Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Christine MORIAU
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Arnaud LEROY
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/00459 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XVV
N° MINUTE :
2-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 02 août 2024
DEMANDEURS
Monsieur [G] [F] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT - MARCOT - HOUILLON - & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1683
Madame [W] [M] [E] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT - MARCOT - HOUILLON - & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1683
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine MORIAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1202
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024002952 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Décision du 02 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00459 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XVV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2024
Délibéré le 02 août 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 août 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 02 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00459 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XVV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2016, Monsieur [G] [H] et Madame [W] [E] épouse [H] ont consenti un bail d’habitation à M. [Z] [P] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2304 euros et d’une provision pour charges de 196 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5588 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [P] le 2 août 2023.
Par assignation du 21 novembre 2023, Monsieur [G] [H] et Madame [W] [E] épouse [H] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [P], M. [B] [P] et Mme [T] [P] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de l’assignation et jusqu’à libération des lieux,13682 euros au titre de l’arriéré locatif terme d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que tous les frais de mise à exécution, tels les frais d’expulsion, de la décision à intervenir.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 novembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Appelée à l’audience du 28 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi dans l’attente de la décision sur l’aide juridictionnelle.
À l'audience du 21 mai 2024, les époux [H], représentés par leur avocat, maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au jour de l’audience, s'élève désormais à 33184 euros précisant qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mois d’avril 2023. Ils indiquent enfin, être opposé à l’octroi de délai pour quitter les lieux.
M. [Z] [P], représenté par son avocat, expose qu’il recevait l’aide de ses enfants pour payer le loyer. Il sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux précisant être âgé de 72 ans, percevoir la somme de 12984 euros par an et justifier d’une demande de logement sociale en date du 26 janvier 2024.
M. [B] [P] et Mme [T] [P] régulièrement assignés, respectivement à domicile et à personne, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Il sera relevé à titre liminaire que les bailleurs émettent l'ensemble de leurs prétentions à l'égard M. [Z] [P], M. [B] [P] et Mme [T] [P], ils demandent notamment leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de la dette locative, des dépens et des frais irrépétibles. Cependant, si le bail produit comprend en première page, les prénoms de M. [B] [P] et de Mme [T] [P] à côté de celui de leur père, force est de constater que le contrat ne comprend qu’une seule signature sous la mention « le(s) locataire(s) », que le prénom de M. [Z] [P] est souligné et que ce dernier seul défendeur ayant comparu reconnait être titulaire de ce contrat de bail.
Ainsi, les demandes des époux [H] formulées sur le fondement du contrat de bail ne pourront prospérer à l’encontre de M. [B] [P] et de Mme [T] [P].
En revanche l'indemnité d'occupation a un caractère indemnitaire dont le fait générateur est l'occupation. Il appartient au bailleur de démontrer l'occupation du bien par M. [B] [P] et Mme [T] [P], ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.
Il ne pourra ainsi être fait droit aux demandes des époux [H] qui seront déboutés de l'ensemble de leurs prétentions à l'égard de M. [B] [P] et de Mme [T] [P].
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Les époux [H] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 2 août 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 5588 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 3 octobre 2023.
2. Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, M. [Z] [P] a déjà bénéficié, de fait, de délais depuis l'expiration du contrat de bail, le 3 octobre 2023, et il sera rappelé qu'il a vocation à bénéficier du délai légal de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, il ne lui sera pas accordé de délai supplémentaire, délai qui n'aura d'autres effets que d'aggraver encore plus sa dette et sa solvabilité.
En conséquence, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les époux [H] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
3. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
M. [Z] [P] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, les époux [H] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 21 mai 2024, M. [Z] [P] leur devait la somme de 33184 euros.
M. [Z] [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 13682 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date.
M. [Z] [P] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l’échéance du mois d’avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 août 2023 et celui de l'assignation du 21 novembre 2023 à l’exclusion du coût de la signification de ces actes à M. [B] [P] et Mme [T] [P].
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de Monsieur [G] [H] et Madame [W] [E] épouse [H] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, répute contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes formulées à l’encontre de M. [B] [P] et Mme [T] [P],
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 2 août 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 octobre 2016 entre Monsieur [G] [H] et Madame [W] [E] épouse [H], d’une part, et M. [Z] [P], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] est résilié depuis le 3 octobre 2023,
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux, présentée par M. [Z] [P],
ORDONNE à M. [Z] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [Z] [P] à payer aux demandeurs la somme de 33184 euros (trente-trois mille cent quatre-vingt-quatre euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 mai 2024 (mensualité d’avril 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 13682 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M. [Z] [P] à payer aux demandeurs la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 août 2023 et celui de l'assignation du 21 novembre 2023 à l’exclusion du coût de la signification de ces actes à M. [B] [P] et Mme [T] [P].
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 août 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le Greffier La Juge