Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ 140 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11682 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5E5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2021009263
APPELANTE
S.A.S. FININDUSCO, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 424 717 759
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 et plaidant par Me Flavie HANNOUN, Cabinet L & A, et Me Christophe AYALA, Cabinet SZPINER TOBY AYELA SEMERDJAN, avocats au barreau de Paris, toque R 049
INTIMÉE
SOCIÉTÉ CHUBB EUROPEAN GROUPE SE Société Européenne, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 et plaidant par Me Pierre-Olivier LEBLANC, SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque J 010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société FININDUSCO est la société holding du groupe CASINOS [B] géré par la famille [B]. Le groupe CASINOS [B] exploite seize casinos en FRANCE et un en SUISSE, un club de jeux à [Localité 2], trois hôtels (dont un en SUISSE) et des restaurants (dans ses casinos et hôtels).
En septembre 2018, le courtier d'assurance spécialisé en risques d'entreprise FILHET-ALLARD pour le compte de sa mandante, la société FININDUSCO, pour l'ensemble des activités exercées dans ses établissements et ses filiales, a sollicité la compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE (ci-après dénommée CHUBB) afin d'obtenir une proposition d'assurance pour les dommages aux biens et pertes d'exploitation résultant de ces dommages.
La compagnie CHUBB a présenté une proposition le 3 octobre 2019 qui a été acceptée, et le courtier a ainsi émis le 25 octobre 2019 une note de couverture 'Assurance Dommages aux biens et pertes d'exploitation consécutive' pour formaliser l'accord des parties sur le périmètre des garanties agréées. CHUBB a signé et retourné la note de couverture le 31 octobre 2019.
En janvier 2020, le courtier FILHET-ALLARD a émis le « Contrat d'assurance Dommages aux
biens et Pertes d'exploitation » n° FRPKNA43718 matérialisant les conditions particulières et spéciales conformes aux conditions convenues et agréées entre les parties le 31 octobre 2019 à effet au 1er novembre 2019 pour une durée de 12 mois renouvelable annuellement à la date anniversaire du contrat par tacite reconduction. Cette émission tardive faisait suite à une demande de la CHUBB auprès de FILHET-ALLARD compte tenu d'une déclaration de sinistre de la FININDUSCO.
A la suite de diverses mesures prises par le gouvernement français dans le cadre de l'urgence sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19, la société FININDUSCO a fermé l'accès au public de l'ensemble des établissements français du groupe CASINOS [B], sur la période de mars à juin 2020.
Le 29 mai 2020, la société FININDUSCO a procédé à une déclaration de sinistre précisant que ses '16 établissements exploitant les casinos, club de jeux, et restaurants ont fait l'objet d'une fermeture à compter du 14 mars minuit'.
Le 29 juin 2020, la compagnie CHUBB a opposé un refus de garantie au motif que 'la garantie perte d'exploitation et ses extensions sont conditionnées par un dommage matériel. En l'absence de dommages matériels, nous ne pouvons intervenir dans ce dossier'.
La société FININDUSCO, par l'intermédiaire de son conseil, a adressé en vain à l'assureur un courrier de réclamation contestant le refus de prise en charge du sinistre déclaré rappelant que la police souscrite est de type « tous risques sauf » et qu'en conséquence, contrairement à la police de type « à risques dénommés », les dommages couverts ne sauraient être délimités par l'énumération des dommages visés à la police d'assurance.
Le cabinet d'expertise OCA a considéré que le montant de l'indemnité contractuellement due au titre de la perte d'exploitation du groupe [B] relative à la fermeture de ses casinos, hôtels et club pour la période du 14 mars 2020 au 31 octobre 2020 s'élève à la somme de 28.466.000 euros pour l'ensemble des établissements du groupe.
La société CHUBB a notifié à son assuré la résiliation de la police d'assurance par courrier recommandé du 19 octobre 2020, invoquant la faculté résolutoire annuelle prévue par les Conditions Générales (CG) du contrat, à effet du 31 octobre 2020.
C'est dans ce contexte que la société FININDUSCO, autorisée pour cela par ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de PARIS le 9 février 2021, a, par acte d'huissier en date du 11 février 2021, assigné à bref délai la société CHUBB devant le tribunal de commerce de PARIS aux fins notamment dans le dernier état de ses conclusions de dire à titre principal que la CHUBB doit garantir les pertes d'exploitation subies du fait de la fermeture et/ou de la réduction d'activité de ses établissements pour cause de pandémie mondiale du virus Covid 19 et en conséquence la condamner à lui payer la somme de 28.468.000 euros au 31 octobre 2020, à titre subsidiaire ordonner une mesure d'expertise judiciaire et le versement d'une provision de 20.000.000 euros, et à titre infiniment subsidiaire le versemsent d'une provision de 5.881. 000 euros, outre les frais irrépétibles et les dépens.
La compagnie CHUBB a quant à elle essentiellement sollicité le débouté de la société FININDUSCO et sa condamnation à des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal de commerce de PARIS a :
- dit que la clause d'exclusion des «Pertes d'exploitation sans dommage '' prévue à l'article 5.3 de la police est opposable par la société CHUBB à la SAS FININDUSCO,
- dit que les pertes d'exploitation alléguées par la SAS FININDUSCO sont de celles que cet article 5.3 de la police litigieuse exclut,
- dit que les conditions de la mobilisation de la garantie Pertes d'exploitation ne sont pas réunies,
- débouté la SAS FININDUSCO de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamné la SAS FININDUSCO à payer à la société CHUBB la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné la SAS FININDUSCO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 22 juin 2021, enregistrée au greffe le 25 juin, la SAS FININDUSCO a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L.113-1 et suivants du code des assurances, des articles 1103 et 1104, 1192 et suivants du code civil, du contrat d'assurance, des pièces versées au débat, de :
- INFIRMER le jugement du 10 juin 2021 dans toutes ses dispositions ;
Et, statuant de nouveau,
- dire et juger que la société d'assurance CHUBB doit garantir aux termes du contrat d'assurance, les pertes d'exploitation invoquées par les sociétés du groupe CASINOS [B] ;
En conséquence :
- condamner la société CHUBB à verser à la société FININDUSCO la somme de 28.466.000 euros au 31 octobre 2020 au titre de l'indemnité pour les pertes d'exploitation invoquées, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 09 décembre 2020 ;
Subsidiairement :
- ordonner à la société CHUBB de désigner un expert chargé d'évaluer l'indemnité contractuelle conformément à la procédure de désignation d'expert prévue à l'article 9 des Conditions Générales et selon la définition contractuellement stipulée à l'article 6.5.3 des Conditions Particulières ;
- condamner la société CHUBB à verser à la société FININDUSCO, la somme de 20.000.000 euros arrêtée à la date du 31 octobre 2020, à titre de provision à valoir sur l'indemnité contractuelle totale qui sera chiffrée à dire d'expert, conformément au mécanisme prévu par l'article 9 des Conditions Générales ;
- renvoyer l'affaire à une date pour statuer définitivement sur les montants de l'indemnité contractuelle à verser à la société FININDUSCO ;
A titre infiniment subsidiaire, vu le chiffrage de la société CHUBB EUROPEAN GROUP d'un montant de 5.881.000 euros reconnu par elle au titre des pertes d'exploitation subies par les établissements du groupe CASINOS [B] :
- condamner la société CHUBB à verser à la société FININDUSCO, la somme de 5.881.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité contractuelle totale qui sera chiffrée à dire d'expert, conformément au mécanisme prévu par l'article 9 des Conditions Générales ;
- renvoyer l'affaire à une date pour statuer définitivement sur les montants de l'indemnité contractuelle à verser à la société FINIDUSCO ;
En tout état de cause :
- condamner la société CHUBB à verser à la société FININDUSCO la somme de 240.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, l'intimée demande à la cour, de :
' CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 10 juin 2021 en toutes ses
dispositions ;
' débouter FININDUSCO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles
sont irrecevables et mal fondées ;
' condamner FININDUSCO à verser à CHUBB une indemnité de 200.000 euros en application
des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a débouté la société FININDUSCO de l'ensemble de ses demandes aux motifs que « la clause d'exclusion des « Pertes d'exploitation sans dommage » prévue à l'article 5.3 de la police » est opposable à l'assuré, que les pertes alléguées sont effectivement des pertes d'exploitation sans dommage, et qu'en tout état de cause « les conditions de la mobilisation de la garantie Pertes d'exploitation » ne sont pas réunies.
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement et à titre principal la condamnation de la compagnie CHUBB à lui régler la somme de 28.466.000 euros à titre d'indemnité d'assurance et à titre subsidiaire, qu'il lui soit fait injonction de désigner un expert et qu'elle soit condamnée au paiement d'une provision de 20.000.000 euros, subsidiairement d'une provision de 5.881.000 euros faisant essentiellement valoir que :
A titre principal,
- du fait des mesures de fermetures administratives ordonnées par le gouvernement et du confinement mis en place en raison de la pandémie de Covid-19, elle a subi des pertes d'exploitation qui résultent de la fermeture de ses établissements et de « la pandémie » ;
- la police d'assurance litigieuse est une police de type « tous risques sauf '' qui, à l'inverse des polices dites « à risques dénommés '', postule le principe simple que ' tout ce qui n'est pas expressément exclu est couvert' ; la particularité de cette police est que tous les risques qui ne sont pas exclus sont couverts et ce, quand bien même le dommage n'aurait pas été clairement déterminé au moment de la conclusion du contrat ;
- si les notes de couverture peuvent marquer l'engagement réciproque des parties, aux termes de l'article L. 112-1 du code des assurances, elles sont néanmoins préparatoires et provisoires, dans l'attente de l'élaboration du contrat définitif de sorte qu'elles disparaissent à la signature de la police d'assurance qui les annule et les remplace ; la CHUBB a, en parfaite connaissance, de cause accepté les termes du contrat d'assurance en validant expressément les CP présentées par le courtier ; les parties ont à cette occasion supprimé le terme « matériel » après le terme
«dommage» qui figurait dans l'objet de la note de couverture qui limitait la garantie de l'assureur aux seuls « dommages matériels directs non exclus » pour que ladite garantie puisse porter sur toutes les pertes que pourraient subir les établissements du groupe CASINOS [B], y compris celles qui ne seraient pas nécessairement consécutives à un dommage matériel, dès lors qu'elles ne font pas l'objet d'une exclusion ; ce contrat a donc, sans ambiguïté possible, pour objet de garantir l'assuré non seulement contre les dommages aux biens mais également contre toutes les pertes d'exploitation résultant d'un événement non exclu ;
- l'article 2 des CP pose le principe d'une garantie de couverture des pertes d'exploitation qui est autonome et indépendante de toute autre condition et, en particulier de celle de l'existence d'un dommage matériel préalable ; elle est parfaitement claire et ne requiert aucune interprétation à peine de dénaturation ; en application du préambule des CP, elles doivent prévaloir sur les CG; de même en cas de divergence entre les textes applicables, il doit être fait application des dispositions les plus favorables à l'assuré; peu importe que le contrat soit de gré à gré, c'est la loi des parties qui doit prévaloir ;
- sur le fondement des articles 1103 et 1192 du code civil, la cour doit infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas appliqué les termes clairs et précis de la clause d'exclusion de l'article 5.3 des CP prévoyant l'exclusion des « PERTES D'EXPLOITATION SANS DOMMAGE » ; en effet, le tribunal a interprété la clause d'exclusion prévue à l'article 5.3 en procédant à une dénaturation de la définition contractuelle d'un dommage ; l'article 5-3 n'opère aucune distinction entre les dommages matériels, corporels ou immatériels ; il n'exclut les pertes que dans l'hypothèse où elles ne seraient consécutives à aucun « dommage matériel, immatériel, ou corporel » ; l'exclusion ne saurait s'opposer à la garantie d'une perte sans dommage matériel, dès lors qu'elle résulte d'un dommage immatériel ; il n'existe aucune contradiction entre les termes de l'article 5.3 des CP et les autres stipulations du contrat d'assurance qui au contraire, confirment que le terme « dommage » doit s'entendre au sens large;
- la recherche d'une intention commune des parties dans la note de couverture (') relève d'un travail d'interprétation qui suppose que la clause dont il s'agit soit susceptible de deux sens différents et donc ambigüe ; les termes de la clause prévue à l'article 5.3 des CP sont non seulement dénués de toute ambigüité, mais ne sont pas contraires à l'objet du contrat d'assurance et ses stipulations. l'exclusion de l'article 5.3 ne saurait donc être applicable à la perte d'exploitation invoquée par la société FININDUSCO ;
- si le mot « dommage » contenu dans la formulation de l'article 5.3 renvoit à un dommage matériel, il serait alors en contradiction avec le terme « dommage » défini au sens large, à l'article 1 des CG ;
- dans tous les cas, si la cour considère que les termes de l'article 5.3 des CP ne sont pas suffisamment clairs et précis, l'exclusion doit être réputée non écrite; il est de principe établi en application de l'article L.113-1 du code des assurances que la clause d'exclusion ne saurait être opposable, dès lors qu'elle nécessite d'être interprétée, faute de pouvoir être tenue pour formelle et limitée ; par ailleurs, elle ne répond pas aux conditions de formalisme et d'apparence posées par l'article L.112-4 du code des assurances, dernier alinéa ; la clause d'exclusion pour absence de dommage matériel, au demeurant « incompréhensible pour l'assuré '' vide la garantie «Pertes d'exploitation'' de toute sa substance car ne pouvant s'appliquer que dans des cas impossibles;
- la clause d'extension pour «contrainte administrative'' est en tout état de cause inapplicable en l'espèce étant limitée à des cas spécifiques de fermeture et géographiquement très limités ;
- toutes les conditions de la garantie de la police d'assurance étant réunies, la société FININDUSCO est fondée à obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitation correctement évaluées à la somme de 28.466.000 euros, ou à tout le moins à ses demandes subsidiaires.
L'assureur sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
- le fait que la police soit une « Tous risques sauf » ne dispense pas l'assuré de devoir rapporter la preuve que les conditions de garanties stipulées sont réunies ;
- dans les assurances de choses, de « dommages aux biens », le dommage matériel désigne l'atteinte causée à un bien assuré par un évènement garanti, telle que la destruction d'un entrepôt (dommage matériel) par un incendie (évènement garanti) ;.
- ainsi qu'il résulte de l'ensemble des documents contractuels, la police d'assurance « Dommages aux biens et Pertes d'exploitation », souscrite par FININDUSCO par l'intermédiaire de son courtier FILHET-ALLARD a pour objet de couvrir les pertes d'exploitation qui résultent d'un évènement garanti et d'un dommage matériel à un bien assuré;
- la note de couverture constitue indubitablement un document contractuel, l'assuré ne pouvant sérieusement soutenir, au mépris des règles de base du droit des obligations, que les documents échangés entre la CHUBB et son courtier ne lient pas le groupe CASINOS [B]; il ne peut pas plus renvoyer vers la clause des CP qui prévoit qu'en cas de divergence entre les CG et les CP, il convient d'appliquer la disposition la plus favorable à l'assuré (qui serait selon FINIDUSCO les CG), pour tenter de soutenir qu'il n'est pas nécessaire de caractériser un dommage matériel, ce qui n'a pas de sens ;
- le tribunal n'a pas jugé que les dommages immatériels étaient exclus du périmètre de la garantie ;il a retenu, à bon droit, que pour être indemnisé, ces dommages immatériels devaient être consécutifs à un dommage matériel ;
- il incombe bien à l'assuré de caractériser un évènement non exclu, mais également un dommage matériel ; or, en l'espèce, il n'existe pas de dommages matériels ;
- afin qu'aucune ambiguïté ne subsiste sur ce point, les CP ( article 5.3) rédigées par le courtier stipulent une exclusion spécifique aux termes de laquelle les « pertes d'exploitation sans dommage » sont exclues de la garantie ;
- les dispositions de l'article 6.5.1.1 relatives aux extensions de garantie de la perte d'exploitation au titre des « contraintes administratives '' sont inapplicables, l'exigence d'un dommage matériel préalable étant pareillement et formellement requise ;
- en l'absence, au demeurant non contestée, d'un dommage matériel préalable, la garantie litigieuse n'est donc pas mobilisable ;
- subsidiairement, l'assureur produit une note technique de son propre expert, Polyexpert, qui propose une indemnisation réduite à 5.881.000 euros sur la période de mars à juin 2020 si l'on tient compte de l'absence de fermeture des hôtels, de la réduction des charges et de la situation économique particulière en 2020 (confinement).
Sur ce,
Selon l'article 1103 du code civil : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' et selon l'article 1104 ' les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
La condition est un événement dont dépend la garantie. Les conditions de garantie peuvent être interprétées si elles ne sont pas claires et la preuve de leur réunion revient à l'assuré.
L'exclusion quant à elle est une circonstance (tenant au sinistre, à ses causes ou à ses suites) qui écarte la garantie. Une clause d'exclusion ne peut pas être interprétée si elle n'est pas claire. Elle doit être réputée non écrite. La charge de la preuve d'une exclusion revient à l'assureur.
En application des dispositions de l'article 1188 du code civil alinéa 1 le contrat ' s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt que d'après le sens littéral de ses termes'.
Lorsque la volonté des parties ne peut être décelée, l'alinéa 2 prévoit que le contrat doit s'interpréter 'selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation' .
L'article 1189 du code civil énonce quant à lui que : « toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier», et selon l'article 1190 du même code : ' dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé'.
Enfin, en vertu de l'article 1191 il appartient au juge de retenir que le sens qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
Sur les conditions de mobilisation de la garantie de la compagnie CHUBB
Les parties s'opposent sur le point de savoir si l'existence d'une perte d'exploitation est une condition nécessaire et suffisante à la mobilisation de la garantie, ou, si pour être prise en charge par l'assureur, cette perte d'exploitation doit être consécutive à un dommage matériel.
Elles divergent également sur l'application d'une exclusion spécifique aux termes de laquelle les « pertes d'exploitation sans dommage » sont exclues de la garantie . Cette exclusion ne sera étudiée que si les conditions de mobilisation de la garantie sont considérées acquises.
La FININDUSCO sollicite l'infirmation du jugement et la mobilisation de la garantie principale, dite « de base » des « pertes d'exploitation ». Elle soutient qu'il lui suffit de caractériser un « événement non exclu» pour être garantie, sans qu'il soit nécessaire pour elle de caractériser un dommage matériel à un bien assuré.
La CHUBB sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a notamment retenu que « les conditions de la mobilisation de la garantie Pertes d'exploitation ne sont pas réunies » et que « la clause d'exclusion « Pertes d'exploitation sans dommages » (') est opposable (...) à la SAS FININDUSCO ». Elle considère que l'interprétation de l'assurée fait fi du contrat tout entier et de sa cohérence, et est totalement contraire à l'intention des parties telle qu'elle résulte notamment des documents pré-contractuels et contractuels échangés entre elles.
Il est indiqué en préambule des CP que :
Le présent contrat est régi par :
* le code des assurances (...)
* les CG n° PI50125
* les présentes CP lesquelles annulent et remplacent les CG dans leurs dispositions contradictoires ou moins favorables pour l'assuré
Il est convenu entre les parties qu'en cas de divergence entre ces différents textes, il sera toujours fait application des dispositions les plus favorables à l'assuré.
Les parties ont défini l'objet du contrat, prévoyant une garantie de base en page 18 des CP (article 2) ainsi rédigé :
« Le présent programme d'assurances a pour objet de garantir les BIENS ASSURES contre tous les DOMMAGES MATERIELS, DISPARITIONS, DESTRUCTIONS, ALTERATIONS d'origine accidentelle et consécutifs à un évènement non exclus.
Sont également garantis :
- les FRAIS ET PERTES,
- les RESPONSABILITES,
- le RECOURS DES VOISINS ET DES TIERS,
- les PERTES D'EXPLOITATION et les FRAIS SUPPLEMENTAIRES D'EXPLOITATION, - la PERTE DE LA VALEUR VENALE DU FONDS DE COMMERCE
pour autant qu'ils résultent d'un évènement non exclu ».
La notion d'assurance « Tous risques sauf » ne signifie pas que tous les évènements sont garantis et ne constitue pas une « inversion de la charge de la preuve » s'agissant des conditions de garantie. La notion d'assurance « Tous risques sauf » suppose uniquement que tous les évènements non-exclus tels que définis par les parties sont garantis. Aucun contrat d'assurance n'a en effet vocation à garantir tous les sinistres, quels qu'ils soient sans limites. Ainsi le fait que la police soit une « Tous risques sauf » ne dispense pas l'assuré de rapporter la preuve que les conditions de garanties stipulées sont réunies.
En l'espèce, le contrat litigieux est une police à « Périls dénommés » avec un volet « Tous Risques Sauf (Autres dommages matériels). Les parties ont ainsi distingué dans les tableaux des garanties - Capitaux assurés et des franchises, parmi les « évènements garantis» (listés en p.10 et 13), ceux qu'elles ont dénommés, à savoir par exemple les événements « Incendie, Explosions, Foudre, Effondrement, Mouvement de sol (') » et ceux qu'elles n'ont pas dénommés, i.e.
«Tous risques sauf (Autres évènements non dénommés)», ainsi que les «pertes d'exploitations consécutives » (p. 10-11-14 et 15).
Ainsi tous les évènements dénommés par les parties ont comme point commun de provoquer des dommages matériels. Pour ceux qu'elles n'ont pas dénommés, les parties ont pris le soin de préciser qu'il s'agit d'événements générant des dommages matériels (pièce n° 5, p. 11) et des pertes d'exploitation consécutives (page 12).
Le tableau de limites des garanties mentionne après les garanties « Dommages aux
biens », les garanties « Pertes d'exploitation consécutives » i.e. consécutives aux Dommages aux biens susmentionnés.
Il en résulte qu'évènements dénommés ou non, seuls sont susceptibles d'être garantis ceux qui provoquent des dommages matériels et les pertes d'exploitation qui leur sont «consécutives».
Si le tableau des « Evènements assurés » vise, au titre des évènements non dénommés, « Tous risques sauf (Autres évènements non dénommés) », ces évènements non dénommés doivent provoquer des dommages matériels dès lors que le tableau des « Garanties Dommages aux Biens» se réfère aux évènements « Tous risques sauf (Autres dommages matériels) ». Ces tableaux ne sont nullement contradictoires mais simplement complémentaires.
Un évènement n'est donc pas à lui seul suffisant pour que la garantie « Pertes d'exploitation » puisse être mobilisée : l'évènement doit avoir causé un dommage matériel à un bien assuré.
La présentation des « Franchises » (page 15 et 16) ne démontre pas le contraire : plutôt que de lister à nouveau l'ensemble des dommages visés p. 11 de la police, les tableaux de franchise des « Dommages directs » et des « Pertes d'exploitation » procèdent par la négative en prévoyant d'abord une franchise pour « Tous dommages », i.e. tous les dommages visés précédemment dans les tableaux des « Garanties Dommages aux biens » et des « Pertes d'exploitation consécutives », puis en visant exclusivement les dommages avec une franchise distincte (« Sauf Catastrophes naturelles »).
Sont ainsi garantis les dommages matériels à des biens assurés causés par des évènements dénommés et des évènements non dénommés.
L'évènement qui se produit peut ne pas être exclu par la police sans pour autant que les conditions de la garantie, notamment un dommage matériel, soient réunies. La garantie de l'assureur n'est alors pas acquise.
Par ailleurs l'hypothèse des pertes d'exploitation des sociétés intra-groupes fait référence à un dommage matériel en ces termes : « Les « pertes d'exploitation » résultant d'une interruption totale ou partielle de l'activité des assurés, consécutives à un sinistre garanti survenu dans les locaux d'une ou des sociétés du groupe bénéficiaires de la présente garantie, agissant en tant que fournisseur et/ou client, seront considérées comme des « pertes d'exploitation » résultant d'un dommage aux biens des assurés dans les locaux objets du contrat » (p. 41).
La définition de la période d'indemnisation de la perte d'exploitation est également explicite, puisqu'il est précisé que cette période commence « le jour du sinistre » qu'elle a « comme limite la durée énoncée au tableau des garanties durant laquelle les résultats de l'entreprise sont affectés par le sinistre » (p.46). La définition du « Sinistre » reprend ces principes, puisque le «sinistre » est défini comme 'l'ensemble des dommages matériels et pertes résultant d'un même évènement'.
Par ailleurs, au chapitre 6-5 CONSEQUENCES FINANCIERES, la clause de l'article 6-5-1 : PERTES D'EXPLOITATION est ainsi rédigée :
« Les assureurs garantissent à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant à « la perte d'exploitation » résultant pendant la période d'indemnisation :
- d'une perte de marge brut due à la baisse de chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise ;
- de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation dans la limite de la marge brute ainsi épargnée qui sont la conséquence d'un dommage matériel non exclu ».
Il doit être considéré que les deux composantes de la garantie « Pertes d'exploitation », i.e. la marge brute et les frais supplémentaires d'exploitation sont indissociables dans leurs conditions de fonctionnement, et ne peuvent se trouver soumises à des conditions de garantie différentes.
FININDUSCO ne sollicite pas le bénéficie de la clause 'CONTRAINTES ADMINISTRATIVES' et CHUBB en conteste la mise en jeu.
Si la garantie « Pertes d'exploitation » était acquise à tout « évènement » comme le soutient l'assuré, l'extension de garantie « Contraintes administratives » viendrait réduire le champ de la garantie « Pertes d'exploitation » plutôt que la compléter en la sous-limitant. Or, il s'agit bien d'une extension qui prévoit que la garantie est étendue lorsque la perte de l'assuré résulte d'une fermeture de son établissement ou de l'interdiction d'y accéder résultant d'une décision administrative prise à la suite de la survenance d'un dommage matériel non exclu dans les lieux où s'exercent l'assurance ou dans le voisinage. En application de cette clause, la garantie est acquise par extension aux pertes d'exploitation qui résultent directement d'une décision administrative d'interdiction d'accès / de fermeture administrative prise à la suite d'un dommage matériel survenu sur un bien assuré ou dans le voisinage sur un bien non assuré. Ces pertes d'exploitation ne sont en effet pas couvertes au titre de la garantie de base dès lors qu'elles ne sont pas directement rattachées au dommage matériel atteignant les biens assurés. Cette garantie constitue bien une « extension de garantie », et non une réduction assimilable à une exclusion.Le contrat doit s'interpréter en donnant à chaque clause le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier et l'assuré soutient lui-même que la lecture de la police qu'il propose priverait de tout sens les extensions de garantie, et notamment l'extension « Contraintes administratives » (6.5.1 §1).
En tout état de cause, s'agissant d'une condition de la garantie, elle peut et doit, en application de l'article 1188 du code civil être interprétée au regard de la commune intention des parties.
Il convient à cet égard de reprendre la chronologie du processus de formation du contrat d'assurance qui s'est écoulé sur plusieurs mois.
Il est constant que la proposition d'assurance émane de l'assuré par l'intermédiaire de son mandataire, le courtier FILHET ALLARD, lequel par mail du 25 septembre 2019 a adressé à l'assureur un dossier d'étude intitulé 'Note de présentation' particulièrement complet avec l'indication des garanties demandées ainsi que des montants pour chacune d'entre elles pour
« garantir 'les Dommages Matériels directs non-exclus'ainsi que les Pertes d'exploitation résultant de ces dommages »
.
La CHUBB a quant à elle présenté une proposition le 3 octobre 2019 visant explicitement une « Police [qui] a pour objet de garantir les Dommages Matériels directs non exclus ainsi que les Pertes d'exploitation résultant de ces dommages ».
Cette proposition a été acceptée, et le courtier a ainsi émis le 25 octobre 2019 une note de couverture 'Assurance Dommages aux biens et pertes d'exploitation consécutive' pour formaliser l'accord des parties sur le périmètre des garanties agrées.
Il résulte de l'article L. 112-2 du code des assurances que « la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque ''.
En page 2 de la note de couverture, il était notamment indiqué :
' La présente note de couverture a pour objet de garantir, pour autant qu'ils surviennent durant la période de garantie de la police, les dommages matériels directs non exclus, d'origine soudaine et accidentelle, atteignant les seuls biens assurés par la police ainsi que les frais et perte consécutifs, les recours consécutifs et les pertes d'exploitation résultant de ces dommages'.
A la demande expresse du courtier FILHET ALLARD, la CHUBB a signé le 31 octobre 2019 cette note de couverture rédigée par le courtier mandataire de l'assuré et intitulée : « Assurance Dommages aux Biens et pertes d'exploitation consécutives». Celle-ci précise que les parties s'accordent sur un contrat dont l'objet est de garantir « les Dommages Matériels directs atteignant les seuls Biens assurés par la police ainsi que ' les pertes d'exploitation (si la garantie est souscrite) résultant de ces dommages »
Il résulte notamment des échanges de courriers/courriels et documents entre le courtier FILHET ALLARD et l'assureur que les CP sont un intercalaire 'FAP', établies à l'en-tête du courtier, représentant de l'assuré, et pour l'essentiel entièrement rédigées par lui.
Rien ne permet en revanche de considérer qu'un mandat a été donné par la CHUBB au courtier lequel est uniquement désigné comme « mandataire de l'assureur » pour la seule perception des primes d'assurance (article 1.9) et non pour la négociation et la rédaction de la police d'assurance.
Conformément aux dispositions de l'article 1998 du code civil, l'assuré est lié par les engagements et les obligations contractés en son nom par son mandataire, qui est un professionnel de l'assurance. L'assuré ne peut ainsi sérieusement soutenir que la note de couverture n'est pas un document contractuel et qu'il n'est pas lié par les documents et engagements pris par son courtier, ni même qu'il importe peu que le groupe CASINO [B] ait conclut la police par l'intermédiaire d'un courtier professionnel de l'assurance.
Les conditions de la police ont été décidées en fonction des souhaits de l'assuré pour adapter les CG à sa situation. C'est à la date de la conclusion du contrat, lors de laquelle l'assuré était représenté par un mandataire professionnel de l'assurance, que doit être recherchée la volonté des parties.
Il est indiqué aux CP qu'il est convenu entre les parties qu'en cas de divergence entre ces différents textes (code des assurances, CG et CP), il sera toujours fait application des dispositions les plus favorables à l'assuré. Cette clause claire et précise ne concerne que les divergences entre deux documents , les CG et les CP. Si une divergence apparaît entre clauses d'un même document cette clause d'interprétation ne joue pas.
En l'espèce, l'énumération des différents dommages dans les CG ne heurte pas une clause des CP et ne règle pas la question du caractère consécutif des pertes d'exploitation par rapport à un dommage matériel qui est régi par les CP. Contrairement aux allégations du groupe CASINO [B], le tribunal a ainsi justement indiqué que les dispositions visées par la société FININDUSCO dans les CG ne sont d'aucune utilité ne faisant que donner des définitions, et qu'il n'existe aucune contradiction entre les dispositions des CG et les CP.
Il s'en infère que ce sont les clauses rédigées pour l'essentiel par le représentant de l'assuré qui figurent dans les CP. Il n'y a pas lieu à application des règles d'interprétation d'un contrat d'adhésion dès lors que les clauses en ont été négociées de gré à gré par l'intermédiaire d'un professionnel de l'assurance reconnu représentant son mandant.
Ainsi, de la proposition d'assurance rédigée par le représentant de l'assuré au contrat d'assurance que constitue la note de couverture, il ne fait aucun doute que la commune intention des parties a été de couvrir les pertes d'exploitation à la condition expresse que celles-ci soient consécutives à un dommage matériel garanti.
Il en résulte que la garantie des pertes d'exploitation « consécutives » à des dommages matériels est l'objet de la demande initiale de l'assuré, de la réponse positive de l'assureur et du contrat d'assurance que constitue la note de couverture.
Contrairement aux allégations de l'assurée, il n'est justifié d'aucune discussion entre l'assureur et le courtier donnant lieu à un aménagement contractuel sur ce point postérieur à l'émission de la note de couverture.
Seules certaines données financières étant différentes entre la note de couverture et les CP émises par FILHET ALLARD en 2020, la FINIDUSCO ne peut sérieusement soutenir que « les stipulations de la note de couverture ont été clairement modifiées entre les parties, lors de la formation du contrat d'assurance et acceptées par CHUBB qui en a approuvé les termes de façon non équivoque ». C'est en effet son courtier qui a transmis, après l'émission de la note de couverture, « un nouveau tableau de répartition des valeurs des casinos » et il n'est justifié d'aucune renégociation postérieure à la note de couverture par le courtier qui n'a jamais demandé
en tout état de cause que les pertes d'exploitation sans dommages matériels soient désormais prévues.
Le courtier de la FININDUSCO, qui a négocié le contrat en son nom lui a d'ailleurs clairement confirmé que la garantie « Pertes d'exploitation » n'était pas acquise à défaut de dommage matériel.
Dès lors, il s'en infère qu'il incombe à l'assuré de caractériser un évènement non exclu, mais également un dommage matériel. Les pertes d'exploitation consécutives à une pandémie et/ou une contrainte administrative n'ont pas vocation à être prises en charge par CHUBB si l'évènement ne provoque pas de dommage matériel.
La FININDUSCO ne caractérisant aucun dommage matériel à un bien assuré, la garantie d'assurance n'est donc pas mobilisable.
Le jugement sera ainsi confirmé par motifs substitués en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes et retenu que « les conditions de la mobilisation de la garantie Pertes d'exploitation ne sont pas réunies ».
Sur la clause d'exclusion de garantie
Au titre des «Exclusions'' prévue à I'article 5.3 des CP, les parties sont convenues d'exclure du périmètre des garanties agrées par la police litigieuse les « Pertes d'exploitation sans dommage'';
L'article L. 113-1 du code des assurances, dispose :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
A défaut, la clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurance doit être réputée non écrite.
Il résulte de ces dispositions que pour s'appliquer valablement, la clause d'exclusion doit être « formelle et limitée »afin que l'assuré puisse connaitre avec précision l'étendue de sa garantie. Une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée, dès lors qu'elle doit être interprétée. Si la clause nécessite de procéder à l'interprétation de ses termes, c'est qu'elle n'est pas suffisamment « claire et précise » pour s'appliquer purement et simplement, conformément à l'article 1192 du code civil.
La société CASINOS [B] fait valoir que la clause n'est pas rédigée en caractères très apparents, qu'elle n'est pas suffisamment précise pour l'assuré et que les termes qui la composent sont obscurs.
La CHUBB réplique que la clause d'exclusion des « Pertes d'exploitation sans dommages » est rédigée en caractères très apparents, conformément aux dispositions de l'article L.112-4 du code des assurances, qu'elle est formelle et limitée, en ce qu'elle est suffisamment précise et compréhensible par l'assuré et exclut valablement les pertes d'exploitation qui ne résultent pas d'un dommage matériel ; que la clause d'exclusion est valable et opposable à l'assuré ; que les pertes d'exploitation invoquées sont donc exclues par le contrat.
Dès lors qu'il a été jugé que les conditions de mobilisation de la garantie 'Pertes d'exploitation' n'étaient pas réunies, il n'y a pas lieu de répondre aux arguments des parties relatifs à la validité de la clause d'exclusion prévue par les CP rédigées par le courtier stipulant une exclusion spécifique aux termes de laquelle les « pertes d'exploitation sans dommage » sont exclues de la garantie.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS FININDUSCO à payer à la société CHUBB la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la SAS FININDUSCO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 euros dont 11,60 euros de TVA.
En cause d'appel, la société FININDUSCO sera condamnée à payer à la société CHUBB une indemnité de 7.000 euros ainsi que les entiers dépens d'appel et sera déboutée de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement par motifs substitués ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS FININDUSCO à payer à la société CHUBB une indemnité de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
Déboute la SAS FININDUSCO de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE