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Cour de cassation, 03 novembre 1998. 96-42.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.727

Date de décision :

3 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Gonnet bustours, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Gonnet Bustour depuis le 1er février 1977 en qualité de conducteur, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 février 1993 pour absence non autorisée ; qu'estimant cette mesure injustifiée, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 février 1996) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il a été licencié pour faute grave pour absence non autorisée ; que la cour d'appel reconnaît bien que M. X... était en repos le jeudi 18 février 1993 et qu'il avait en conséquence organisé ce jour de repos pour faire soigner son enfant ; qu'elle a complètement ignoré l'article 8 du règlement intérieur qui dit : "Est en absence irrégulière tout salarié qui n'aura pas justifié par un motif valable dans les délais impartis une absence, l'absence irrégulière d'une durée égale ou supérieure à 3 jours ou la répétition d'absences plus courtes pourront constituer une faute susceptible d'entraîner la rupture du contrat de travail sous réserve de l'application de la procédure en vigueur" ; qu'elle n'a pas non plus tenu compte de la déclaration de M. Y... lors d'une mesure d'instruction qui a déclaré si le congé est accordé, il fallait qu'il l'ait, c'est une pratique au sein de la société ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions légales contenues dans l'article 8 du règlement intérieur et outrepassé ses prérogatives en faisant état d'un motif non énoncé dans la lettre de licenciement ; qu'en conséquence, l'arrêt de la cour d'appel doit être cassé et annulé ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur n'avait pas invoqué une absence non justifiée, mais le fait que le salarié avait délibérément refusé de se rendre au travail le 18 février 1993, malgré le refus de l'employeur de l'autoriser à s'absenter, ce qui constituait un acte d'insubordination ; que le moyen tiré de la violation par l'employeur du règlement intérieur est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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