Texte intégral
CIV. 1
MY2
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10410 F
Pourvoi n° A 19-16.935
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme I... P..., épouse H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-16.935 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. A... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Mme P... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de Mme P..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme P..., demanderesse au pourvoi principal.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la prestation compensatoire de 250 000 € attribuée à l'épouse, âgée de 51 ans et sans ressource, par son époux, dirigeant de sociétés, compensait la disparité dans les conditions de vie des époux ;
aux motifs propres que :
« Sur la prestation compensatoire :
Considérant que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que selon les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Considérant que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ;
Considérant que le mariage a duré 21 ans et la vie commune pendant le mariage 15 ans; que les époux sont âgés, le mari de 56 ans pour être né le [...] et l'épouse de 51 ans pour être née le [...] ; qu'aucun d'eux n'invoque de problème de santé ;
Considérant que M. A... H... est dirigeant de société; qu'il tire ses revenus de la société HJA, dont il est l'associé unique, société elle-même propriétaire de 31 430 parts des 73 500 parts de la société IPSI, et de la société IPSI, dont il détient 1730 parts sur 73 500; qu'il doit être relevé que M. A... H... est associé par moitié dans la société IPSI avec Monsieur J... C... qui entretient une relation intime avec Mme I... P..., ce qui la met en position de disposer des éléments d'information concernant cette société ;
Considérant qu'il résulte des avis d'imposition de M. A... H... et de ses déclarations fiscales qu'il a perçu en 2011 un revenu de 205 664 € de salaires ou assimilés et 209 889 € de dividendes, en 2012 189 826 € de salaires et assimilés et 204 707 € de dividendes, ainsi qu'il résulte des information pour mémoire figurant sur l'avis d'imposition 2013, en 2013, 204 055 € de salaires, en 2014 212 556 € de salaires, en 2015 212 025 € de salaires en 2016, 234 522 € de salaires et en 2017 248 885 € de salaires, soit une moyenne mensuelle de 20 740 € ;
Considérant que M. A... H... explique la baisse de ses revenus salariaux entre 2011 et 2012 par les difficultés rencontrées par ses sociétés du fait de la mauvaise conjoncture économique et la discorde intervenue entre lui et son associé dans la société IPSI du fait de la liaison entretenue par ce dernier avec son épouse ;
Considérant cependant qu'en ce qui concerne la société IPSI, la baisse de ses résultats pour l'exercice clos au 31 mars 2013 peut s'expliquer par l'acquisition d'une société et l'imputation comptable du déficit de cette société ; que le salaire de M. A... H... a d'ailleurs depuis retrouvé son niveau précédent ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'arrêt du versement de dividendes après 2012, il y a lieu de considérer que M. A... H..., associé unique de la société HJA, dispose du pouvoir de décider du versement ou non de dividendes et que la production du seul bilan de la SARL HJA du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 ne suffit pas à établir que la baisse du chiffre d'affaires net de 430 439 € au 30 septembre 2012 à 378 648 € au 30 septembre 2013 se serait poursuivi ultérieurement justifiant que son associé unique ne se verse plus de dividendes, alors que la différence entre le résultat net au 30 septembre 2012, 183 043 € et au 30 septembre 2013, 43 402 € s'explique pour l'essentiel par la baisse des produits financiers de participation ;
Qu'à cet égard il doit être observé que les produits financiers de participation de la société HJA résultent de la distribution des bénéfices de la société IPSI, dont il a été vu qu'elle avait connu une baisse significative de son compte de résultat pouvant s'expliquer par l'opération d'acquisition qu'elle a réalisée sur cet exercice; qu'au surplus, la société IPSI a vu ses capitaux propres passer de 773 316 € pour l'exercice du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 à 1 059 428 € pour l'exercice du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, ce qui signifie qu'elle a procédé à la mise en réserve de ses bénéfices au cours de cet exercice ;
Que l'absence de production des bilans de la société HJA pour les exercices ultérieurs ne permet pas de vérifier que cette société ne disposerait pas de réserves financières que M. A... H... pourrait se distribuer une fois la procédure de divorce terminée, étant observé que la société HJA a délocalisé son siège social au Luxembourg en décembre 2016 et a constitué avec la compagne de M. A... H..., en 2017, une SCI dont le siège social est à [...] , opérations qui ne témoignent pas d'une mauvaise santé financière ;
Que Monsieur A... H... partage les charges de la vie courante avec sa compagne; qu'il évalue à 20 524 € par mois ses frais fixes, essentiellement composés, outre ses impôts et les mensualités de remboursement de crédit immobilier pour la maison qui constituait le domicile conjugal, arrivé à terme en janvier 2016, de la pension au titre du devoir de secours qui ne sera plus due après le prononcé du divorce, de la pension pour ses filles et des charges qu'il dit supporter pour elles ; que compte tenu de l'âge de ses filles et de leur parcours, elles ne devraient plus être une source de dépenses pour lui dans un proche avenir; que son impôt s'est élevé à 34 565 € en 2016 et à 50 806 € en 2017, étant observé que cet impôt est calculé en prenant en compte la déduction pour les pensions qu'il versait à son épouse ;
Considérant que Mme I... P..., qui a une formation de coiffure, n'exerce plus d'activité salariée depuis 2008 et ne perçoit aucun revenu; que les revenus qu'elle a pu tirer du bien commun dans lequel elle réside seront à prendre éventuellement en compte dans les opérations de liquidation partage, mais que le domicile conjugal, dont les époux sont d'accord qu'il doit être vendu, ne peut être considéré comme une source de revenus potentielle pour Mme I... P... ;
Qu'elle est hébergée dans le domicile conjugal et devra trouver à se reloger après le divorce ; que compte tenu de l'âge de ses filles et de leur évolution professionnelle, la charge qu'elle dit supporter pour elles devrait se réduire considérablement dans un avenir proche ;
Considérant qu'il résulte du relevé de carrière de Mme I... P... qu'elle a, avant le mariage, alterné les emplois salariés avec les périodes de chômage et de congé de maternité et qu'après le mariage, elle a travaillé jusqu'en 2008, avec des périodes de chômage ; qu'il ne peut être tiré de ce relevé de carrière qu'elle aurait mis un terme à ses activités professionnelles pour se consacrer à sa famille ou à la carrière de son mari; qu'il n'en reste pas moins que la décision de l'un des époux d'arrêter de travailler relève au sein d'un couple uni d'un accord entre eux et que Mme I... P... s'est consacrée à sa famille et à son foyer après avoir mis un terme à ses activités professionnelles jusqu'à la séparation en 2013; que si l'interruption de toute activité professionnelle ne facilite pas la recherche d'un emploi pour une personne âgée de 45 ans, Mme I... P... ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour reprendre une activité professionnelle après la séparation ;
Considérant que les époux sont propriétaires en commun de la maison qui constituait le domicile conjugal, située à [...] , que M. A... H... estime à 1 442 000 € et Mme I... P... à 925 959 €; que M. A... H... a réglé jusqu'en janvier 2016, pour le compte de Mme I... P... à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation, le crédit immobilier dont la mensualité de remboursement s'élève à 2 134 €; que Mme I... P... est redevable d'une indemnité d'occupation pour la jouissance du bien qui lui a été attribuée pour la durée de la procédure;
Que M. A... H... évalue à 53 150 € le mobilier commun, que les époux discutent la valeur de plusieurs véhicules, sans cependant préciser s'il s'agit de biens communs ;
Considérant que M. A... H... est propriétaire à titre personnel de la totalité des parts de la société HJA, et détient 1730 parts des 73 500 parts de la société IPSI ; que dans sa déclaration sur l'honneur, il évalue à 1 664 649 le montant de ses parts sociales; que dans la note relative au calcul de la prestation compensatoire demandée par Mme I... P... à l'étude Opéra, le patrimoine social de M. A... H... est évalué à 4 126 541 € ;
Considérant que M. A... H... soutient qu'il pourra prétendre à une retraite de 3 000 € par mois, sans toutefois en justifier ni expliquer comment ses droits à retraite seront si limités alors qu'il a eu des revenus salariaux de plus de 15 000 € par mois; que ses droits à retraite seront en tout état de cause bien supérieurs à ceux de son épouse ;
Considérant qu'il résulte du document de simulation de retraite établi par Info retraite que Mme I... P... percevra une retraite de 157 € à l'âge de 62 ans en 2029 ;
Considérant qu'il résulte des éléments constitutifs des conditions de vie respectives des époux que la rupture du mariage entraînera une disparité dans ces conditions de vie justifiant le versement d'une prestation compensatoire par l'époux qui se retrouvera dans la situation la plus favorable ;
Considérant que compte tenu des besoins de l'épouse et des ressources du mari résultant de leurs situations respectives dans un avenir prévisible, il y a lieu de fixer à 250 000 € la prestation compensatoire due par M. A... H... à Mme I... P... ; que la décision dont appel est confirmée de ce chef ;
Considérant que compte tenu des éléments constitutifs de la situation de M. A... H..., dont le train de vie a été maintenu après la séparation, il n'est pas démontré qu'il serait dans l'incapacité de payer sans délai la prestation compensatoire à son épouse ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande visant à voir dire qu'il pourra régler cette somme lors de la vente du bien commun » ;
1°) alors que, d'une part, il résulte des articles 270 et 271 du code civil que la prestation compensatoire, fixée selon les besoins et les ressources des époux, doit tenir compte du patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ; que les juges ne pouvant accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve circonstanciés produits au débat par les parties et qui démontrent le bienfondé de leurs prétentions, la cour d'appel ne pouvait fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 250 000 € sans s'expliquer sur le rapport produit en appel par Madame H... et établi en septembre 2017 par l'étude Opéra Notaires selon la méthode Y... D..., méthode reconnue et appliquée pour le calcul des prestations compensatoires, et dont il résultait qu'elle était en droit de solliciter une prestation compensatoire d'un montant de 613.000 €; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés;
2°) alors que, d'autre part, selon l'article 455 du code de procédure civile, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, Madame H... faisait valoir dans ses conclusions demeurées sans réponse que le rapport notarié de l'étude Opéra Notaire, qu'elle avait dûment produit au débat en cause d'appel, concluait à l'attribution d'une prestation compensatoire d'un montant bien supérieur à 250 000 € alloué par les premiers juges, dans la mesure où, âgée de 52 ans, sans ressource, sans guère de possibilité de reprendre une activité professionnelle et sans retraite dans l'avenir, cette somme ne pouvait lui permettre, de subvenir normalement à ses besoins alors que le patrimoine de son mari, dirigeant de sociétés, lui permettait aisément de lui allouer une somme de 613 000 € ; qu'en refusant de répondre à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. H..., demandeur au pourvoi incident.
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. A... H... à verser à Mme I... P..., à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 250.000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le mariage a duré 21 ans et la vie commune pendant le mariage 15 ans ; que les époux sont âgés, le mari de 56 ans pour être né le [...] et l'épouse de 51 ans pour être née le [...] ; qu'aucun d'eux n'invoque de problème de santé ; que M. A... H... est dirigeant de société ; qu'il tire ses revenus de la société HJA, dont il est l'associé unique, société elle-même propriétaire de 31.430 parts des 73.500 parts de la société IPSI, et de la société IPSI, dont il détient 1.730 parts sur 73.500 ; qu'il doit être relevé que M. A... H... est associé par moitié dans la société IPSI avec M. J... C... qui entretient une relation intime avec Mme I... P..., ce qui la met en position de disposer des éléments d'information concernant cette société ; qu'il résulte des avis d'imposition de M. A... H... et de ses déclarations fiscales qu'il a perçu en 2011 un revenu de 205.664 euros de salaires ou assimilés et 209.889 euros de dividendes, en 2012 189.826 euros de salaires et assimilés et 204.707 euros de dividendes, ainsi qu'il résulte des informations pour mémoire figurant sur l'avis d'imposition 2013, en 2013, 204.055 euros de salaires, en 2014 212.556 euros de salaires, en 2015 212.025 euros de salaires en 2016, 234.522 euros de salaires et en 2017 248.885 euros de salaires, soit une moyenne mensuelle de 20.740 euros ; que M. A... H... explique la baisse de ses revenus salariaux entre 2011 et 2012 par les difficultés rencontrées par ses sociétés du fait de la mauvaise conjoncture économique et de la discorde intervenue entre lui et son associé dans la société IPSI du fait de la liaison entretenue par ce dernier avec son épouse ; que cependant en ce qui concerne la société IPSI, la baisse de ses résultats pour l'exercice clos au 31 mars 2013 peut s'expliquer par l'acquisition d'une société et l'imputation comptable du déficit de cette société ; que le salaire de M. A... H... a d'ailleurs depuis retrouvé son niveau précédent ; qu'en ce qui concerne l'arrêt du versement de dividendes après 2012, il y a lieu de considérer que M. A... H..., associé unique de la société HJA, dispose du pouvoir de décider du versement ou non de dividendes et que la production du seul bilan de la SARL HJA du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 ne suffit pas à établir que la baisse du chiffre d'affaires net de 430.439 euros au 30 septembre 2012 à 378.648 euros au 30 septembre 2013 se serait poursuivi ultérieurement justifiant que son associé unique ne se verse plus de dividendes, alors que la différence entre le résultat net au 30 septembre 2012, 183.043 euros et au 30 septembre 2013, 43.402 euros s'explique pour l'essentiel par la baisse des produits financiers de participation ; qu'à cet égard il doit être observé que les produits financiers de participation de la société HJA résultent de la distribution des bénéfices de la société IPSI, dont il a été vu qu'elle avait connu une baisse significative de son compte de résultats pouvant s'expliquer par l'opération d'acquisition qu'elle a réalisée sur cet exercice ; qu'au surplus, la société IPSI a vu ses capitaux propres passer de 773.316 euros pour l'exercice du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 à 1.059.428 euros pour l'exercice du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, ce qui signifie qu'elle a procédé à la mise en réserve de ses bénéfices au cours de cet exercice ; que l'absence de production des bilans de la société HJA pour les exercices ultérieurs ne permet pas de vérifier que cette société ne disposerait pas de réserves financières que M. A... H... pourrait se distribuer une fois la procédure de divorce terminée, étant observé que la société HJA a délocalisé son siège social au Luxembourg en décembre 2016 et a constitué avec la compagne de M. A... H..., en 2017, une SCI dont le siège social est à Roquebrune-sur-Argens, opérations qui ne témoignent pas d'une mauvaise santé financière ; que M. A... H... partage les charges de la vie courante avec sa compagne ; qu'il évalue à 20.524 euros par mois ses frais fixes, essentiellement composés, outre ses impôts et les mensualités de remboursement de crédit immobilier pour la maison qui constituait le domicile conjugal, arrivé à terme en janvier 2016, de la pension au titre du devoir de secours qui ne sera plus due après le prononcé du divorce, de la pension pour ses filles et des charges qu'il dit supporter pour elles ; que compte tenu de l'âge de ses filles et de leur parcours, elles ne devraient plus être une source de dépenses pour lui dans un proche avenir ; que son impôt s'est élevé à 34.565 euros en 2016 et à 50.806 euros en 2017, étant observé que cet impôt est calculé en prenant en compte la déduction pour les pensions qu'il versait à son épouse ; que Mme I... P..., qui a une formation de coiffure, n'exerce plus d'activité salariée depuis 2008 et ne perçoit aucun revenu, que les revenus qu'elle a pu tirer du bien commun dans lequel elle réside seront à prendre éventuellement en compte dans les opérations de liquidation partage, mais que le domicile conjugal, dont les époux sont d'accord qu'il doit être vendu, ne peut être considéré comme une source de revenus potentielle pour Mme I... P... ; qu'elle est hébergée dans le domicile conjugal et devra trouver à se reloger après le divorce ; que compte tenu de l'âge de ses filles et de leur évolution professionnelle, la charge qu'elle dit supporter pour elles devrait se réduire considérablement dans un avenir proche ; qu'il résulte du relevé de carrière de Mme I... P... qu'elle a, avant le mariage, alterné les emplois salariés avec les périodes de chômage et de congé de maternité et qu'après le mariage, elle a travaillé jusqu'en 2008, avec des périodes de chômage ; qu'il ne peut être tiré de ce relevé de carrière qu'elle aurait mis un terme à ses activités professionnelles pour se consacrer à sa famille ou à la carrière de son mari ; qu'il n'en reste pas moins que la décision de l'un des époux d'arrêter de travailler relève au sein d'un couple uni d'un accord entre eux et que Mme I... P... s'est consacrée à sa famille et à son foyer après avoir mis un terme à ses activités professionnelles jusqu'à la séparation en 2013 ; que si l'interruption de toute activité professionnelle ne facilite pas la recherche d'un emploi pour une personne âgée de 45 ans, Mme I... P... ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour reprendre une activité professionnelle après la séparation ; que les époux sont propriétaires en commun de la maison qui constituait le domicile conjugal, située à [...], que M. A... H... estime à 1.442.000 euros et Mme I... P... à 925.959 euros ; que M. A... H... a réglé jusqu'en janvier 2016, pour le compte de Mme I... P... à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation, le crédit immobilier dont la mensualité de remboursement s'élève à 2.134 euros ; que Mme I... P... est redevable d'une indemnité d'occupation pour la jouissance du bien qui lui a été attribuée pour la durée de la procédure ; que M. A... H... évalue à 53.150 euros le mobilier commun, que les époux discutent la valeur de plusieurs véhicules, sans cependant préciser s'il s'agit de biens communs ; que M. A... H... est propriétaire à titre personnel de la totalité des parts de la société HJA, et détient 1.730 parts des 73.500 parts de la société IPSI ; que dans sa déclaration sur l'honneur, il évalue à 1.664.649 le montant de ses parts sociales ; que dans la note relative au calcul de la prestation compensatoire demandée par Mme I... P... à l'étude Opéra, le patrimoine social de M. A... H... est évalué à 4.126.541 euros ; que M. A... H... soutient qu'il pourra prétendre à une retraite de 3.000 euros par mois, sans toutefois en justifier ni expliquer comment ses droits à retraite seront si limités alors qu'il a eu des revenus salariaux de plus de 15.000 euros par mois ; que ses droits à retraite seront en tout état de cause bien supérieurs à ceux de son épouse ; qu'il résulte du document de simulation de retraite établi par Info Retraite que Mme I... P... percevra une retraite de 157 euros à l'âge de 62 ans en 2029 ; qu'il résulte des éléments constitutifs des conditions de vie respective des époux que la rupture du mariage entrainera une disparité dans ces conditions de vie justifiant le versement d'une prestation compensatoire par l'époux qui se retrouvera dans la situation la plus favorable ; que compte tenu des besoins de l'épouse et des ressources du mari résultant de leurs situations respectives dans un avenir prévisible, il y a lieu de fixer à 250.000 euros la prestation compensatoire due par M. A... H... à Mme I... P... ; que la décision dont appel est confirmée de ce chef ; que compte tenu des éléments constitutifs de la situation de M. A... H..., dont le train de vie a été maintenu après la séparation, il n'est pas démontré qu'il serait dans l'incapacité de payer sans délai la prestation compensatoire à son épouse ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande visant à voir dire qu'il pourra régler cette somme lors de la vente du bien commun ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE La situation de M. H... est la suivante : M. H... est dirigeant de société. En 2010 son revenu imposable était de 212.278 euros au titre des salaires, 39 49 au titre de revenus soumis à prélèvements libératoires et 32 97 euros de revenus de capitaux mobiliers (pièce 7) ; qu'en 2011 son revenus imposable était de 205.664 euros au titre des salaires et 209.889 euros au titre des dividendes perçus (pièce 1) ; qu'en 2012 son revenus imposable était de 189.826 euros au titre des salaires et 204.707 euros au titre des dividendes perçus outre 3.476 au titre de revenus soumis à prélèvements libératoires et 6.152 euros de revenus de capitaux mobiliers (pièce 27) ; que le bénéfice de la société IPSI au 31 mars 2013 est de 45.112 euros et a donc diminué de manière significative par rapport aux années antérieures 288.441 euros au 31 mars 2012. Cependant l'expert-comptable indique que dans le cadre de cet exercice, la société a acquis une société pour 1.750.000 euros et a libéré une part de capital social non appelé de 441.000 euros (pièces 54 et 55) ; qu'en 2014, M. H... a déclaré des salaires de 204.055 euros (pièce 85) ; que sur l'année 2014, M. H... déclare avoir perçu 250.000 euros (pièces 121 et 122) ; que le moyen selon lequel M. H... aurait volontairement diminué ses ressources ne saurait être retenu. En effet, Mme P... verse une attestation (pièce 36) de M. C... J..., associé de M. H..., au terme de laquelle il indique que « notre activité professionnelle commune n'est pas influencée par le divorce du couple mais par les choix stratégiques décidés par ses actionnaires et une conjoncture instable ». Cependant, le résultat déficitaire ne doit pas non plus être déconnecté du contexte des rachats opérés par l'entreprise. De sorte qu'il sera retenu une moyenne des salaires de M. H... ; que s'agissant de sa retraite, M. H... bénéficiera, outre la retraite du régime général, de retraites contractuelles de GAN (3.094,16 euros annuels/pièce 103 versée par Mme P..., d'une retraite annuelle brute à 67 ans de 1.518,03 euros annuels (pièce 105) ; que M. H... partage ses charges de la vie courante avec sa compagne ; qu'il a à sa charge financière les deux filles ainées S... et R... à qui il paie les frais afférents à leurs loyers et aux études. Il verse une contribution à l'éducation et à l'entretien de X... de 500 euros par mois. Le montant annuel des frais afférents aux enfants est de 74.426 euros ainsi que l'a retenu la cour d'appel dans son arrêt du 22 janvier 2015 sus visé ; qu'il supporte en outre deux prêts à la consommation un prêt de 17.000 euros dont les mensualités sont de 252,93 euros jusqu'en 2010 (pièce 48) et un prêt de 16.000 euros dont les mensualités sont de 227,65 euros ; qu'il supporte également les échéances mensuelles du prêt immobilier pour le bien commun de [...] de 2.134,61 euros par mois jusqu'au 5 janvier 2016 ; qu'il y a lieu de retenir, comme la cour d'appel dans son arrêt sus visé, l'ensemble des charges de M. H... à hauteur de 186.770 euros par an soit 15.564 par mois ; Patrimoine personnel de M. H... : Au 23 novembre 2007, la société IPSI était estimée à 1.200.000 euros (pièces 58 et 59) dont une partie appartient à la communauté. M. H... possède la moitié des parts ; que le bilan de cette société au 31 mars 2014 mentionne un déficit de - 266.442 euros (pièces 87 et 105). L'impôt sur les sociétés mentionne un déficit de - 252.171 euros ; qu'il résulte de l'évaluation faite le 5 décembre 2013 par M. V... Q..., expert-comptable des sociétés du groupe de M. A... H... que ce dernier possède en propre un patrimoine de 1.664.649 euros correspondant à la valeur des parts de la société EURL HJA se décomposant comme suit : 940.762 euros (valeurs des titres IPSI) ; 530.180 euros (valeurs des titres Maranello), 31.288 euros (comptes courants dans IPSI), 162.419 euros (compte courant dans Maranello) ; La situation de Mme P... : Mme P... a travaillé de manière discontinue entre 1986 et 2008. Elle a cotisé 52 trimestres au titre du régime général et 5 trimestres au titre du RSI. (Relevé de situation individuelle au 20 août 2012, pièce 118) ; qu'il n'est pas établi par les pièces versées au débat contradictoire à ce titre que M. H... aurait interdit à son épouse de travailler comme il n'est pas établi qu'il lui aurait demandé de travailler ce qu'elle aurait refusé ; qu'elle ne travaille pas actuellement ; que Mme P... demeure au sein du domicile conjugal à titre onéreux depuis le 15 septembre 2013. Elle perçoit au titre du devoir de secours une pension alimentaire de 4.000 euros par mois. Elle supporte les charges afférentes au domicile conjugal ; qu'elle a hébergé au sein de ce domicile Mme O... et son fils ainsi qu'elle l'a déclaré le 12 mars 2014 à Me G..., huissier de justice à Evry (pièce 79) ; que X... est à sa charge. Monsieur H... verse 500 euros par mois au titre de sa contribution ; qu'il n'est pas démontré que Mme P... partage ses charges courantes avec son compagnon ; Le patrimoines commun : Dépendant de la communauté : qu'il résulte de l'évaluation faite le 5 décembre 2013 par M. V... Q..., expert-comptable des sociétés du groupe de M. A... H... que la communauté possède un patrimoine de 220.138 euros se décomposant comme suit : - SA Paris Securité Incendie International/souscription d'augmentation de capital le 26 mars 2012 : 51.782 euros ; - EURL HJA (compte courant) : 154.788 euros ; - SCI MARANELLO parts souscrites pendant le mariage : 10.820 euros - SCI MARANELLO (compte courant) 2.748 euros. Le mobilier commun a été estimé à la somme de 53.500 euros. Bien immobilier sis [...] : 1.200.000 euros (pièce 61). Véhicules automobiles : Jaguar : 44.000 euros selon Madame et 30.000 euros selon Monsieur (estimation pièce 104). Porsche : 30.000 euros selon M. H... et 21.800 euros selon Madame. Spigaou : 400 euros. W... : 145.000 euros selon Madame et selon M. H..., il n'y aurait plus de W..., dont le prix aurait servi à payer des dettes communes. Biens meubles : [...] pour 20.000 euros. Comptes bancaires : Livret A SG : 1.816,57 euros (pièce 60) ; au 11 décembre 2012 : 13.032,85 euros et au 16 janvier 2013 de 6.416,57 euros (pièce 63 de Mme P...) ; Epargne salariale : total net de 67.509,31 euros dont 46.035,3 euros placés sur un fonds retraite (pièce 64/65). La valeur totale doit être retenue peu important qu'une partie des fonds ne soit pas disponible immédiatement ; Assurance vie SOGECAP : 128,72 euros au 30 avril 2012 (pièce 104 de Mme P...) ; Passif commun : Prêt immobilier Crédit Agricole ; capital restant dû : 66.407,11 euros au 5 mai 2013 ; Prêt SOFINCO : capital restant dû : 2.483 euros ; Prêt SG : 4.475,13 euros ; Porsche Finance : 20.238,33 euros ; fin du crédit au 20 juin 2016 ; Comptes d'administration : Des comptes d'administration seront à établir s'agissant tant de l'occupation par Mme P... du bien commun que du remboursement des prêts par M. H... ; Récompenses : Des récompenses seront dues à M. H... et des récompenses seront dues par ce dernier à la communauté ; qu'il résulte de ce qui précède que la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux est rapportée ; que selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, le juge aux affaires familiales relève : - que le mariage a duré 18 ans ; - que les époux sont respectivement âges de 47 ans pour la femme et de 53 ans pour le mari ; que le mari exerce la profession de dirigeant de sociétés ; que la femme n'exerce aucune profession depuis plusieurs années et que ses droits à retraite sont limités ; que les ressources et charges respectives de même que les patrimoines personnels et commun ont été exposés ci-dessus ; que compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par M. H... à Mme P... d'une prestation sous la forme d'un capital d'un montant de 250.000 euros ;
1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en allouant à Mme P... une prestation compensatoire de 250.000 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la relation stable et établie de Mme P... depuis huit ans avec l'associé de son mari disposant des mêmes revenus que ce dernier n'était pas de nature à a avoir une incidence sur l'appréciation de la disparité entre les conditions de vie des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. H... faisait valoir que son épouse l'a quitté pour vivre avec M. C..., son associé, depuis 2012 et que cette liaison était stable et établie (cf. conclusions d'intimé p. 5, dernier § et p. 6) ; que M. C... à les mêmes ressources que lui pour être associés à égalité dans la société IPSI (cf. concl. p. 7 et p. 14) ; que Mme P... est entretenue par M. C..., comme elle l'a été par son époux, de sorte qu'elle a le même train de vie qu'avant la rupture du mariage (cf. concl. p. 14 et 15) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.