Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00768
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00768
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Décembre 2024
N° RG 24/00768 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4HW
Numéro de minute : 24/523
DEMANDERESSE :
S.C.I.DU [Adresse 1]
inscrite sous le n° 751975038 au RCS d’[Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
S.A.S. AU BIEN-ETRE DE NOS AINES
inscrite sous le n° 879959930 au RCS d’[Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Monsieur [Y] [A]
né le 11 Mai 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 22 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2022, la SCI DU [Adresse 1] a donné à bail commercial à la SAS AU BIEN ETRE DE NOS AINES un local situé [Adresse 1] à ORLEANS (45000).
Par acte sous seing privé du 18 novembre 2022, M. [Y] [A] s’est porté caution solidaire de la SAS AU BIEN ETRE DE NOS AINES.
Copie exécutoire le :
à : Me Da [Localité 5]
Se plaignant de loyers impayés, la SCI DU [Adresse 1] a fait délivrer un commandement de payer par actes séparés le 29 août 2023 à la SAS AU BIEN ETRE DE NOS AINES et à M. [Y] [A].
Le 23 janvier 2024, la SCI DU [Adresse 1] a mis en demeure la SAS AU BIEN ETRE DE NOS AINES et à M. [Y] [A] de lui régler la somme de 8.162,29 euros TTC.
Par actes séparés en date du 21 octobre 2024, la SCI DU [Adresse 1] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans la SAS AU BIEN ETRE DE NOS AINES et M. [Y] [A] et sollicite la condamnation solidaire de la SAS AU BIEN ETRE DE NOS AINES et M. [Y] [A] à lui payer les sommes de :
- 6 000 euros au titre des loyers, charges, accessoires avec intérêts de retard au taux légal depuis la date de mise en demeure du 23 janvier 2024,
- 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 22 novembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
M. [Y] [A] et la SAS AU BIEN ETRE DE NOS AINES n’ont pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des courriers échangés entre les parties que le preneur a restitué le local au bailleur le 10 novembre 2023.
Il ressort du courrier du 1er mars 2024 (pièce n°4) que la société la SAS AU BIEN ETRE DE NOS AINES reconnaissait être redevable d’un arriéré locatif de 8.162,29 euros, et proposait de payer ses arriérés de loyers suivant échéancier de quatre mensualités dont 2 162,29 en mars 2024 puis 2 000 euros d’avril à juin 2024.
En dépit du commandement de payer du 29 août 2023 et de l’accord trouvé entre les parties en vue de solder la dette sous forme d’échéancier, la SAS AU BIEN ETRE DE NOS AINES et M. [Y] [A] en tant que caution solidaire restent redevables de la somme de 6.000 euros au titre des arriérés de loyers et charges, ce qu’ils ne contestent pas.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner solidairement la SAS AU BIEN ENTRE DE NOS AINES et M. [Y] [A] au paiement de la somme provisionnelle de 6 000 euros.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement la SAS AU BIEN ETRE DE NOS AINES et M. [Y] [A] à verser à la SCI DU [Adresse 1] la somme provisionnelle de 6 000 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires restants dû au jour de la présente ordonnance avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 janvier 2024 ;
Condamne solidairement la SAS AU BIEN ETRE DE NOS AINES et M. [Y] [A] aux dépens ;
Condamne solidairement la SAS AU BIEN ETRE DE NOS AINES et M. [Y] [A] à verser à la SCI DU [Adresse 1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE
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