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Cour de cassation, 30 juin 1993. 92-11.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.444

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ Mme Martine X... épouse Z..., demeurant à Pontoise (Val-d'Oise), 12, rue JP Soutumier, 28/ Mme Marie-France X... épouse Y..., demeurant à Saint-Maurice Montcouronne (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre), au profit de Mme Jacqueline A..., demeurant à Eaubonne (Val-d'Oise), ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme Z... et Mme Y..., de Me Blanc, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 26 mai 1993 ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme Z... et Mme Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a dit que les trois chèques de 100 000 francs chacun, datés du 25 février 1989, remis par M. Albert X... à Mme Jacqueline A..., constituent un don manuel, et les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d! Condamne Mme Z... et Mme Y..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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