Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/214
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CGBJ JJG-V
Décision déférée à la cour : opposition à un arrêt de la cour d'appel de Bastia, décision attaquée
du 25 janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/671
[C]
C/
CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE DE LA RÉUNION
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
APPELANT :
M. [J], [D], [Z] [C]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA et Me Aurélia MORACCHINI, avocate plaidante, inscrite au barreau de PARIS
INTIMÉES :
CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE DE LA RÉUNION
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 juin 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt du 25 janvier 2023, prononcé par défaut, la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
Infirmé le jugement,
Statuant de nouveau,
- Condamné M. [J] [C] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion la somme de 498 523,70 euros comprenant au titre du capital restant dû celle de 286 377,38 euros, au titre des intérêts échus de 5,14% arrêtés au 21 avril 2015 celle de 34 430,44 euros, au titre des intérêts de retard au taux de 10,14 % arrêtés au 24 novembre 2020 celle de 177 715,88 euros, outre les intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 25 novembre 2020 jusqu'à parfait paiement,
Y ajoutant
- Condamné M. [J] [C] au paiement des dépens,
- Condamné M. [J] [C] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 mars 2023, enregistrée sous le numéro 23-214, M. [J] [C] a saisi la chambre civile de la cour d'appel de Bastia sans autre précision que la mention dans ladite déclaration qu' «Appel rendu par la Cour d'Appel de Bastia le 25/01/20323 RG 21/00671».
Par déclaration du 20 mars 2023, enregistrée sous le numéro 23-217, M. [J] [C] a saisi la chambre civile de la cour d'appel de Bastia en employant la formule suivante «Appel rendu par la Cour d'Appel de Bastia le 25/01/20323 RG 21/00671» et en joignant une requête en opposition relativement à l'arrêt n°51, prononcé par défaut, le 25 janvier 2023, par la chambre civile de la cour de céans, dans le cadre de la procédure n°21-671, l'opposant à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion.
Par simple mention aux dossiers, le 6 décembre 2023, les procédures n°23-214 et 23-217 ont été jointes sous le numéro 23-214.
Par conclusions déposées au greffe le 28 juin 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion a demandé à la cour de :
« Sur la recevabilité :
Vu l'article 571 du code de procédure civile
JUGER que Monsieur [C] est irrecevable à former opposition à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel du 25 janvier 2023.
Sur le fond :
JUGER que Monsieur [C] n'apporte aucun moyen sérieux de rétractation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 25 janvier 2023.
DÉBOUTER Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
JUGER que la caution qui a reconnu l'existence et la portée de son acte de caution a couvert son éventuelle irrégularité.
JUGER que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites
légales, interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.
CONDAMNER Monsieur [J] [C] en sa qualité de caution de la S.A.R.L KALISTE INVEST à payer à la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION les sommes suivantes :
' Capital restant dû : 286.377, 38 €
' Intérêts nominaux échus de 5,14% arrêtés
au 21/04/2015 : 34.430, 44 €
' Intérêts de retard au taux de 10,14 %
Arrêtés au 24/11/2020 : 177.715, 88 €
' Intérêts de retard au taux conventionnel du 25 novembre 2020 et courant jusqu'à parfait paiement : Mémoire
========== TOTAL, sauf mémoire : 498.523, 70 €
CONDAMNER Monsieur [J] [C] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Par conclusions déposées au greffe le 5 décembre 2023, M. [J] [C] a demandé à la cour de :
«Vu les dispositions des articles 571 et suivants du Code de procédure civile, I'article 1373 du Code civil, L. 341-2 du Code de la consommation (aujourd'hui abrogé, devenu 2297 du Code civil), L 218-2 du Code de la consommation, L 341-4 du Code de la consommation (devenu 2299 et 2300 du Code civil), L 341-6 du Code de la consommation en vigueur jusqu'au 1°' juillet 2016 (devenu 2302 du code civil) et L 341-1 du Code de la consommation (devenu 2303 du Code civil) et les articles 1231-5 et 1343-5 du Code civil,
Vu l'article 1383-2 alinéa 4 du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Madame [H] [I],
Vu le jugement du Tribunal judiciaire d'Ajaccio du 7juin 2021,
Vu I'arrêt de la Cour d'appel de Bastia du 25 janvier 2023,
Vu l'opposition formée à l'encontre dudit arrêt,
RECEVOIR Monsieur [J] [C] en son opposition et |'y dire bien fondé,
À titre principal :
RÉTRACTER I'arrêt entrepris
Y ajoutant,
- Entériner le rapport d'expertise graphologique
En conséquence,
Déclarer que la mention manuscrite figurant sur le contrat de prêt immobilier du 26 juin 2009 et l'engagement de caution du 26 juin 2009 versés aux débats sont des faux manifestes,
Déclarer que Monsieur [J] [C] n'en est pas I'auteur,
Déclarer nul et inopposable à Monsieur [J] [C] pour défaut de mention manuscrite et signature de sa main, Vengagement de caution du 26 juin 2009,
Déclarer nulle et inopposable à Monsieur [J] [C] pour défaut de mention manuscrite et signature de sa main, la mention manuscrite figurant sur le contrat de prêt du 26 juin 2009
En conséquence,
CONFIRMER le jggement rendu le 07 juin 2021
DÉBOUTER la Banque Caisse régionaie du crédit agricole mutuel de la Réunion de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [J] [C];
À titre subsidiaire:
- Déclarer l'action de la Banque Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Réunion
irrecevable comme étant prescrite ;
DÉBOUTER la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Réunion de I'ensemble de ses demandes ;
À titre très subsidiaire :
- Déclarer disproportionné l'engagement de caution dont se prévaut la Banque Caisse
régionale du crédit agricole mutuel de la Réunion au regard des revenus et engagements
financiers de Monsieur [C],
- Débouter la Banque de ses demandes fins et conclusions celle-ci ne pouvant se prévaloir de l'engagement de caution du 26 juin 2009 à I'encontre de Monsieur [C],
- Déclarer que la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Réunion n'a pas respecté ses obligations en matière d'information annuelle
- Déclarer que la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Réunion n'a pas respecté
ses obligations en matière d'information sur tout incident de paiement
DÉBOUTER la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Réunion de I'ensemble de ses demandes ;
- Réduire le montant de la clause prévoyant le versement d'intérêts au taux de 10,14% qui à la nature d'une clause pénale,
- Débouter la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Réunion de sa demande au titre des intérêts dont elle ne justifie pas du quantum,
- DÉBOUTER la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Réunion de sa demande de condamnation au titre des intérêts de quelque sorte qu'elle soit,
À titre très infiniment subsidiaire,
- OCTROYER à Monsieur [C] un délai de 24 mois afin de se libérer de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au regard de sa situation personnelle, de ses revenus et charges.
En tout état de cause :
- CONDAMNER la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Réunion à verser à
Monsieur [C] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître
MELONI,
- CONDAMNER la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Réunion aux entiers
dépens de l'instance, en ce compris le coût de I'expertise judiciaire en comparaison d'écriture.
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Par ordonnance du 3 avril 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 juin 2024.
Le 6 juin 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
*Sur la recevabilité de l'opposition
L'article 571 du code de procédure civile dispose que « L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant ».
En l'espèce, il n'est pas contestable, cela est indiqué à plusieurs reprise par l'arrêt contesté, que ce dernier a été prononcé par défaut, en l'absence de signification à personne tant de la déclaration d'appel de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion que des écritures de celle-ci.
Le fait que, tant la déclaration d'appel que les écritures, et par la suite l'arrêt par défaut aujourd'hui contesté, ont été signifiés à la seule adresse connue de M. [J] [C], adresse qui est actuellement toujours la sienne et qu'il reprend dans ses écritures, ne peut faire changer la qualification d'un arrêt qui prononcé par défaut est susceptible d'opposition.
La demande présentée est donc recevable et l'arrêt prononcé le 25 janvier 2023 doit être suspendu dans ses effets dans l'attente du prononcé du présent arrêt.
*Sur la rétractation de l'arrêt du 25 janvier 2023 et la demande de confirmation du jugement de première instance
L'opposant fait valoir qu'il n'est pas le rédacteur ni le signataire de l'acte de cautionnement qui lui est opposé, qu'il existe un expertise qu'il a fait réaliser démontrant la véracité de ses dénégations, moyen de preuve conforté par une expertise judiciaire aboutissant à la même conclusion qu'il n'était ni le rédacteur ni le signataire dudit acte, sa créancière lui opposant une reconnaissance de sa qualité de caution dans différents courriers qu'il lui a adressés et qui permettrait de contourner le résultat des expertises réalisées.
Il ne peut être contesté que M. [J] [C] n'est pas le rédacteur ni le signataire de l'acte de cautionnement du 26 juin 2009 au profit de la société Kalisté-invest, cependant il est constant quoiqu'en dise l'opposant qu'il a, dans un courriel du 24 février 2015, à 10 heures 03, mentionné « je vous rédige cet email en tant que caution de Kalisté-Invest et plus précisément des acquisitions immobilières effectuées par l'intermédiaire des SCI Kalisté-Invest PV et Kalisté-Invest GI dont Kalisté-Invest détient 88 % des parts sociales », reconnaissant ainsi sans aucune discussion sa qualité de caution, le fait qu'il réclame par la suite une copie des engagements de caution signés n'amoindrit aucunement la portée de ce qui constitue un aveu de la réalité du cautionnement recherché -pièce n°10 de la créancière.
De plus, dans ses conclusions notifiées le 3 juillet 2018 -pièce n°9-, l'opposant, en leur page n°3, reconnaît son engagement de cautionnement au bénéfice de la S.A.R.L. Kalistéinvest du 26 septembre 2009 pour un prêt de 994 000 euros en ne contestant sa validité que par le biais de la disproportion de l'engagement souscrit à hauteur de 1 292 200 euros.
L'article 1383 du code civil dispose que « L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire » et l'article 1383-2 du même code de préciser « L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait ».
Ainsi, il ressort de ces textes que l'aveu, qu'il soit judiciaire ou extra-judiciaire, exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
En l'espèce, l'opposant dans le corps de ses écritures, déposées par un professionnel avisé du droit, indique bien, en leur page n°3, que le cautionnement qui lui est opposé est disproportionné par rapport à ses ressources, admettant ainsi, de manière non équivoque, la réalité du cautionnement consenti, seule la validité de cet engagement étant remise en question et non sa réalité, et ce, sans que la cour ait à entrer dans le débat sur la fraude, la bonne foi et la volonté de l'opposant de mettre en échec son engagement par sa rédaction et sa signature par un tiers, l'aveu judiciaire étant retenu.
M. [C] plaide en appel sur l'erreur quant au prêt qui aurait été cautionné, faisant valoir une période tourmentée de sa vie avec un divorce alors que le cautionnement mentionné dans ses écritures est exact dans son montant et dans sa datation -confère pièce n°2 de la créancière-, ce qui exclut l'erreur dont l'opposant veut se prévaloir.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
*Sur la prescription de l'action de la créancière
L'opposant fait valoir, qu'en application de l'article L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent au consommateur se prescrit par deux ans, que la S.A.R.L. Kalisté invest ayant bénéficié d'une liquidation judiciaire le 17 septembre 2014, la créancière se devait d'agir à son encontre avant le 17 septembre 2016, ce que celle-ci conteste faisant valoir que cet article n'est pas applicable à la caution et que son action n'est pas prescrite, celle-ci étant interrompue par la déclaration de créance jusqu'à la clôture de la procédure.
L'article L 622-25-1 du code de commerce dispose que « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ».
En l'espèce, la créancière a déclaré sa créance le 22 octobre 2014 et aucune des parties n'a indiqué de date de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la .S.A.R.L. Kalisté invest.
La combinaison des articles 2241, 2242, 2246 du code civil et L. 622-25-1 du code de commerce a pour effet que la prescription de l'action en paiement est aussi interrompue à l'égard de la caution jusqu'à la clôture de la procédure collective, délai de prescription qui, en application de l'article L 110-4 du code de commerce, est à l'encontre de la caution de cinq ans, cet article précisant que « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ce qui est bien le cas en l'espèce, à défaut de fourniture de biens ou de service par la créancière, l'opposant ne peut invoquer les dispositions du code de la consommation mentionnées, son lien avec son adversaire, à savoir la fourniture d'une garantie personnelle, étant de nature différente.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
*Sur le caractère disproportionné de l'engagement contesté
L'opposant, s'appuyant sur les dispositions, alors applicables, des articles L 341-4 du code de la consommation, 2299 et 2300 du code civil fait valoir la disproportion manifeste existant entre son engagement et la réalité de son patrimoine en 2009 et lors de l'appel de sa garantie, avec un engagement de cautionnement global de 4 435 240 euros, de 4 277 640 euros de crédit immobilier avec son ancienne épouse dont il est divorcé, de 124 000 euros de crédit à la consommation et de 1 227 909 euros, 214 800 euros et 255 000 euros de crédit souscrits au nom de trois sociétés civiles immobilières, pour un revenu annuel de 711 327 euros, soit un engagement équivalent à dix-sept fois le revenu du couple ; disproportion contestée par la créancière compte tenu de la fiche de renseignements relatives au patrimoine de l'opposant qui mentionne que ce dernier est largement supérieur aux engagements souscrits.
L'article 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la présente procédure disposait qu' « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Pour apprécier l'existence de la disproportion susceptible de justifier la mise en 'uvre de la sanction, il faut examiner la situation de la caution dans un premier temps au jour de la formation du contrat, puis dans une second temps, si nécessaire, au stade de son exécution, l'amélioration de son patrimoine pouvant finalement la contraindre à faire face à son engagement. De même, il est constant qu'il appartient à la caution, personne physique, comme en l'espèce, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve.
En l'espèce, pour justifier de la disproportion l'opposant produit, en sa pièce n°2, un courrier de la créancière justifiant de sa situation au 31 décembre 2013 soit largement après l'engagement de caution retenu, il produit aussi son avis d'imposition 2010 portant sur les revenus de 2009 avec un revenu annuel salarié de 37 7766 euros, non commercial professionnel de 117 917 euros et de capital mobilier pour le couple de 74 876 euros avec une épouse percevant 504 000 euros annuels de revenus salariés, et, en sa pièce n°6, un récapitulatif des engagements commun au couple daté, du 11 avril 2012, en leur nom personnel et aux noms de différentes sociétés.
Cette production est contredite par la pièce n°11 de la créancière, signée de la main de l'opposant de manière identique à celle figurant sur le contrat de crédit, la cour ayant comparé les deux signatures et retenu leur caractère identique, pièce relative aux renseignements donnés par la caution à l'organisme prêteur à laquelle est annexé un état du patrimoine de celle-ci évaluant les biens de l'opposant à 3 298 019,45 euros pour un passif global déclarée de 1 848 632,21 euros avec un patrimoine, évalué par la caution elle-même dans cet acte déclaratif, à la somme de 1 449 387 euros.
Ainsi, M. [J] [C] est bien en peine ; alors que la charge de la preuve repose sur lui, de démontrer la réalité de la disproportion invoquée pour une engagement de 1 292 200 euros alors que son actif patrimonial au jour de la souscription de son engagement était, selon sa propre déclaration, de 1 449 387 euros, soit un écart de 157 187 euros, ce qui n'est pas rien et ne justifie par la revendication de disproportion avancée.
Ce moyen est aussi rejeté.
*Sur la contestation du montant de la créance elle-même
L'opposant s'étonne de ce que sa créancière ne justifie pas du recouvrement auprès de la société garantie de la somme de 448 469,95 euros, ni de ses tentatives de recouvrement à l'amiable, demande la déchéance du droit aux intérêts conventionnels réclamés pour absence d'information annuelle de la caution et du premier incident de paiement, outre l'absence de décompte justifiant le montant sollicitée, tout en soulignant le caractère abusif d'un calcul d'intérêt au taux de 10,14 % qu'il qualifie de clause pénale et dont il demande la modération, ajoutant une absence totale d'information au sujet des intérêts réclamés postérieurement au 2 octobre 2017 ; demandes auxquelles la créancière s'oppose avec fermeté.
Il convient de noter que, si l'opposant fait valoir qu'il n'a pas été informé des modalités d'un recouvrement auprès de la société garantie de la somme de 448 469,95 euros, pas plus que des démarches à l'amiable qui auraient été entreprises, il ne conclut pas sur les conséquences de tels manquements qu'il n'appartient pas à la cour de sanctionner d'office et de manière unilatérale à défaut de demande de l'opposant lui-même.
En ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts par absence de l'information annuelle reposant sur la créancière, il convient de rappeler que la charge de la preuve repose sur cette dernière qui doit justifier de cet envoi.
Il est constant que la production par celle-ci de simples courriers pour les années 2013 à 2017, sans la moindre justification de l'envoi lui-même, ne peut démontrer la satisfaction par la créancière de l'obligation d'information pesant sur elle -pièce n°7 ; en conséquence seules les intérêts à taux légal sont dus.
Il convient, donc sans nécessité d'un examen plus conséquent de recevoir la demande de l'opposant sur ce point en prononçant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
*Sur la demande de délais de paiement
M. [J] [C] fait état de sa situation actuelle pour solliciter les plus amples délais de paiement. Cependant la cour ne peut que relever que l'acte introductif d'instance de la présente procédure en première instance est du 20 octobre 2017, soit il y a déjà presque sept années, que, depuis lors, l'opposant n'a procédé à aucun versement, laissant les intérêts moratoires courir et sa dette s'aggraver, qu'il a ainsi déjà bénéficier de délais excédant largement les vingt-quatre mois prévus par la loi, sans le moins du monde bourse délier.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
*Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de M. [J] [C] les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour la Caisse de crédit agricole mutuel de La Réunion ; en conséquence, il convient de débouter l'opposant de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, la somme de 6 000 euros à la créancière,
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'arrêt du 25 janvier 2023,
- REÇOIT l'opposition de M. [J] [C],
- DÉBOUTE M. [J] [C] de sa demande de rétractation de l'arrêt du 25 janvier 2023, sauf en ce qu'il l'a condamné à payer « au titre des intérêts échus de 5,14 % arrêtés au 21 avril 2015 celle de 34 430,44 euros, au titre des intérêts de retard au taux de 10,14 % arrêtés au 24 novembre 2020 celle de 177 715,88 euros, outre les intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 25 novembre 2020 jusqu'à parfait paiement»,
- PRÉCISE que les dispositions non rétractées de l'arrêt du 25 janvier 2023 retrouvent leur plein et entier effet,
Statuant à nouveau,
- CONDAMNE M. [J] [C] à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel de La Réunion la somme de 286 377,38 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2015 jusqu'à parfait paiement,
- DÉBOUTE M. [J] [C] de ses demande de délais de paiement et fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE M. [J] [C] au paiement des entiers dépens du présent arrêt,
- CONDAMNE M. [J] [C] à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel de La Réunion la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT