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Cour de cassation, 13 juin 1990. 89-42.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.823

Date de décision :

13 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre A..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section industrie), au profit de la société Mines de potasse d'Alsace, société anonyme représentée par son président-directeur général, ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Z..., M. Y..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Mines de potasse d'Alsace, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A..., qui travaille depuis 1951 au service de la société des mines de potasse d'Alsace, en qualité d'électro mécanicien, a suivi une cure thermale du 18 mai au 8 juin 1987 ; que pendant cette période il n'a perçu aucune rémunération ; que soutenant qu'en vertu d'un accord d'entreprise en date du 23 février 1971 les périodes de cure thermale étaient assimilées à des congés maladie et qu'il aurait dû percevoir l'indemnisation versée par l'employeur en cas de maladie, il a cité la société devant la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il fait grief au jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 20 mars 1989), d'avoir rejeté sa réclamation, alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions sur ce point délaissées, le salarié faisait valoir que le protocole d'accord litigieux faisait directement écho à une note du 1er juillet 1970 des Mines de Potasse d'Alsace selon laquelle était reconnue comme période de maladie celle également reconnue comme telle par la sécurité sociale des mines (SSM) de sorte que l'assimilation de la cure reconnue comme maladie par la SSM à une période de maladie par les Mines de Potasse d'Alsace constituait un avantage acquis par cet accord qui ne pouvait être dénoncé par voie de note de service ; que d'ailleurs, la cure effectuée par le salarié avait été reconnue comme période de maladie par la SSM ; que, de ce chef, le conseil n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout, que les juges du fond énoncent dans leur relation des faits que le salarié a toujours bénéficié d'une indemnisation complémentaire de maladie pour les cures en vertu d'un accord collectif d'entreprise du 23 février 1987, tandis qu'ils affirment, par ailleurs, que le protocole d'accord du 23 février 1971 n'assimile pas les périodes de cure aux congés pour maladie ; que la contradiction est ainsi manifeste en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'article 616 du Code civil local prévoit que "l'obligé à la prestation de service ne perd pas sa rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de service pour une cause qui lui est personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance" ; qu'en s'abstenant de faire application aux faits de l'espèce de ces dispositions d'ordre public, le conseil a violé le texte susvisé ; Mais attendu que c'est sans contradiction qu'après avoir exposé la thèse du salarié selon laquelle il aurait toujours bénéficié d'une indemnisation complémentaire pour les périodes de cure thermale en vertu de l'accord collectif du 23 février 1971, le conseil de prud'hommes a jugé, répondant par là même aux conclusions prétenduement délaissées, que ni le protocole précité ni aucune disposition ne permettait d'assimiler les périodes de cure aux périodes de maladie et que ce n'était qu'en vertu d'un usage de l'entreprise dénoncé par une note en date du 12 février 1987, que les salariés qui suivaient une cure thermale avaient antérieurement perçu une indemnisation ; qu'ainsi les deux premiers griefs du moyen manquent en fait ; Et attendu qu'il ne résulte pas de l'acte introductif d'instance ou du jugement que M. A... ait invoqué les dispositions de l'article 616 du Code civil local dont il entend se prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que le moyen, en sa troisième branche, qui oblige à l'examen d'éléments de fait, est nouveau, mélangé de fait et de droit et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE F F le pourvoi ;

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