Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-14.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.524
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Clément X..., demeurant à Bouloc (Haute-Garonne), chemin des Bosquets, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de M. Serge Y..., demeurant à Lavaur (Tarn), ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le mmoyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a remis un chèque de 15 000 francs à M. X... ; que prétendant que cette somme lui avait été prêtée, il lui en a demandé le remboursement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 14 mai 1991) d'avoir accueilli la demande de M. Y... ;
Mais attendu que les premiers juges ont retenu qu'il résultait des déclarations des parties lors de leur comparution personnelle, ainsi que des témoignages produits, que la somme de 15 000 francs avait été remise à M. X... à titre de prêt ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant critiqué par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée par un motif adopté, non critiqué ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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