Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-18.402
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-18.402
Date de décision :
31 mars 2016
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 669 F-D
Pourvoi n° S 14-18.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [Y], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 8 avril 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Château de Ferrand, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Y], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Château de Ferrand, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié ne justifiait pas qu'il remplissait les conditions de diplôme et d'expérience professionnelle requises pour accéder à la qualification de régisseur ou de directeur d'exploitation définie par l'article 72 de la convention collective de travail du 6 février 1968 concernant les exploitations agricoles de la Dordogne, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant apprécié souverainement, hors toute dénaturation, la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que certains des faits que le salarié invoquait comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis et que, s'agissant des autres, l'employeur prouvait que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Y].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur [Y] n'avait pas exercé des fonctions de régisseur ou directeur d'exploitation et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE sur la classification du poste de Monsieur [I] [Y], le contrat de travail signé par Monsieur [I] [Y] précise qu'il est embauché en qualité de technicien ; que ses bulletins de salaire produits, datant des années 2007 à 2011, mentionnent comme emploi « gestion » ou « gestionnaire » coefficient 302 à compter du mois de juillet 2010, correspondant à l'ancien coefficient 160 précédemment visé ; qu'aux termes de l'article 30 de la convention collective applicable ce coefficient correspond à un « emploi qualifié » de niveau 3 échelon 2 défini comme un emploi comportant les mêmes connaissances que l'échelon 1 et ouvrant sur une autonomie plus large, une capacité à adapter le mode d'exécution aux conditions rencontrées pour effectuer avec initiative et compétence tous les travaux de l'exploitation sous contrôle a posteriori de l'employeur ; qu'il suppose des connaissances techniques BEPA acquises soit par la pratique soit par les diplômes obtenus par la formation initiale ou continue, tels que par exemple l'utilisation de logiciels courants pour le secrétariat et la comptabilité après un an d'expérience ; qu'il appartient à Monsieur [I] [Y], qui se prévaut d'une classification conventionnelle de régisseur ou directeur d'exploitation, différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; que l'article 72 de la convention collective définit l'emploi de régisseur ou directeur d'exploitation agricole comme un emploi de cadre groupe 1 ; qu'il précise que seuls peuvent prétendre à cette qualité les titulaires de diplômes délivrés par un établissement public ou privé ou les personnes justifiant avoir exercé effectivement la profession agricole pendant au moins six ans pour les cadres du groupe 1 ; qu'il précise que le régisseur ou le directeur d'exploitation est le cadre dont la fonction est d'administrer l'exploitation selon les directives générales préalablement établies laissant une large part d'initiative personnelle ; que son rôle essentiel consiste à suppléer l'employeur pour l'ensemble des activités de l'exploitation ou dans les secteurs qui lui sont confiés ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment des auditions de M. [I] [Y] et [R] [Y] par les services de la gendarmerie et des attestations de Madame [H], expert-comptable, que depuis la fin des années 1990, c'est à dire depuis son embauche, Monsieur [I] [Y] établissait les bulletins de salaire, pour lui-même et l'autre salarié de la Société, Monsieur [S], il transmettait en fin d'année grands livres, justificatifs comptables fiscaux et sociaux à l'expert-comptable aux fins, notamment, d'établissement du bilan et il effectuait les déclarations auprès de la MSA ; qu'ainsi il apparaît que Monsieur [Y] [I], ainsi qu'il l'a déclaré aux gendarmes le 8 octobre 2010, s'occupait de la comptabilité courante et effectuait des tâches administratives, suivi des contrats d'assurances, déclarations auprès de la MSA ; que [R] [Y] a reconnu lors de son audition le 16 octobre 2010 que son frère [I] s'occupait de la comptabilité ; que c'est en ce sens que doit être interprétée la lettre de réponse de Monsieur [R] [Y], en sa qualité de gérant de la SCA, à la MSA qui l'interrogeait sur la nature de la participation d'[I] [Y] à l'exploitation (manuelle ou intellectuelle) ; que Monsieur [I] [Y] a disposé pendant une certaine période indéterminée d'une carte bleue rattachée au compte de la SCA, le gérant lui en ayant demandé la restitution ; qu'en revanche Monsieur [I] [Y] n'avait plus de procuration sur le compte de dépôt de la SCA auprès du Crédit Agricole depuis 1987 ; que ce point est confirmé par le procès-verbal du conseil d'administration de la Société en date du 25 juin 2001, signé par Monsieur [I] [Y] en sa qualité d'associé, donnant pouvoir de faire fonctionner le compte bancaire de la Société à Messieurs [Q] [Y] et [R] [Y], signataire de ce procès-verbal en tant que gérant ; qu'il est corroboré par la proposition faite par [I] [Y] à ses frères et soeurs le 8 octobre 2007 afin qu'ils sollicitent tous auprès du CREDIT AGRICOLE une procuration sur ce compte ; que l'endossement par Monsieur [I] [Y] de trois chèques émis par la Société MOULIN DE LA SALEVE, en paiement de récoltes de céréales les 31 mai 2009, 3 et 30 août 2010, est insuffisant pour établir que l'employeur avait donné pouvoir à Monsieur [I] [Y] de procéder aux opérations bancaires, alors même que deux de ces chèques ont été endossés par le salarié alors qu'il avait été surpris en train de soustraire, ou de tenter de soustraire, du courrier dans la boîte aux lettres du domicile de son frère, nouvelle adresse postale de la SCA, et que plainte a été déposée à son encontre pour soustraction frauduleuse de lettres destinées à la SCA ; que Monsieur [S], salarié de la SCA atteste avoir été témoin de ces agissements ; que Monsieur [I] [Y] ne démontre pas davantage qu'il prenait des décisions quant aux investissements à engager pour le bon fonctionnement de l'exploitation ; qu'en effet la photocopie du devis en date du 27 mars 2008 relatif à la construction d'un bâtiment et qui lui est adressé correspond à l'original versé aux débats par la SCA, ce document étant adressé « à l'attention de Monsieur [S] » et non à celle de Monsieur [I] [Y] ; que par ailleurs, si Monsieur [I] [Y] produit des documents établissant qu'il a vendu pour le compte de la Société des récoltes de céréales en 2008, 2009 et 2010 notamment auprès du MOULIN DE LA SALEVE, le PDG de cette Société atteste que les marchés d'achat des céréales blé, orge, colza et tournesol conclus avec la Société DU DOMAINE DE FERRAND ne l'était pas uniquement avec Monsieur [I] [Y] mais également avec d'autres personnes, ce qui est conforté par les pièces produites par la SCA divers marchés ayant été passés par Monsieur [R] [Y] ; qu'enfin, il résulte des attestations produites que Monsieur [S], salarié agricole titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles, était en charge de l'exploitation ; que ce dernier a expliqué aux gendarmes qu'il travaillait pour la Société depuis 33 ans, qu'il avait toujours travaillé sous les directives de Monsieur [Q] [Y] et qu'après le décès de celui-ci, il arrivait qu'[I] [Y] lui donne très ponctuellement quelques directives puisqu'il vivait dans le Château sur l'exploitation ; qu'en revanche ces directives ne concernaient pas l'organisation, la réalisation et les choix techniques relatifs à l'exploitation ; qu'il est très significatif que Monsieur [F], entrepreneur de moissonnage battage, en charge de tous les travaux de ce type sur la SCA CHATEAU DE FERRAND depuis 1986 atteste n'avoir jamais reçu aucune directive liée à son activité de la part de Monsieur [I] [Y] ; qu'il n'est pas davantage démontré, ni même prétendu, qu'[I] [Y] ait recruté des saisonniers pour procéder aux travaux agricoles ; qu'il ne dirigeait donc pas le personnel en charge de l'exploitation agricole ; qu'il ne participait pas aux activités de culture de l'exploitation, depuis la préparation des sols, leur traitement phytosanitaire jusqu'aux moissons en passant par les semis etc... ; que Monsieur [Y] [I] ne produit aucune pièce de nature à démontrer une telle participation ; que ses tâches, en lien avec son diplôme d'études commerciales, étaient des tâches de secrétariat administratif et comptable ; qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il suppléait son employeur dans le cadre de son pouvoir de direction de l'exploitation ; qu'enfin, non titulaire du Brevet de technicien supérieur agricole Monsieur [I] [Y] ne justifie pas avoir exercé pendant six années un emploi agricole lui permettant d'acquérir les compétences techniques requises pour prétendre à la classification revendiquée ; qu'à cet égard il ne produit aucune pièce antérieure au décès de son père de nature à démontrer qu'il avait d'autres tâches que celles relatives à la comptabilité et au suivi des contrats d'assurance ; que c'est donc en parfaite connaissance de la réalité de son emploi qu'[I] [Y] établissait ses propres bulletins de salaire en spécifiant qu'il occupait un emploi de gestion au coefficient susvisé ; qu'en conséquence, il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur [Y] en reclassification de son emploi et a condamné la SCA du CHATEAU DE FERRAND à lui payer, en conséquence, un rappel de salaires à hauteur de 64.653 € outre les congés payés afférents, un rappel de primes d'ancienneté à hauteur de 9.017,85 € et les congés payés afférents et une prime d'encouragement à hauteur de 14.855 € et les congés payés afférents, ainsi que des sommes complémentaires au titre des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis et de l'indemnité de licenciement ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 72 de la Convention collective des exploitations agricoles de la DORDOGNE, est régisseur ou directeur d'exploitation le « cadre dont la fonction est d'administrer l'exploitation selon les directives générales préalablement établies laissant une large part d'initiative personnelle. Son rôle essentiel consiste à suppléer l'employeur pour l'ensemble des activités d'exploitation ou dans les secteurs qui lui sont confiés » ; que la Cour d'appel, tout en constatant que Monsieur [I] [Y], engagé en qualité de simple technicien, démontrait qu'il établissait les bulletins de paie, transmettait en fin d'année les grands livres, justificatifs comptables fiscaux et sociaux à l'expert-comptable aux fins, notamment, d'établissement du bilan, effectuait les déclarations auprès de la MSA, s'occupait de la comptabilité courante et effectuait des tâches administratives telles que le suivi des contrats d'assurances et qu'il avait disposé d'une carte bleue rattachée au compte de la SCA, a néanmoins conclu qu'il ne démontrait pas avoir exercé des fonctions lui permettant de revendiquer la qualification de directeur d'exploitation ou régisseur ; qu'en statuant de la sorte quand il ressortait de ses propres constatations que Monsieur [Y] administrait l'exploitation, au moins s'agissant de son secteur comptable et administratif, et se substituait à l'employeur dans ce domaine qui lui avait été confié, la Cour a d'ores et déjà violé l'article L.1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 72 de la Convention collective des exploitations agricoles de DORDOGNE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de sa lettre du 6 août 2001 adressée à la MSA qui l'interrogeait sur l'activité professionnelle exacte de Monsieur [I] [Y] au sein de l'entreprise, la SCA DU CHATEAU DE FERRAND avait indiqué « Je vous informe que Monsieur [I] [Y] est responsable de la gestion de l'exploitation » ; qu'en affirmant, pour refuser au salarié la qualification revendiquée, que cette lettre devait être interprété comme reconnaissant uniquement au salarié la responsabilité de la comptabilité courante et des tâches administratives, quant il s'évinçait de ses termes clairs et non équivoques que l'employeur reconnaissait que l'intéressé gérait l'exploitation et non uniquement ces deux secteurs, la Cour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, ENSUITE (et subsidiairement), QUE la qualification d'un salarié se détermine par les fonctions réellement exercées, sauf accord non équivoque de surclassement ; que la surqualification reconnue par l'employeur permet ainsi au salarié de se prévaloir d'une qualification qui ne correspondrait pas entièrement aux fonctions exercées dès lors que le premier a eu la volonté claire et non équivoque d'accorder au second un tel avantage ; que la Cour d'appel qui, constatant que par lettre du 6 août 2001, l'employeur avait reconnu que Monsieur [Y] était responsable de la gestion de l'exploitation, ce qui excluait qu'il puisse n'être qu'un simple technicien, n'en a pas moins conclu qu'il ne pouvait se prévaloir de la classification de cadre 1, groupe 1 quand la Société lui avait elle-même reconnu la qualification de régisseur, a violé l'article L.1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 72 de la Convention collective des exploitations agricoles de DORDOGNE ;
ALORS, EGALEMENT, QU'en retenant, pour exclure que Monsieur [Y] puisse se prévaloir de la qualification revendiquée, que le fait qu'il justifie avoir endossé trois chèques émis par la Société MOULIN DE LA SALEVE en paiement de récoltes de céréales les 31 mai 2009, 3 et 30 août 2010 était insuffisant pour établir que l'employeur lui avait donné pouvoir de procéder aux opérations bancaires, sans même exiger de l'employeur qu'il démontre que l'encaissement des chèques n'aurait réellement pas relevé des fonctions de Monsieur [I] [Y], ni justifier de la personne qui en aurait été responsable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 72 de la Convention collective des exploitations agricoles de DORDOGNE ;
ALORS DE SURCROIT QU'en se fondant, pour conclure que Monsieur [I] [Y] n'exerçait pas des fonctions relevant de la qualification de régisseur ou directeur d'exploitation sur l'attestation de Monsieur [S], qui déclarait que l'exposant ne lui aurait donné que très ponctuellement des directives et qu'elles n'auraient pas concerné l'organisation, la réalisation et les choix techniques relatifs à l'exploitation, alors que cette attestation, émanant d'un subordonné de l'employeur, curieusement augmenté de 44 % en 2010, n'avait pas l'objectivité que requiert la loi et ne pouvait, en conséquence, être retenue comme excluant l'exercice de telles fonctions, la Cour a encore violé l'article L.1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 72 de la Convention collective des exploitations agricoles de DORDOGNE ;
ALORS, EN OUTRE, QU'en affirmant que Monsieur [Y] n'aurait pas pris de décisions quant aux investissements à engager pour le bon fonctionnement de l'entreprise dans la mesure où le devis relatif à la construction d'un bâtiment agricole aurait été adressé par la Société SECA à Monsieur [S], quand l'original dudit devis, produit par le salarié et non par l'employeur, n'était pas adressé à Monsieur [S] mais bien à Monsieur [Y] dont il portait la signature sous la mention « le client, lu et approuvé », la Cour d'appel a dénaturé ledit document en méconnaissance de l'interdiction faite aux juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, ENCORE, QUE Monsieur [I] [Y] avait produit, pour démontrer qu'il prenait des décisions quant aux investissements à engager pour le bon fonctionnement de l'entreprise, l'original du devis établi le 27 mars 2008 par la Société SECA pour la fourniture et le montage d'un bâtiment à ossature métallique, devis qu'il avait signé avec la mention « le client, lu et approuvé » (pièce n° 43), le bon de confirmation de commande du bâtiment qu'il avait signé au nom de la SCA DU CHATEAU DE FERRAND (pièce n° 44-1), le dossier de demande de permis de construire que l'architecte avait établi et qu'il lui avait expressément adressé le 3 juin (pièce n° 44-2), la demande de permis de construire signée de sa propre main (pièce n° 44-3), ainsi que la facture établie le 9 juin 2008 par l'architecte et adressée à « SCA DU CHATEAU DE FERRAND. Monsieur [Y] [I] (…) » (pièce n° 44-4) ; qu'en se bornant dès lors à affirmer, pour exclure la qualification revendiquée, qu'un autre salarié aurait prétendument été destinataire du devis de la SCA, sans s'expliquer sur les éléments concordants produits par Monsieur [I] [Y] établissant qu'il s'était entièrement occupé de ce projet, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 72 de la Convention collective des exploitations agricoles de DORDOGNE ;
ALORS, ENFIN, QUE Monsieur [I] [Y] avait justifié avoir conduit les tracteurs de l'exploitation depuis l'âge de 14 ans, être le seul à avoir tous les permis A, B, C, D, E lui permettant de conduire les poids lourds, supers lourds et supers lourds avec remorque nécessaires notamment au transport des céréales, et avoir, en vivant sur l'exploitation et en travaillant avec son père, Monsieur [Q] [Y], depuis son enfance, acquis une expérience pratique de l'agriculture lui permettant de se prévaloir de la condition d'ancienneté requise pour la qualification de cadre ; qu'en considérant néanmoins qu'il ne remplissait pas les conditions d'expérience professionnelle pour se prévaloir de la qualification sollicitée, la Cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 72 de la Convention collective des exploitations agricoles de DORDOGNE ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [Y] au titre du harcèlement moral qu'il avait subi ;
AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, aux termes des dispositions de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.1154-1 du Code du travail, il incombe à Monsieur [I] [Y] d'établir la matérialité de faits précis et répétés qui permettent, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans cette hypothèse, il incombera à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dans un contexte d'une multiplication des procédures civiles et pénales qui l'opposent à ses frères et soeurs, essentiellement en leur qualité de co-héritiers et de co-associés quant au fonctionnement et au devenir de la SCA, Monsieur [I] [Y] invoque une série de faits qui pour la plupart sont étrangers au contrat de travail et dont certains ne sont nullement établis ; qu'il ne rapporte pas la preuve que son frère [R] a installé des caméras de surveillance autour du Château, qu'il a empoissonné les chiens de sa compagne, qu'il a confié la comptabilité de la SCA à Monsieur [U] [T], ce dernier attestant du contraire même s'il indique avoir fait une proposition en ce sens ; que c'est également à tort qu'il reproche à [R] [Y] en sa qualité de gérant de ne pas lui avoir remboursé de frais professionnels comme ci-dessus indiqué ou lui impute une discrimination avec le seul autre salarié de la société, Monsieur [S], lequel, en charge des cultures, s'occupe notamment des moissons et assume un emploi totalement dissemblable de celui occupé par Monsieur [Y] ; qu'il n'est pas davantage établi que Monsieur [I] [Y] a été privé de l'usage de véhicules nécessaires à l'exécution de son contrat de travail ; qu'en effet, il détenait les clés de deux véhicules légers et il n'est nullement établi qu'il ne pouvait pas utiliser les tracteurs de l'exploitation, étant observé que l'usage de tels engins ne relevait pas de ses fonctions ; qu'il n'établit pas davantage que son frère [R] a usurpé la qualité de gérant, le procès-verbal du conseil d'administration de la SCA en date du 25 juin 2001 signé par Monsieur [Q] [Y] et ses quatre enfants démontre qu'il s'est tenu sous la présidence de [R] [Y] qui l'a signé en qualité de gérant au vu et au su de tous les associés ; que sont étrangères au contrat de travail les décisions de la SCA du CHATEAU DE FERRAND de désigner un notaire ou des experts pour estimer les biens, envisager leur cession ou transférer le siège social de la SCA au domicile de son gérant ; qu'il en va de même de la procédure initiée par la belle-soeur du salarié ou encore de l'introduction d'autres procédures, civile pour lésion, pénale pour vol dont Monsieur [I] [Y] fait état et dont la réalité n'est au demeurant pas justifiée ; que par ailleurs, Monsieur [Y] [I] n'ayant pas de procuration depuis 1987 pour faire fonctionner le compte de la Société il ne peut reprocher au gérant de lui avoir demandé de lui remettre la carte bleue qu'il détenait et qu'il ne pouvait utiliser ; qu'enfin, les demandes de l'employeur de remise des pièces comptables des années antérieures ou de plannings et de rapports d'activité ne sauraient caractériser un quelconque harcèlement moral ces demandes relevant du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur ; que les avertissements délivrés à Monsieur [Y] en raison de son refus d'adresser ces rapports sont justifiés ; qu'il faut observer, par ailleurs, que Monsieur [I] [Y] ne produit aucun certificat médical, aucune pièce venant corroborer que son état de santé s'est dégradé dans ce contexte ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [I] [Y] au titre du harcèlement moral ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L.1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que dès lors que les juges constatent qu'il a satisfait à la charge de l'allégation qui pesait sur lui, c'est à l'employeur qu'il incombe de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs ; que Monsieur [I] [Y] avait énuméré en l'espèce (Conclusions en appel, p. 18 à 25) pas moins de 30 évènements dont son employeur et frère était à l'origine, ayant conduit à sa « mise au placard » progressive ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter le salarié de sa demande à ce titre, qu'il ne rapportait pas la preuve d'agissements fautifs commis par son employeur, alors que, Monsieur [I] [Y] ayant satisfait à la charge de l'allégation qui pesait sur lui, il incombait à la Société DU CHATEAU DE FERRAND de prouver que les agissements dénoncés n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et auraient été justifiés par des éléments objectifs, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur [I] [Y] avait souligné que, le 3 mai 2010, le siège de la SCA avait été transféré, comme tous les documents juridiques administratifs et comptables, au domicile personnel de [R] [Y], ce qui s'était nécessairement traduit par sa « mise au placard » puisque ces documents étaient essentiels pour l'exercice de ses fonctions ; qu'en se bornant, pour exclure que cet agissement puisse être constitutif d'un harcèlement moral, à retenir qu'était étrangère au contrat de travail la décision de la SCA DU CHATEAU DE FERRAND de transférer le siège social de la SCA au domicile de son gérant, sans rechercher si cette décision n'avait pas eu des conséquences concrètes sur l'exécution par le salarié de ses fonctions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ;
ALORS, ENSUITE, QU'en affirmant, pour exclure l'existence d'un harcèlement moral dont aurait été victime Monsieur [I] [Y], que le salarié ne démontrait pas que son frère [R] ait installé des caméras de surveillance autour du château quand il ressortait de la pièce n° 149 produite par le salarié que son frère reconnaissait la présence de ces caméras, tout en prétendant qu'elles seraient uniquement destinées à surveiller les animaux, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et non équivoques de ce courriel en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, ENCORE, QUE Monsieur [I] [Y] avait invoqué, au soutien de son allégation de harcèlement moral, l'avertissement injustifié qui lui avait été notifié le 19 juillet 2010 par [R] [Y] au motif qu'il aurait utilisé le véhicule Toyota pour tracter la tonne à eau sur la route ; qu'en se bornant, pour écarter l'existence d'un tel harcèlement, à examiner les avertissements délivrés à Monsieur [Y] « en raison de son refus d'adresser des rapports d'activité » (arrêt p. 10, § 4), sans se prononcer sur le caractère justifié ou non de cette sanction, la Cour d'appel a encore une fois privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ;
ALORS, DE SURCROIT, QUE Monsieur [I] [Y] avait dénoncé la discrimination dont il avait été victime dans la mesure où Monsieur [S] était le seul à avoir reçu une prime de moisson de 3.000 €, alors qu'il avait pourtant lui-même pris une part toute aussi active à la moisson, réalisée par une entreprise extérieure, en effectuant les livraisons des céréales dans les différentes coopératives avec des remorques de 15 tonnes qu'il était seul habilité à conduire, étant l'unique titulaire dans l'entreprise des permis poids lourds ; qu'en affirmant néanmoins que c'était à tort que le salarié imputait à son employeur une telle discrimination avec l'autre salarié de la Société, dès lors que ce dernier, en charge des cultures, s'occupait notamment des moissons, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si Monsieur [I] [Y] n'avait pas pris une part active dans la moisson, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail.
ET ALORS, ENFIN, QUE Monsieur [I] [Y] avait également invoqué la différence de rémunération, à coefficient équivalent, entre Monsieur [S], seul autre salarié de l'entreprise et lui-même, ce dernier, simple ouvrier agricole, ayant par exemple perçu en juillet 2010 un salaire de 3.108,08 € tandis qu'il n'avait perçu qu'un salaire net de 1.436,75 € ; qu'en se bornant à retenir que le salarié imputait à tort à son employeur une discrimination avec le seul autre salarié de la Société, Monsieur [S], lequel, en charge des cultures s'occupait notamment des moissons, de sorte que le paiement d'une prime à ce titre était justifié, sans rechercher si, en dehors de cette prime, il n'existait pas, d'une manière générale, une différence de rémunération entre les deux salariés qu'il revenait à l'employeur de justifier objectivement, la Cour d'appel a une dernière fois privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [Y] de sa demande en remboursement de frais professionnels ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande en remboursement de frais professionnels, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés ; qu'à de multiples reprises à compter de janvier 2010 Monsieur [I] [Y] a sollicité le remboursement de frais ; que Monsieur [R] [Y] en qualité de gérant lui a demandé systématiquement la production de justificatifs, en originaux notamment, a sollicité des explications sur certains achats et des plannings et rapports d'activité pour justifier du lien entre frais et travail ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Conseil de Prud'hommes a rejeté cette demande formée par Monsieur [Y] ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; que dès lors que la réalité des frais exposés est démontrée par le salarié, il incombe à son employeur de démontrer, pour justifier leur non remboursement, qu'ils n'auraient pas été justifiés par l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en retenant dès lors, pour débouter Monsieur [Y] de sa demande de remboursement des frais professionnels dont il avait fait l'avance à hauteur de 6.746,52 €, qu'à de multiples reprises son employeur lui aurait demandé des explications sur certains achats et de justifier du lien entre les frais engagés et le travail, alors que la réalité de ces frais n'étant pas discutée, seul étant remis en compte leur bien fondé, il incombait à la Société DU CHATEAU DE FERRAND de justifier sa décision de ne pas les rembourser, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ;
ET, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 4 du Code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (…) » ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare contesté un fait dont l'exactitude n'est pas discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens de fait que les parties n'avaient pas invoqués ; que dès lors, en retenant, pour débouter Monsieur [I] [Y] de sa demande de remboursement des frais professionnels engagés, que son employeur avait demandé la production de justificatifs originaux, quand la Société DU CHATEAU DE FERRAND n'avait pas contesté, s'agissant des dépenses de gasoil, avoir bien reçu les factures originales et qu'elle se bornait à en critiquer le bien fondé, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
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