jorge Manuel Y... Aide juridictionnelle RG N : 07 / 00745 - A R R E T No 526 / 08 Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Ségolène Géraldine X... épouse Y... née le 13 Septembre 1970 à CONDOM (32100) de nationalité française demeurant... 32480 LIGARDES représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Christiane MONDIN SEAILLES, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 03055 du 12 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 11 Avril 2007, enregistrée sous le no 05 / 00497 D'une part, ET : Monsieur Jorge Manuel Y... né le 28 Février 1967 à PORTO PORTUGAL de nationalité portugaise chauffeur livreur demeurant... Chez Mme Béatrice Z... 32480 LA ROMIEU représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assisté de la SCPA DU PUY DE GOYNE-HARAMBURU, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 003688 du 23 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME D'autre part A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 17 Avril 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Jorge Y... et Ségolène X... se sont mariés le 02 mai 1992 sans contrat préalable. Ils ont eu deux enfants : Nicolas, né le 17 octobre 1991 et Thomas, né le 18 juillet 1995. A la suite de la requête en divorce déposée le 14 avril 2005 par Ségolène X..., l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément était rendue le 28 juin 2005 et l'assignation en divorce était délivrée le 10 novembre 2005. Par jugement en date du 11 avril 2007, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH -prononçait le divorce en application des articles 233 et 234 du Code Civil, - ordonnait les mesures de publicité et de liquidation du régime matrimonial, - décidait de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants, fixait au domicile de Jorge Y... leur résidence habituelle, - accordait à Ségolène X... un droit de visite et d'hébergement, - condamnait Ségolène X... à verser à Jorge Y... la somme mensuelle indexée de 100 € pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, - déboutait Jorge Y... de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil et Ségolène X... de sa demande de prestation compensatoire. Par déclaration en date du 15 mai 2007, Ségolène X... relevait appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2008, elle soutient qu'en considération des éléments qu'elle produits, la résidence des enfants doit être fixée à son domicile avec un droit de visite et d'hébergement en faveur du père, ce dernier devant lui verser 100 € par mois pour sa contribution à leur entretien. A titre subsidiaire, elle sollicite une enquête sociale et l'audition de Thomas. Plus subsidiairement, elle demande que sa contribution soit réservée. Dans ses dernières écritures déposées le 07 décembre 2007, Jorge Y... soutient que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que le jugement doit être confirmé. SUR QUOI, Attendu que les écritures des parties font que ne sont remises en cause que les dispositions du jugement concernant la résidence des enfants et la contribution due pour leur entretien ; Attendu que pour conclure au transfert de résidence des enfants à son domicile, Ségolène X... explique que la maison du père a été mise en vente, que les enfants sont laissés seuls la nuit et qu'ils ne bénéficient pas chez leur père d'un cadre éducatif structurant ; qu'elle offre au contraire dans son nouveau logement toutes garanties quant au soutien des mineurs ; que si la Cour l'estime nécessaire, une nouvelle enquête sociale peut être diligentée ; Mais attendu que Jorge Y... fait justement remarquer que si l'enquête sociale diligentée en première instance avait préconisé la résidence des enfants chez le père, ce n'est nullement en raison d'un problème de logement mais en raison du déni par Ségolène X... du handicap des enfants, et alors que l'expertise psychologique de la mère révèle une angoisse traitée par des mouvements d'autosuffisance qui se traduit par un climat d'insécurité et de menace pour les deux enfants ; Qu'aucun élément n'établit que ces conclusions ne sont plus d'actualité et qu'ainsi, la demande principale de Ségolène X... sera rejetée ; Attendu qu'en application de l'article 371-2 du Code Civil, le parent chez qui l'enfant n'a pas sa résidence habituelle doit contribuer à son entretien en fonction de ses ressources et de celles de l'autre parent ; Attendu sur la part contributive de la mère à l'entretien des enfants que les pièces communiquées établissent que Jorge Y..., chauffeur livreur, perçoit un salaire mensuel de 1800 € environ ; que sa compagne perçoit 600 € environ de revenus outre des prestation sociales qui laissent un disponible de 1400 € environ ; Que Ségolène X... perçoit des revenus ASSEDIC (420 €) des salaires (400 €) des prestations sociales (300 €) ; que son compagnon a un salaire de 1100 € ; que si elle indique, sans en justifier vraiment, que ses revenus ont diminué, elle indique aussi intégrer une formation d'aide soignante qui lui procurera de nouveaux revenus ; Qu'ainsi, le jugement sera confirmé quant au montant de la contribution due par Ségolène X... ; Attendu que l'audition des enfants, en raison du conflit familial, ne ferait qu'envenimer la tension existante et ferait supporter aux enfants une responsabilité qu'ils ne doivent pas endosser ; qu'elle n'apparaît donc pas nécessaire ; qu'une nouvelle enquête sociale n'est pas nécessaire ; Attendu que Ségolène X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 avril 2007 par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH, Condamne Ségolène X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués TESTON LLAMAS à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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