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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 25 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05613 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZD2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 NOVEMBRE 2020 Tribunal Judiciaire de Carcassonne N° RG 18/00574
APPELANTE :
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège social.
Av. de Montpelliéret - MAURIN
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal ADDE SOUBRA de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
E.A.R.L. [M] [D] agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège social.
[Adresse 5]
- [Adresse 5]
[Localité 2]
en liquidation judiciaire
SELARL [H] [J] agissant par son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège - liquidateur judiciaire de la EARL [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocats au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
L'EARL [M] [D] a souscrit auprès de la SA Société Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (la banque) suivant acte passé en l'étude de Me [B] en date du 31 juillet 2009, deux prêts :
- un prêt n°01VXM5014PR (premier prêt) d'un montant principal de 850 000 euros, remboursable sur une durée de 156 mois avec un différé d'amortissement et d'intérêts de 36 échéances à 0 euro et 120 échéances constantes de 10 912,56 euros. La première échéance était prévue au plus tard le 20 septembre 2009 moyennant un taux effectif global annuel de 5,755 % l'an, 36 échéances de 0 euro et la dernière échéance de 10 912,56 euros le 20 septembre 2012.
- un prêt n°01VXJE010PR (second prêt) d'un montant principal de 200 000 euros, remboursable sur une durée de 60 mois avec des échéances constantes de 3 746,82 euros par mois. La première échéance était prévue au plus tard le 20 septembre 2009 moyennant un taux effectif global annuel de 5,563 % l'an.
L'EARL s'est révélée défaillante dans le remboursement des échéances relatives au second prêt. Elle a vu son compte de dépôt à vue débiteur, de sorte que la banque l'a mise en demeure, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2011, de régulariser le montant de l'impayé ainsi que le débit du dépôt de compte à vue soit la somme de 33 105,12 euros dans un délai de 8 jours.
Suivant jugement en date du 13 mars 2012, le tribunal de grande instance de Carcassonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EARL et désigné Me [U] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 21 mars 2012, la banque a adressé au mandataire judiciaire une déclaration de créance notamment au titre du premier prêt d'un montant initial de 850 000 euros pour un montant de 1 230 055,25 euros.
Le 18 octobre 2012, le mandataire judiciaire a contesté la déclaration de créance de la banque au motif qu'au jour du redressement judiciaire la déchéance du terme n'était pas acquise puisque l'emprunteur ne devait aucune somme au titre de ce prêt, la première échéance étant due et exigible au 20 septembre 2012.
Suivant jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne en date du 23 mars 2013, un plan de continuation a été approuvé et la SELARL [H] [J] (la SELARL [J]) a été nommée ès qualités de commissaire à l'exécution du plan.
Le juge commissaire a été saisi, devant lui, la SELARL [J] a soutenu que la banque ne pouvait se prévaloir de cette clause, faute d'avoir notifié la déchéance du terme dans le cadre du contrat litigieux du premier prêt.
Suivant ordonnance du 12 novembre 2013, le juge commissaire a rejeté la créance de la banque.
La banque a relevé appel de ce jugement.
Le 19 juin 2014, la banque a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel la SELARL [J].
Suivant ordonnance en date du 1er juillet 2015, le conseiller de la mise en état, saisi par l'emprunteur a :
- rejeté la fin de non-recevoir d'irrecevabilité de l'appel ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner la communication par la banque des pièces réclamées en original.
Suivant lettre adressée aux avocats du 22 février 2016, la cour d'appel a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'éventuel défaut de pouvoir juridictionnel du juge commissaire pour apprécier les moyens relatifs au défaut d'envoi par la banque de la mise en demeure du 5 avril 2011 et de l'irrégularité de cette mise en demeure.
Suivant arrêt rendu le 3 mai 2018, la cour d'appel a constaté l'absence de pouvoir juridictionnel du juge commissaire pour statuer sur le moyen tiré du défaut d'exigibilité anticipée du premier prêt lors de l'ouverture de la procédure collective. En conséquent, elle a sursis à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance au titre du prêt susvisé, et invité les parties à saisir le juge du fond compétent pour trancher le litige.
Par acte d'huissier de justice en date du 17 mai 2018 l'EARL et la SELARL [J] ont saisi le tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins de voir juger que l'exigibilité anticipée du premier prêt n'était pas acquise au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 29 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Carcassonne a procédé à la résolution du plan de continuation et a nommé le commissaire à l'exécution du plan en qualité de mandataire liquidateur de l'emprunteur.
Par un jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- dit que le premier prêt conclu le 31 juillet 2009 entre l'EARL et la banque n'était pas exigible au 13 mars 2012, date de l'ouverture de la procédure collective ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la banque à payer à l'EARL la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La banque a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 9 décembre 2020.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de la banque recevable et rejeté la demande de caducité présentée par l'EARL et la SELARL [J].
Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2021, aux termes desquelles la banque demande, de réformer le jugement et statuant à nouveau de :
- débouter l'EARL et la SELARL [J] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
- fixer au passif de l'EARL sa créance au titre du prêt d'un montant de 850 000 euros, à la somme de 1 370 583,73 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,6 % depuis le 30 janvier 2019 à titre privilégié (hypothèque conventionnelle) ;
- condamner l'EARL et la SELARL [J] aux dépens de l'instance lesquels seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2021, aux termes desquelles la SELARL [J], au visa de l'article 287 du Code de procédure civile de :
* à titre principal,
- débouter la banque de son appel ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
* subsidiairement, réduire à néant le montant de l'indemnité de retard ;
* en tout état de cause,
- condamner la banque à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de ses avocats, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOYENS :
A titre préliminaire, la banque demande la jonction de la présente affaire, qui concerne le jugement de Carcassonne qui a déclaré la créance non exigible au titre du prêt au jour de la procédure collective, à celle qui est pendante devant la chambre commerciale sous le n° RG 16/3084, laquelle par un arrêt rendu le 3 mai 2018 a réformé l'ordonnance de rejet de déclaration de créance par le juge commissaire et, statuant à nouveau, a invité le débiteur à saisir la juridiction de fond sur la contestation et ordonné un sursis à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance litigieuse dans l'attente de la décision à intervenir.
S'agissant de l'exigibilité de la créance, la banque demande l'admission de sa créance pour un montant de 1 370 583,73 euros à titre privilégié. Elle soutient que :
- soit la question de l'exigibilité est indifférente car, au visa de l'article L.622-24 du code de commerce, le fait générateur de la créance de prêt consenti par l'établissement de crédit est la date de conclusion du contrat. En l'espèce, le contrat litigieux, qui est un contrat à exécution instantanée, a été conclu le 31 juillet 2009, soit avant le jugement d'ouverture de la procédure collective. Elle expose qu'en application de l'article L.622-25 du code de commerce, la déclaration de créance doit comporter le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle argue, au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 03-12.023 du 28 septembre 2004), que le fait de déclarer comme échues des créances qui sont à échoir n'est pas sanctionné par le rejet ou l'extinction de la créance et que la déclaration de créances de sommes à échoir, qui étaient échues au jour du jugement d'ouverture, reste sans conséquence, le créancier ayant manifesté sa volonté de réclamer les créances à échoir (com., 9 janvier 2011, n° 97-22.048).
- soit la question n'est plus d'actualité, puisque, au visa de l'article L.643-1 du code de commerce, le tribunal de grande instance de Carcassonne a prononcé le 29 janvier 2019 la liquidation de l'EARL [D] et qu'ainsi toutes les créances, notamment celle relative au prêt litigieux, sont devenues exigibles de plein droit.
- En tout état de cause, elle affirme que la déchéance du terme du prêt litigieux était acquise au 5 avril 2011 puisque l'EARL ne conteste pas avoir reçu notification, à cette date, de la mise en demeure de payer les échéances du prêt litigieux pour un montant de 33 105,12 euros, ce qui a eu pour conséquence de rendre exigible la totalité de la créance ultérieurement déclarée à titre échu au titre de ce prêt, créance admise au passif de l'EARL. En outre, elle constate que le moyen tiré de la distribution du courrier de mise en demeure n'a été élevé que tardivement en réponse à une observation de sa part sur la déchéance du terme du second prêt par contamination de la déchéance du terme du premier prêt en application des dispositions contractuelles. Enfin, elle soutient que la mise en demeure du créancier emportant déchéance du terme n'est pas de nature contentieuse. Le défaut de réception effective n'affecte pas sa validité.
L'EARL et la SELARL [J] maintiennent que la banque n'a pas manifesté son intention de se prévaloir de la déchéance du terme s'agissant du premier prêt. Elles affirment que les jurisprudences dont la banque demande application ne sont pas transposables à l'espèce.
Elles rappellent que la présente procédure ne concerne que la question de la déclaration de créance à l'ouverture de la procédure de redressement et qu'en application de l'article R.626-49 du code de commerce, les créances rejetées ne peuvent pas figurer sur l'état des créances aprés résolution du plan et liquidation.
Elles font valoir que la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2011 lui semble avoir été fabriquée pour les besoins de la cause, qu'elle ne comporte pas le cachet de la Poste, que les deux formulaires d'accusé de réception rédigés à quelques jours d'intervale ne sont pas identiques alors que le numéro de série des accusés de réception de la lettre du 5 avril 2011 et celui d'une lettre adressée à l'EARL [J] le 21 mars 2012 sont pratiquement le même.
Enfin, elles déclarent persister à considérer que cette mesure n'est pas nécessaire puisqu'il est manifeste que la singature figurant sur l'accusé de réception de la lettre du 31 mars 2011, qu'elle reconnaît être de la main de M. [D], n'est pas identique à la signature figurant sur l'accusé de réception de la lettre du 5 avril 2011.
S'agissant du montant de la créance, la banque demande que la créance soit admise au passif pour un montant actualisé au 26 février 2019, de 1 370 583,73 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,6 % depuis le 30 janvier 2019, à titre privilégié.
Elle sollicite le rejet de la demande relative à l'indemnité de recouvrement soulevée par l'EARL, tenant les stipulations contractuelles qui prévoyaient une indemnité de 10 % du capital restant dû alors qu'elle ne réclame qu'une indemnité au taux de 7,86 % du nominal et a été privée du remboursement des intérêts conventionnels du fait de la défaillance de l'emprunteur.
L'EARL et la SELARL [J] font valoir en réponse que la somme de 66 800,60 euros demandée au titre de la clause de recouvrement est une clause pénale manifestement excessive, alors que la banque ne justifie pas avoir accompli aucune diligence particulière tendant au recouvrement des sommes dues mise à part une lettre recommandée avec accusé de réception de déclaration de créance.
MOTIFS :
Sur la jonction des procédures :
La cour d'appel rejette la demande de jonction des procédures dont elle se trouve saisie, l'une enregistrée à la chambre commerciale sous le numéro RG 16/03084 et l'autre enregistrée à la présente chambre des contrats sous le numéro RG 20/05613, considérant que cette mesure n'est pas dans l'intérêt d'une bonne justice.
Sur l'exigibilité de la créance :
La cour d'appel constate que :
- les contrats de prêt énoncent tous deux au chapitre « DECHEANCE DU TERME » :
Le prêt deviendra immédiatement exigible si bon semble au PRETEUR en capital, intérêts, frais et accessoires par la survenance de l'un quelconque des évènements ci-après et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire :
[']
- à défaut de paiement à bonne date par l'EMPRUNTEUR d'une quelconque somme due à la Caisse Régionale au titre de ce contrat, ou de tout autre contrat, à un quelconque organisme privilégié (notamment impôts, contributions, taxes, cotisations sociales) ainsi qu'à tout autre créancier. »
- par lettre de mise en demeure en date du 31 mars 2011, la banque, faisant état de ce que l'EARL lui reste redevable de la somme de 37 978,07 euros au titre du second prêt et d'un dépôt à vue, lui demande de régulariser la situation sous 8 jours et ajoute « A défaut, la déchéance du terme nous sera conventionnellement acquise. Nous poursuivrons alors, par voie judiciaire, le recouvrement de la totalité de notre créance évaluée à ce jour à 179 827,23 euros. » M. [D] reconnaît avoir reçu et signé cette lettre recommandée avec accusé de réception le 5 avril 2011.
- par lettre de mise en demeure en date du 5 avril 2011, portant mention « ANNULE ET REMPLACE LA MISE EN DEMEURE DU 31/03/2011 », la banque faisant état de ce que l'EARL lui reste redevable de la somme de 38 602,90 euros au titre du second prêt et d'un dépôt à vue, lui demande de régulariser la situation sous 8 jours et ajoute « A défaut, la déchéance du terme nous sera conventionnellement acquise. Nous poursuivrons alors, par voie judiciaire le recouvrement de la totalité de notre créance évaluée à ce jour à 1 116 607,92 euros. »
- par lettre en date du 21 mars 2012, la banque a déclaré sa créance au passif de l'EARL pour un montant de 1 230 055,25 euros au titre de deux prêts et de son compte courant. Elle indique que la déchéance du terme a été notifiée le 5 avril 2011.
> Sur la mise en demeure :
L'EARL, au vu des dispositions contractuelles, savait donc qu'en cas de défaillance relative à un ou l'autre des concours bancaires dont elle bénéficiait, la banque était susceptible de lui réclamer le paiement de l'ensemble des sommes dues. Il lui suffisait pour ce faire de la mettre au préalable en demeure et de l'informer des sommes dues au titre du concours concerné et au titre de l'ensemble des concours accordés.
Il y a lieu ainsi de constater que la banque, conformément aux dispositions contractuelles, l'EARL s'étant montrée défaillante dans le remboursement du second prêt, l'a, par lettre du 5 avril 2011 qui remplace celle du 31 mars 2011, mise en demeure de régulariser la situation et l'a avertie, qu'à défaut, la déchéance du terme serait « conventionnellement acquise ». Elle l'a dûment informée que la totalité de la créance s'élevait à 1 116 607,92 euros. »
M. [D] conteste la signature figurant sur la lettre de mise en demeure en date du 5 avril 2011. Il est manifeste que la signature figurant sur l'accusé de réception de la mise en demeure en date du 31 mars 2011 qu'il ne conteste pas et celle figurant sur l'accusé de réception litigieux sont radicalement différentes.
Il est établi, au vu du descriptif de pli, versé aux débats en pièce n° 14 par la banque, qu'elle a déposé le 6 avril 2011, au centre de traitement du courrier de [Localité 6], une lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 048 476 2756 7 dont le destinataire était l'EARL. Cette lettre a bien été reçue à destination le 8 avril 2011, le signataire étant inconnu.
Il est cependant constant qu'une lettre recommandée avec accusé de réception est remise soit au destinataire lui-même soit à son mandataire.
La Cour de cassation, par un arrêt facilement transposable (civ. 2, 15 septembre 2016, N° 14-25.817, 14-26.018) a considéré que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire et que, si cet avis est manifestement signé par une autre personne que le destinataire du pli, il appartient à la partie concernée d'expliquer comment une autre personne présente dans les locaux, non habilitée à recevoir l'acte, a pu signer l'accusé de réception lorsque le préposé de la Poste lui a présenté le pli et à établir l'absence de mandat.
En l'espèce, M. [D] se contente de contester sa signature sans s'expliquer sur le fait que la lettre a manifestement été reçue par une autre personne que lui, présente dans les locaux de l'EARL.
L'absence de mandat n'étant pas établie, la notification de la mise en demeure emportant déchéance du terme de l'ensemble des concours bancaires de l'EARL faite par la banque par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2011 est valable et opposable à cette dernière.
> Sur la validité de la déclaration de créance :
Le contrat de prêt est un contrat réel qui est générateur d'obligations à compter de la mise à disposition des fonds. La créance de remboursement est donc née dès sa signature, en l'espèce le 31 juillet 2009, antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 13 mars 2012.
La créance au titre du prêt n° 01VXM5014PR était donc exigible et pouvait en conséquence être valablement déclarée au passif de l'EARL.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, l'EARL et la SELARL [J] seront condamnées aux entiers dépens d'appel, lesquels seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
REFORME le jugement en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Et, statuant à nouveau de ces chefs réformés :
DIT que la créance de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au titre du prêt n° 01VXM5014PR pouvait être valablement déclarée au passif de l'EARL [M] [D],
CONDAMNE l'EARL [M] [D] et la SELARL [H] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Le Président