Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N° 2023 - 190
N° RG 23/04581 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6PT
[I] [H]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 06 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01307.
ENTRE :
Monsieur [I] [H]
né le 12 Décembre 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
Sans Domicile Fixe
(adresse déclarée : [Adresse 2])
Appelant
Comparant, assisté de Me Charlotte CAZACH, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 22 Septembre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 06 Septembre 2023,
Vu l'appel formé le 12 Septembre 2023 par Monsieur [I] [H] reçu au greffe de la cour le 12 Septembre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 12 Septembre 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, à Monsieur le directeur du centre hospitalier de [7] et à Monsieur le Procureur Général les informant que l'audience sera tenue le 21 Septembre 2023 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 19 septembre 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [H] a déclaré à l'audience : 'Je me suis permis de faire appel parce que cette situation commence à durer. Je suis agent immobilier, j'ai 3 affaires en cours et mes clients commencent à perdre confiance en moi. Il y en a pour plus de 30.000 € de commission. Plus le temps passe et plus ça me pèse.'
L'avocat de Monsieur [I] [H] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l'intéressé est dans une situation particulière. Il a été sans logement durant une période, il avait une demande de logement en attente à Argelès qui lui a été accordé. Il est suivi depuis 8 ans pour cette pathologie dont il a conscience, il prend ses médicaments. Il souhaiterait voir un psychologue à l'extérieur et être un peu plus accompagné, il trouve que le suivi l'hôpital n'est pas suffisant. Il est passionné par son métier d'agent immobilier. Il trouve son traitement adapté et se sent en forme pour sortir et poursuivre les soins.
Monsieur [I] [H] : les vacances ont trop duré.
Le conseiller donne lecture du certificat médical du 19/09/2023.
Monsieur [I] [H] : concernant mon discours exalté, je suis commercial dans l'âme et je ne laisse pas forcément aux gens le temps de se poser. Concernant mes soins, le Loxapac est une molécule terrifiante, dès que je le prends j'ai envie de dormir, je dors, je bave et je ne peux même plus lire sur mon téléphone, ça ne me donne pas envie de le prendre. Je prends 4 médicaments, le médecin est en train changer mon traitement, il me donne de la Quitapine. Maintenant, il baisse les deux petit à petit.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision attaquée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 12 Septembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN notifiée le 06 Septembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation du Docteure [G] [J], Psychiatre Hospitalier au Centre Hospitalier [7] a [Localité 9], qui indique : 'patient adressé par les urgences du CH de [Localité 8] pour agitation et trouble du comportement chez un patient connu pour des troubles psychiatriques chroniques avec multiples hospitalisations en région parisienne.Actuellement l'etat clinique du patient s'amé|iore progressivement, il est de meilleur contact, le comportement plus adapté mais reste cependant légèrement ludique et hypersyntone avec quelques bizarreries de contact.L`humeur moins fluctuante et exaltée Le discours est globalement cohérent, la désorganisation et les
fuites dans les idées moins prégnantes.L'adhésion aux soins reste néanmoins fragile, le patient reste partiellement anosognosique avec un risque réel de rupture de soins.
Les soins psychiatriques en cas de péril imminent sont à rnaintenir sous forme d'une hospitalisation complète pour poursuite de l'amélioration clinique qui nécessite un temps de consolidation', que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [I] [H],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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