Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07998 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRP4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021044236
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène BUSSIERE, Magistrat, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. LEASECOM, venant aux droits de la société NBB LEASE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et assistée de Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, toque : 511
à
DEFENDEUR
S.A.S. EXAEGIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Et assistée de Me Benoit GLAENTZLIN de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocat plaidant au barreau de POITIERS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Juillet 2023 :
Les sociétés SAS EXAEGIS et SAS LEASECOM ont régularisé deux contrats cadre, les 10 janvier 2012 et 4 septembre 2014, chacun pour une durée de 5 ans, afin de définir les modalités de collaboration de la réalisation par la première de prestations de sécurisation confiées par la seconde.
Par avenant du 22 juillet 2019, les deux sociétés ont décidé de proroger la durée de la convention cadre d'une année supplémentaire jusqu'au 1er juin 2020 avec effet rétroactif au 31 mai 2019.
La SAS EXAEGIS a refusé de signé le projet d'avenant n°2 qui lui avait adressé, par courriel du 26 mai 2020, la SAS LEASECOM considérant que les conditions économiques proposées lui étaient défavorables.
Bien que le premier avenant soit échu, la SAS LEASECOM a poursuivi les déclarations afférentes aux contrats de location mis en 'uvre et financés auprès de prestataires sécurisés après le 1er juin 2020.
Par jugement du 14 mars 2023, la première chambre du tribunal de commerce de Paris a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Condamné la SAS LEASECOM à payer à la SAS EXAEGIS la somme de 11.400 € TTC majorée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 mai 2021 pour les factures émises le 21 avril 2021, à compter du 23 septembre 2021 pour les factures émises le 22 août 2021 et à compter du 17 octobre 2022 pour les factures émises le 16 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts ;
- Ordonné à la SAS LEASECOM de produire à la SAS EXAEGIS les contrats avec les clients finaux non encore déclarés, conclus ou renouvelés entre le 1er janvier 2021 et le 24 juin 2021 pour lesquels EXAEGIS sécurisait les prestataires cités dans la demande de ce dernier, ainsi que les contrats renouvelés avec les clients finaux jusqu'à expiration de ceux-ci, sous astreinte de 100 € par jour à compter du trentième jour à partir de la signification du jugement et ce pendant quatre-vingt-dix jours à l'issue desquels il sera fait à nouveau droit en cas de non-exécution ;
- Condamné la SAS LEASECOM à payer à la SAS EXAEGIS la somme de 231 524,44 € TTT majorée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter des dates respectives d'échéance de paiement desdites factures, avec capitalisation des intérêts au titre des indemnités de non production ;
- Condamné la SAS LEASECOM à payer à la somme de 1680 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due sur chaque facture ;
- Condamné la SAS LEASECOM à verser à la SAS EXAEGIS la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 avril 2023, la SAS LEASECOM a relevé appel de cette décision et par acte du 25 mai 2023, elle a assigné la SAS EXAEGIS devant le premier président en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions remises et développées oralement à l'audience, la SAS LEASECOM réitère sa demande initiale et sollicite, à titre subsidiaire, l'autorisation de consigner le montant des condamnations mises à sa charge.
Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement en cause dès lors que la volonté des parties et les termes contractuels y sont analysés de manière erronée et que le quantum de la créance fixé comprend, à tort, certaines factures. Elle insiste par ailleurs sur les conséquences financières qu'induiraient l'exécution de ce jugement. Elle observe enfin qu'elle craint de ne pas obtenir le remboursement des sommes en cause dans l'hypothèse où la cour l'infirmerait.
Aux termes de ses conclusions remises et développées oralement à l'audience, la SAS EXAEGIS conclut au débouté et à la condamnation de la SAS LEASECOM au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose que les relations contractuelles entre la SAS LEASECOM et elle-même se sont poursuivies au-delà du 1er juin 2020 ainsi que l'a exactement retenu le tribunal de commerce par l'effet d'avenants d'intégration non résiliés. Elle ajoute que la méthode appliquée par ce dernier pour vérifier la créance ne souffre pas davantage de contestation. Elle en déduit qu'il n'est démontré aucun moyen sérieux de réformation de la décision entreprise. Elle conteste par ailleurs le risque de non restitution des sommes allégué par la SAS LEASECOM en cas d'infirmation du jugement en appel au regard de son bilan 2022.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il n'est pas contesté que, la SAS LEASECOM ayant formé des observations sur l'exécution provisoire en première instance, sa demande est recevable.
Le moyen sérieux de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
En l'occurrence, force est de constater que par son argumentation sur ce point, la SAS LEASECOM demande en réalité à la juridiction du premier président de porter une appréciation différente de celle du tribunal de commerce de Paris sur ses relations contractuelles avec la SAS EXAEGIS pour en apprécier le terme et le montant des prestations à facturer.
Une telle appréciation suppose d'analyser et d'interpréter les pièces, notamment les contrats cadre et leurs avenants, ce qui relève toutefois de l'appel au fond à défaut d'évidence.
Dans ces conditions, la SAS LEASECOM échoue à rapporter la preuve d'un moyen sérieux de réformation.
En tout état de cause, les circonstances manifestement excessives ne sont pas établies, le risque d'absence de restitution des sommes par la SAS EXAEGIS en cas d'infirmation du jugement en cause étant insuffisant caractérisé au regard des pièces financières produites par cette dernière qui démontrent, au contraire, sa bonne santé économique.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sera donc rejetée.
Selon l'article 521 du code de procédure civile, « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. (') »
La situation économique de la SAS EXAEGIS ne révèle pas de risque de non restitution des sommes mises à la charge de la SAS LEASECOM en cas d'infirmation du jugement en cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner la consignation.
Partie perdante, la SAS LEASECOM sera tenue aux dépens de la présente instance et condamnée à indemniser la SAS EXAEGIS des frais qu'il a été contraint d'exposer, à hauteur de la somme de 1.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SAS LEASECOM ;
Rejetons la demande de consignation formée par la SAS LEASECOM ;
La condamnons à payer à la SAS EXAEGIS la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS EXAEGIS aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène BUSSIERE, Magistrat, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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