Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/291
Appel des causes le 25 Février 2025 à 10h00
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00803 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ELI
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Y] [W], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [L] [X]
de nationalité Egyptienne
né le 03 Novembre 2003 à [Localité 5] (EGYPTE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 31 mars 2024 par M. PREFET DE POLICE DE PARIS, qui lui a été no0tifiée.
- ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 21 février 2025 par M. PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 21 février 2025 à 19 heures 21.
Vu la requête de Monsieur [L] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Février 2025 à 15 heures 11 ;
Par requête du 24 Février 2025 reçue au greffe à 10 heures 19, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne veux pas retourner en Egypte j’ai des problèmes là-bas, des problèmes familiaux et ma vie est menacée. C’est pour ça que mon père a tout fait pour me faire partir de l’Egypte. Je suis ici avec mon oncle et mon cousin. Je suis arrivé mineur je suis allé à l’école. Après 18 ans je suis parti de Paris mais je n’ai pas eu de papiers. J’ai demandé de quel façon je pouvais obtenir des papiers, on m’a dit qui’l y avait deux moyens : travailler ou me marier. J’ai trouvé un patron qui m’a embauché et je travaille depuis 2 ans pour lui, il m’a déclaré, je travaille légalement. Je fais mes démarches, je ne représente pas une menace je travaille, j’ai un logement, j’ai fais une demande à la préfecture, j’ai une adresse, j’aimerai avoir une chance de poursuive mes démarches. J’ai envoyé toutes mes fiches de paie récente à la préfecture. J’ai fait des démarches à [Localité 3].
Me Margaux DUMETZ entendu en ses observations : Il n’y a pas de mention dans le PV de fin de garde à vue concernant la possibilité pour Monsieur d’être alimenté. Sur la requête il y a une erreur manifeste d’appréciation Monsieur ayant une situation stable et pouvant être assigné à résidence.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
MOTIFS
Attendu que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative avec effet rétroactif au 21 février 2025 à 15 heures 40, heure du contrôle d’identité dont il a fait l’objet, qui a pris fin le jour même à 19 heures 34 ; que contrairement à l’exigence posée par la décision n°2024-1090 QPC du 28 mai 2024 rendue par le conseil constitutionnel le procès-verbal de fin de retenue ne comporte aucune indication sur les conditions dans lesquelles, malgré la relative brièveté de la mesure privative de liberté dont il a fait l’objet, l’intéressé a pu s’alimenter ; que cette carence est constitutive d’une irrégularité de la mesure de retenue administrative portant atteinte aux droits de l’intéressé et justifiant le prononcé de la nullité de cette mesure ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00802
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE LA SOMME
ORDONNONS que Monsieur [L] [X] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [L] [X] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 53
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00803 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ELI
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12 h 00
Décision notifiée à
L’intéressé, L’interprète,
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