Cour de cassation, 06 octobre 1988. 85-43.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.281
Date de décision :
6 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DE TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE (STAB), dont le siège est à Bayonne (Pyrénées atlantiques), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1985 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant à Anglet (Pyrénées atlantiques), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société STAB, de Me Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790, des articles L. 321-12 du Code du travail, alors applicable, et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 28 mars 1985) que M. X..., qui occupait à la Société des transports en commun de l'agglomération de Bayonne (STAB) le poste de directeur salarié, a été licencié le 5 septembre 1979 pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail ; que, par un jugement du tribunal administratif confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat, cette autorisation a été annulée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, de première part, qu'en considérant que le licenciement de M. X... n'était, au moment où il a été prononcé, fondé sur aucun motif réel et sérieux, bien que ce licenciement ait été autorisé par une décision de l'inspecteur du travail confirmée par le ministre des transports, ce dont il résultait nécessairement que ledit licenciement avait alors un motif réel et sérieux, les juges du fond ont exercé un contrôle sur l'autorisation administrative et ont donc violé le principe de la séparation des pouvoirs, alors, de deuxième part, que, dès lors que l'autorisation de licenciement avait été accordée par l'autorité administrative compétente avant le licenciement de l'intéressé, l'annulation de l'autorisation donnée ne pouvant justifier de ce chef une demande de réparation contre l'employeur, la cour d'appel ne pouvait condamner ce dernier à des dommages-intérêts en se bornant à relever une "présentation inexacte des faits" sans violer par fausse application l'article L. 321-12 du Code du travail susvisé, alors, de troisième part, que "l'erreur manifeste d'appréciation" commise par l'inspecteur du travail et le ministre des transports et relevée par le juge administratif, ne pouvant suffire à caractériser le comportement frauduleux de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel délaissées, la société avait d'abord dénoncé "l'intervention grave commise par le conseil de prud'hommes" au sujet de la proposition d'un poste de chef de service avec rémunération inférieure par rapport à l'autorisation de l'inspecteur du travail "en soulignant que, contrairement aux énonciations des premiers juges, c'était l'inspecteur du travail qui, avant de donner son autorisation de licenciement pour motif économique, avait enjoint à la société concluante de proposer un poste inférieur avec rémunération inférieure à M. X..., ce que ce dernier refusait" ; qu'elle avait souligné par suite "que c'était en toute connaissance de cause que l'inspecteur du travail en matière de transport avait pris sa décision après avoir totalement décortiqué le dossier et proposé la réintégration de M. X... dans un autre poste (...)" et conclut "qu'ainsi donc, il n'y avait pas lieu de faire subir à l'employeur les conséquences d'une prétendue erreur de l'Administration" ; qu'elle avait enfin fait valoir à plusieurs reprises dans de longs développements combien, au moment de la procédure de licenciement économique de M. X..., la situation économique de la société SABB, à laquelle la STAB s'était substituée, était catastrophique et les pertes en constante aggravation, entraînant une perturbation grave du service public ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de répondre à ces différents moyens des conclusions, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le Conseil d'Etat avait estimé que le motif invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement ne pouvait constituer une cause économique, les juges du fond ont exactement décidé qu'il appartenait alors au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité, de rechercher l'existence ou l'absence de caractère réel ou sérieux du motif du licenciement au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'appréciant les éléments de la cause, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a relevé que M. X... avait occupé sans la moindre critique le poste de directeur depuis 1971 et que l'employeur n'apportait aucune justification de l'incompétence reprochée à ce dernier ou d'un manquement à ses obligations, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article susvisé en décidant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société STAB à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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