Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-15.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.024
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Régie autonome de services et d'abattage de Chemille (R.A.S.A.C.), dont le siège est aux Abattoirs de Chemille, 49120 Chemille,
2 / la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Pays de la Loire - GROUPAMA -, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit :
1 / de la société C.M.I., société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est ...,
3 / de la SCP Duval-Margottin, domiciliée .... 121, 49001 Angers Cedex, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. Loirel viandes,
4 / de la société d'Etudes et réalisations frigorifiques industrielles dite E.R.F.R.I., dont le siège est ...,
5 / de la Préservatrice Foncière assurances, Compagnie d'Assurances, dont le siège est 1, Cours Michelet, la Défense 10, 92800 Puteaux,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société R.A.S.A.C. et de la CRAMA des Pays de la Loire Groupama, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société E.R.F.R.I. et de la Préservatrice Foncière assurances, de Me Le Prado, avocat de la société C.M.I. et de la MAAF, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société RASAC, qui mettait des chambres froides à la disposition de la société Loirel viandes, a fait procéder, courant 1987, à des travaux d'extension de celles-ci confiés à la société ERFRI, laquelle a sous-traité à la société CMI ; qu'à l'occasion de la mise en service de ces nouvelles installations, un sinistre s'est produit qui a rendu la viande entreposée impropre à la consommation ; que la société RASAC a accordé à la société Loirel viandes une remise amiable de la facture d'entreposage de la viande et a été indemnisée de cette perte d'exploitation par son assureur, Groupama, qui lui a versé 400 000 francs ; que Groupama a obtenu, suivant ordonnance de référé du 21 septembre 1989, la condamnation de la société CMI, sous-traitant responsable du sinistre, in solidum avec son assureur, la MAAF, à lui rembourser cette somme ; qu'un jugement définitif du 2 septembre 1991 a condamné in solidum les sociétés ERFRI et CMI, avec leurs assureurs respectifs, à verser à la société Loirel viandes la somme de 586 940 francs en réparation de son préjudice résultant de la perte de la viande et a sursis à statuer sur l'action au fond de Groupama contre la société CMI et la MAAF tendant à les faire déclarer tenus au paiement de la somme de 400 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Angers, 15 janvier 1996) a rejeté la demande de Groupama et l'a condamné à restituer la somme de 400 000 francs, reçue à titre de provision ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que la somme versée à Groupama en exécution de l'ordonnance de référé du 13 octobre 1989 l'aurait été sans cause, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1235 et 1376 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en relevant d'office une faute à l'origine de leur préjudice commise par la société RASAC et Groupama, en ne poursuivant pas le recouvrement de la facture émise sur la société Loirel viandes "redevenue exigible" après les condamnations des sociétés ERFRI et CMI et de leurs assureurs à réparer l'entier préjudice de la société Loirel viandes, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si l'exécution du jugement du 2 septembre 1991 indemnisant le préjudice de la société Loirel viandes ne laissait pas subsister le préjudice réellement subi par la société RASAC dans les droits de laquelle était subrogé Groupama en raison du non-paiement des prestations effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, sur les deuxième et troisième branches, que pour rejeter l'action de Groupama, la cour d'appel, après avoir relevé que l'entier préjudice résultant du sinistre avait été fixé par le jugement définitif du 2 septembre 1991 et consistait exclusivement dans la perte de la viande, a exactement retenu que les accords intervenus entre les sociétés Loirel viandes et RASAC et portant remise de la facture d'entreposage étaient inopposables à la société CMI ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, sur la première branche, qu'ayant déclaré mal fondée la demande de Groupama, la cour d'appel, faisant une exacte application des articles 1235 et 1376 du Code civil, en a justement déduit que la MAAF était en droit d'obtenir la restitution de la somme versée à Groupama à titre de provision, en exécution de l'ordonnance de référé laquelle n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la R.A.S.A.C. et Groupama aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la R.A.S.A.C. et du Groupama ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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