Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54D
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/03802 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T77I
AFFAIRE :
S.A.S. BELLIER
C/
S.C.I. LES JARDINS DE L'ARCHE A [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 18 Juin 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° chambre : 7
N° Section :
N° RG : 18/05713
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Btissam DAFIA
Me Lalia MIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. BELLIER
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Btissam DAFIA, Postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1410
APPELANTE
****************
S.C.I. LES JARDINS DE L'ARCHE A [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Lalia MIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551, et Me Fabrice LEPEU, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2022, Madame Pascale CARIOU, Conseiller ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Les jardins de l'Arche à [Localité 5] a fait réaliser sur la commune de Nanterre un ensemble immobilier composé de logements étudiants et de logements en accession à la propriété. Suivant marché signé le 13 avril 2015, elle a confié à la société TBI l'exécution du lot menuiseries intérieures bois/cloisons/faux plafonds pour un montant total de 972 000 euros hors taxes. Par contrat signé le 1er mars 2016, la société TBI a sous-traité la fourniture et la pose des escaliers en bois auprès de la société Bellier pour un montant de 27 500 euros hors taxes. L'entreprise sous traitante a été agréée le 12 juillet 2016 par la SCI Les jardins de l'Arche. Au cours du chantier, la société TBI a commandé des travaux supplémentaires à la société Bellier.
Par jugement du 4 août 2017, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société TBI. La société Bellier a déclaré le 11 septembre 2017 sa créance entre les mains de Maître [Z] [H], liquidateur judiciaire, puis, par courrier du 8 mars 2018, elle a mis en demeure la SCI Les jardins de l'Arche de lui régler la somme de 12 030,13 euros au titre des travaux sous-traités.
N'ayant obtenu aucun règlement, la société Bellier a fait assigner le maître d'ouvrage en paiement par acte du 28 mai 2018.
Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné la SCI Les jardins de l'Arche à payer à la société Bellier la somme de 1 295,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- dit que les paiements effectués par la SCI Les jardins de l'Arche s'imputeront par priorité sur les intérêts ;
- débouté la société Bellier de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamné la SCI Les jardins de l'Arche à payer à la société Bellier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Les jardins de l'Arche aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
*
Par déclaration du 5 août 2020, la société Bellier a interjeté appel de cette décision
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2022 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par ses conclusions déposées le 2 novembre 2020, la société Bellier demande à la cour de :
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a limité le montant de sa créance au solde du marché principal soit la somme de 1 295,03 euros hors taxes et l'a déboutée de sa demande fondée sur la responsabilité délictuelle fondée sur les dispositions de l'article 14-1 de la loi sur la sous-traitance ;
- condamner la SCI Les jardins de l'Arche à lui payer la somme de 10 735,10 euros ;
- condamner la SCI Les jardins de l'Arche à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses conclusions déposées le 1er février 2021, la SCI Les jardins de l'Arche demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Bellier à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
Sur les limites de l'appel
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a condamné la SCI Les jardins de l'Arche à payer à la société Bellier la somme de 1 295,03 euros au titre du marché initial.
Sur la demande au titre des travaux complémentaires
Pour rejeter la demande en paiement au titre des travaux complémentaires, le tribunal a considéré que si le maître d'ouvrage avait incontestablement agréé la société Bellier en qualité de sous-traitant pour le marché principal, il n'était pas démontré qu'il en était de même pour les travaux supplémentaires.
Devant la cour, la société Bellier produit de nouveau, au soutien de ses demandes, le courriel daté du 17 mai 2017 aux termes duquel la SCI Les jardins de l'Arche écrit « Bonjour, Ou en sommes-nous de votre devis pour le 1011 ' ».
C'est cependant à juste titre que le tribunal a estimé que ce seul courriel était insuffisant pour établir la connaissance et l'accord du maître d'ouvrage pour la réalisation par l'entreprise sous-traitante de travaux supplémentaires.
La société Bellier n'apporte aucun autre élément probant, de telle sorte que c'est à bon droit que le tribunal l'a déboutée de sa demande en paiement des factures des travaux supplémentaires.
Sur la demande en paiement fondée sur l'article 14-1 de la loi de 1975
Subsidiairement, la société Bellier se prévaut d'une faute de la SCI Les jardins de l'Arche, lui reprochant de ne pas lui avoir communiqué en temps utile la copie de l'acte de cautionnement souscrit par l'entreprise principale, la privant ainsi de la possibilité d'obtenir de la caution le paiement de ses travaux.
Cependant, il ressort de l'acte de cautionnement de sous-traitance que la société TBI était garantie pour le marché principal de 27 500 euros. Cet acte ne fait pas référence à des travaux supplémentaires.
La société Bellier ayant, suite au jugement entrepris dont il n'est pas contesté qu'il a été exécuté, reçu la totalité des sommes qui lui étaient dues au titre du marché principal, ne démontre aucun préjudice résultant de la communication tardive par le maître d'ouvrage de l'acte de cautionnement.
Il ne peut pas non plus être reproché à la SCI Les jardins de l'Arche de ne pas s'être assurée de la souscription d'un cautionnement par la société TBI au titre des travaux supplémentaires puisqu'il vient d'être dit que la preuve de la connaissance par le maître d'ouvrage de l'existence de ces travaux supplémentaires n'était pas établie.
C'est donc également à bon droit que le tribunal a débouté la société Bellier de ses demandes en paiement fondées sur l'article 14-1 de la loi de 1975.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Compte tenu du rejet de ses demandes principales, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la société Bellier.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Bellier, qui succombe, supportera les dépens de la procédure d'appel et sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Bellier aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Bellier à payer à la SCI Les jardins de l'Arche la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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