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Cour d'appel, 12 mars 2008. 06/00103

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00103

Date de décision :

12 mars 2008

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Texte intégral

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRET DU 12 Mars 2008 Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 05483 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUILLET 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE MILLAU No RG06 / 00103 APPELANT : Monsieur Franck X... ... ... Représentant : Me DELIVRE de la SCP LEXIANCE AVOCATS (avocats au barreau de MILLAU) INTIMEE : Association LE COMITE MOSELLAN DE L' ENFANCE DE L' ADOLESCENCE ET DES ADULTES (CMSEA) 47, Dupont des Loges 57000 METZ Représentant : la SCP LARGUIER AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS (avocats au barreau de MILLAU) COMPOSITION DE LA COUR : L' affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2008, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre Monsieur Jean- Luc PROUZAT, Conseiller Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice- Président placé Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER ARRET : - Contradictoire. - prononcé publiquement le 12 MARS 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre. - signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé. * ** EXPOSÉ DU LITIGE : Le Comité mosellan de l' enfance, de l' adolescence et des adultes (le C. M. S. E. A), association régie par la loi du 1er août 1901, dont l' objet est de mener des missions éducatives auprès d' enfants et d' adolescents en grande difficulté, exploitait deux centres d' éducation renforcée, l' un situé à Pomerieux (Moselle) et l' autre à Millau (Aveyron). Il a engagé le 14 mai 2001Monsieur Franck X... comme agent de service intérieur puis adjoint d' animation pour son centre de Millau. Ce salarié a démissionné de son emploi le 4 mars 2004. Par jugement du 9 juillet 2007, le conseil de prud' hommes de Millau a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d' heures supplémentaires. Le 6 août 2007 Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Il sollicite sa réformation et la condamnation du C. M. S. E. A à lui payer avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud' hommes, les sommes de : - 4 988, 72 euros d' heures supplémentaires, - 498, 87 euros d' indemnité de congés payés sur ces heures supplémentaires, - 10 245, 84 euros d' indemnité pour travail dissimulé, - 3 500 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile. Il conteste la régularité de l' accord d' annualisation car il ne comporte aucune programmation indicative et que contrairement aux dispositions de cet accord aucun état périodique des heures effectuées par le salarié n' a été établi ni le compte individuel des heures de travail à l' issue de chaque période annuelle. Il critique les relevés horaires produits par l' employeur qui selon lui ne correspondent pas à la réalité du temps de travail et ne prennent pas en compte les très nombreuses heures supplémentaires accomplies. Le C. M. S. E. A sollicite la confirmation du jugement déféré, le débouté de Monsieur X... de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 1 200 euros par application de l' article 700 du code de procédure civile. Il conteste l' exécution d' heures supplémentaires invoquant l' accord de modulation annuel et la valeur probante des plannings de travail par lui produit déniant cette valeur à ceux de son adversaire établis pour les besoins de la cause car ils ne correspondent pas aux documents utilisés dans l' entreprise. * * * * * * * MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les heures supplémentaires : L' article L. 212- 8 du code du travail relatif aux accords de modulation du temps de travail annualisé prévoit que la convention ou l' accord collectif doit fixer le programme indicatif de la répartition de la durée du travail. Or l' accord d' entreprise du 25 juin 1999 se limite d' énoncer que la programmation indicative de l' annualisation sera établie conformément aux dispositions de l' article 12- 2 de l' accord de branche, que les avenants des structures préciseront le rythme de la programmation indicative et que de plus le directeur de la structure établira un état périodique des heures effectuées par le salarié. Aucune de ces formalités n' a été accomplie et notamment pas le programme indicatif de la répartition de la durée du travail qui constitue cependant une clause obligatoire de l' accord. Ainsi le C. M. S. E. A ne peut se prévaloir de cet accord et de la modulation annuelle du temps de travail pour calculer ce dernier. La détermination de celui- ci, notamment pour les heures supplémentaires, doit s' opérer selon les dispositions légales et réglementaires. En matière des heures de travail effectuées, il résulte de l' article L. 212- 1- 1 du code du travail que leur preuve n' incombe pas spécialement à l' une des parties et que l' employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Cependant, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Monsieur X... produit pour chaque mois travaillé un décompte des heures travaillées indiquant pour chaque jour l' heure de début et de fin du travail, l' équivalent de nuit, le total de la semaine ainsi que l' indemnité pour travail le dimanche et les jours fériés aboutissant au nombre d' heures accomplies dans le mois comparé à celui à effectuer. Il verse également un tableau précisant pour chaque mois le nombre d' heures à faire et celui des heures effectuées et un autre tableau détaillant le nombre des heures supplémentaires ventilées en celles majorées de 25 % et de 50 %. Il a également établi un tableau de calcul de son rappel de salaire reprenant les décomptes précédents et le taux horaire. Ces documents qui étayent la demande de Monsieur X... ne font l' objet d' aucune critique spécifique de la part du C. M. S. E. A. Celui- ci se limite à produire des plannings de travail. Mais ces documents, du moins pour ceux à partir de la mi- octobre 2001, sont peu précis et ne mentionnent pas d' une manière claire les heures de début et de fin de la durée de travail, ceux antérieurs à la mi- octobre 2001 ne révélant pas de différence avec ceux du salarié à l' exception de l' incidence de la modulation. Ils ne satisfont pas aux exigences posées par les articles L. 620- 2 et D. 212- 7 à D. 212- 24 du code du travail quant aux obligations de l' employeur au contrôle et à la justification de la durée du travail. Ils ne suffisent pas à contredire les éléments produits par le salarié. Ainsi, il convient de faire droit à la demande de Monsieur X... en paiement des heures supplémentaires, sous réserve de la période prescrite et de condamner le C. M. S. E. A à lui payer la somme de 4 988, 72 euros outre celle de 498, 87 euros d' indemnité de congés payés sur ces heures supplémentaires. Sur l' indemnité de travail dissimulé : Selon l' article L. 324- 10 du code du travail, la mention sur le bulletin de paie d' un nombre d' heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d' emploi salarié. Cette dissimulation doit être intentionnelle. Si les bulletins de paie ne portent pas toutes les heures de travail dont le paiement vient d' être ordonné, il ne ressort pas des éléments de la cause que leur omission soit intentionnelle mais elle apparaît provenir d' une mauvaise appréciation du temps de travail et d' une méconnaissance de son décompte. Monsieur X... doit être débouté de sa demande en paiement de l' indemnité pour travail dissimulé. Les sommes allouées par cet arrêt porteront intérêts à compter du 4 décembre 2006, date de la présentation au C. M. S. E. A de sa convocation devant le conseil de prud' hommes. Restant débiteur, le C. M. S. E. A doit être condamné à payer à Monsieur X... la somme de 1 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile. * * * * * * * PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Réforme le jugement du 9 juillet 2007 du conseil de prud' hommes de Millau ; Statuant à nouveau : Condamne le Comité mosellan de l' enfance, de l' adolescence et des adultes à payer à Monsieur X... la somme de 4 988, 72 euros d' heures supplémentaires et celle de 498, 72 euros d' indemnité de congés payés sur ces heures supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2006 ; Condamne le Comité mosellan de l' enfance, de l' adolescence et des adultes à payer à Monsieur X... la somme de 1 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile ; Condamne le Comité mosellan de l' enfance, de l' adolescence et des adultes aux dépens.

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