Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/05228 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHGD
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2024
DEMANDERESSE:
Mme [I] [S]
née le 29 janvier 1991 à [Localité 7] (Mali)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie GOMMEAUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Cyril PATUREAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE:
Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE LILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 20 Décembre 2023 avec effet différé au 12 Janvier 2024.
A l’audience en chambre du conseil du 06 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Avril 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Avril 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Le 22 février 2021, Mme [I] [S], née le 29 janvier 1991 à [Localité 7] (Mali), de nationalité Malienne, mariée à [Localité 5] le 30 juillet 2016 avec M. [Y] [C], né le 19 novembre 1984 à [Localité 6], de nationalité française, a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil.
Par décision du 6 décembre 2022, la sous-direction de l'accès à la nationalité française a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif que Mme [I] [S] ne justifie pas d’un extrait de casier judiciaire malien, pays où elle a résidé au cours des dix dernières années.
Par acte d'huissier en date du 05 juin 2023, Mme [I] [S] a fait assigner le procureur de la République près la juridiction de Lille en contestation de la décision du 06 décembre 2022 de la sous-direction de l'accès à la nationalité.
Mme [I] [S] a déposé une copie de l'assignation au ministère de la justice, qui en a délivré récépissé le 05 juillet 2022.
La clôture est intervenue le 12 janvier 2024, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 06 févier 2024.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 09 novembre 2023, Mme [I] [S] demande de :
Dire que Mme [I] [S] est de nationalité française ;
Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de naissance en application de l’article 28 du code civil ;
Condamner le Trésor public aux dépens ;
Le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, le procureur de la République demande de :
Constater que le ministère public s’en rapporte à justice ;
Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
CONSTATE que Mme [I] [S] est de nationalité française ;
ORDONNE la mention de jugement conformément à l'article 28 du code civil ;
CONDAMNE le Trésor public à payer à Mme [I] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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