Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/272
Appel des causes le 22 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00772 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EJV
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [F] [L], interprète en langue pachtou, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître KAO Wiyao, avocat au barreau du Val-de-Marne, représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [I] [O]
de nationalité Afghane
né le 05 Mai 2006 à [Localité 3] (AFGHANISTAN), a fait l’objet :
- d’une interdiction judiciairedu territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 28 juin 2024
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 08 juin 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le même jour à 14 heures 30
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 09 décembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 09 décembre 2024 à 11 heures 30 .
Par requête du 21 Février 2025, arrivée par courrier électronique à 08 heures 35 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 13 décembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 08 janvier 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 07 février 2025 demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Svetlana DJURDJEVIC, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Je laisse mon avocate parler. Il est impossible de renvoyer les afghans vu la situation actuelle dans ce pays.
Maître Svetlana DJURDJEVIC entendue en ses observations : Sur la délivrance d’un laisser passer à bref délai et la notion d’urgence ou menace à l’ordre public. En quatrième prolongation, cette notion est restrictive. Le préfet ne fait état que d’une condamnation de juin 2024. Il n’y a pas d’autre menace à l’ordre public. Je demande le rejet du maintien en rétention. Je me tiens correct au CRA et en prison c’était pareil, je ne suis pas une menace. Je veux partir en Allemagne. Je ne veux pas rester en France.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Les conditions d’une quatrième prolongation sont restrictives mais le juge avait déjà caractérisé et retenu la menace à l’ordre public. Sur la perspective d’éloignement, on a déjà eu une audition consulaire. On a fait des relances depuis et on attend un retour des autorités.
MOTIFS
Monsieur [O] a été placé en rétention administrative le 9 décembre 2024. Une première prolongation a été accordée par le juge des libertés et de la détention le 13 décembre 2024 confirmée par la cour d’appel de Douai le 15 décembre 2024. Le 2 janvier 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours en annulation de Monsieur [O]. Le 8 janvier 2025 une deuxième prolongation a été accordée par le juge des libertés et de la détention confirmée par la Cour d’appel le 9 janvier 2025. Enfin une troisième prolongation, elle-même confirmée a été ordonnée le 7 février 2025 par le juge des libertés et de la détention.
Les autorités consulaires afghanes ont été saisie d’une demande de laissez-passer le 11 décembre 2024. Sans réponse de leur part des relances ont été adressées les 18 et 28 décembre 2024 en vain. Une audition consulaire a eu lieu auprès des autorités afghanes le 28 janvier 2025. Suite à cette dernière deux nouvelles relances ont été faite faute de réponse à savoir les 31 janvier et 14 février 2025. Une demande de vol se de nouveau faite à réception du laissez-passer.
Le 12 décembre 2024, Monsieur [O] a déposé une demande d’asile qui a été transmise à l’OFPRA qui a rejeté sa demande d’asile le 20 décembre 2024 notifiée à l’intéressé le 26 décembre 2024.
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Dans sa requête la préfecture n’invoque pas la vraisemblance de la délivrance à bref délai du laissez-passer, ni l’adoption par l‘intéressé dans les quinze jours précédents la saisine du juge des libertés et de la détention d’une attitude d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, ni l’un des deux autres cas évoqués par le 2° dc l‘alinéa 3 du texte susvisé.
Qu‘en effet, la préfecture indique expressément que sa demande, de prolongation de la rétention administrative est exclusivement fondée sur la menace pour l’ordre public que représente la présence de Monsieur [O] sur le territoire français.
La réforme législative opérée par la loi n°2024-42 do 26janvier 2024 a modifié l’alinéa 7 de l’article L742-5 du CESEDA en introduisant Ia notion de menace at l’ordre public comme motif pouvant être invoqué au soutien d‘une demande de troisième prolongation de la rétention administrative. Ainsi cet alinéa dispose : “Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue on de menace pour l‘ordre
public”. Cependant que l’article L742-5 alinéa 10 du CESEDA, qui est relatif at la quatrième et dernière
prolongation de la rétention administrative est ainsi libelle : “si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au 7°‘"” alinéa du présent article survient au cours de la prorogation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa ...".
La lecture de l’article L742-5 alinéa 10 du CESEDA impose, dans la rédaction actuelle de ce texte, que la menace pour l’ordre public évoquée à l’alinéa 7 survienne obligatoirement au cours de la période de la rétention administrative se situant entre le soixantième et le soixante-quinzième jours de la rétention, c’est-à-dire durant la présence de l’intéressé au CRA et que cette menace ne saurait en conséquence être prise en considération si elle résulte d’un élément antérieur, mais qu’elle ne s’est pas renouvelée dans les quinze jours précèdent la saisine du juge des libertés et de la détention en vue d‘une quatrième prolongation de la rétention administrative.
En l’espèce, la preuve d’une menace pour l’ordre public apparue à ce stade de la procédure n’est nullement rapportée par l‘autorité préfectorale. En effet, cette dernière fait état d’une condamnation pénale intervenue le 28 juin 2024 certes pour des faits liés à l’entrée, la circulation ou au séjour irrégulier sur le territoire dans des conditions exposant autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, mais cette infraction n’est pas intervenue dans les 15 jours ayant précédé la saisine du juge des libertés et de la détention.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative et d’ordonner la remise en liberté de [O].
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [I] [O] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [I] [O] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h00
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00772 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EJV
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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