Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00585 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV2J
[X]
C/
Association UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2023
Chambre sociale
Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 26 janvier 2022 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion suite au jugement rendu par le tribunal du travail de Mamoudzou en date du 7 mai 2013 suivant déclaration de saisine en date du 6 mai 2022
APPELANT :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Association UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 27 Novembre 2023.
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Alléguant de l'existence d'un contrat de travail le liant depuis le 10 janvier 2007 à l'association Union Nationale des Sports Scolaires (UNSS) et estimant qu'il n'avait pas été rernpli de ses droits au titre de l'exécution dudit contrat, M. [E] [X] a saisi le tribunal du travail de Mamoudzou-Mayotte le 26 avril 2012 de diverses demandes de nature indemnitaire et salariale.
Par jugement du 7 mai 2013, le tribunal du travail de Mamoudzou-Mayotte, jugeant qu'aucun contrat de travail valable n'avait jamais été conclu entre les parties, a déclaré le requérant irrecevable en ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 mai 2013.
Par arrêt du 11 mars 2014, la chambre d'appel de Mamoudzou-Mayotte de la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé le jugement précité.
Sur pourvoi de M. [X], la chambre sociale de la Cour de cassation a, par arrêt du 27 septembre 2017, cassé l'arrêt au motif que la cour n'avait pas recherché « si les circonstances avaient pu légitimement faire croire au salarié que M. [V], désigné dans le contrat comme étant le directeur du service régional UNSS, était le mandataire de l'association compte-tenu de ses liens avec le vice-rectorat et de sa compétence apparente pour contracter en son nom, l'autorisant à ne pas vérifier le pouvoir de représentation de son cocontractant ».
Sur renvoi, la cour d'appel de Saint-Denis a reconnu par arrêt du 14 juin 2019 l'existence d'un contrat de travail entre l'UNSS et M. [X] et a fait droit partiellement aux demandes du salarié en statuant en ces termes :
'- INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau :
- DIT que l'association UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE est tenue d'exécuter les obligations nées du contrat de travail conclu avec [E] [X] le 3 juillet 2007 ;
- CONDAMNE l'association UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE à payer à [E] [X] :
279,20 euros au titre du rappel de salaires dus pendant l'année 2007 ;
27,92 euros au titre des congés payés afférents ;
500,00 euros pour la perte de chance au titre des droits à DIF ;
- DEBOUTE [E] [X] de ses autres demandes ;
- CONDAMNE l'association UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE à payer à [E] [X] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE l'association UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE aux dépens.'.
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Saisie à nouveau sur pourvoi de M. [X], la chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 26 janvier 2022, a cassé partiellement cette décision et statué en ces termes :
'- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes tendant à voir condamner l'association Union Nationale du Sport Scolaire à lui payer les sommes de 152 634,50 euros à titre de rappel de salaires à compter du 1er septembre 2010, 15 264,35 euros au titre des congés payés y afférents, 5 005,47 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 336,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 333,70 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 juin 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
- REMET, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
- CONDAMNE l'association Union Nationale du Sport Scolaire aux dépens ;'.
La Cour de cassation a motivé sa décision au visa des articles L. 122-17 et L. 122-18 du code du travail applicable à Mayotte en rappelant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et, qu'en l'espèce, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le contrat de travail de M. [X], conclu avec l'association UNSS le 3 juillet 2007, n'avait pas été suspendu pendant l'exécution des contrats à durée déterminée conclus avec le Conseil général de Mayotte du 16 janvier 2008 jusqu'au mois de septembre 2010.
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M. [X] a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration sur le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) du 06 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 5 septembre 2022, l'appelant demande à la cour de :
à titre principal :
- condamner l'UNSS à le réintégrer à son poste de travail ;
à titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [X] et l'UNSS,
- condamner l'UNSS au paiement d'une somme de 3.336,98 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à la somme de 333,70 € au titre des congés payés y afférents,
- condamner l'UNSS au paiement d'une somme de 7.053,06 € au titre de l'indemnité légale de licenciement (somme à parfaire au prononcé de l'arrêt à intervenir),
- condamner l'UNSS au paiement d'une somme de 20.901,00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en toute hypothèse:
- condamner l'UNSS, pour la période du 1er septembre 2010 jusqu'au prononcé de la décision, soit au 01/09/2022, au paiement de la somme de 231.528,00 € brute et la somme de 23.152,80 € au titre des congés payés y afférents,
- cette somme reste à parfaire au jour de la date du délibéré,
- dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande et les dommages et intérêts pour licenciement abusif à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner l'UNSS au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris ceux d'exécution forcée de la décision à intervenir.
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Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée, par conclusions communiquées par voie électronique le 22 septembre 2022 et oralement soutenues à l'audience par son avocat, l'UNSS demande à la cour de :
in limine litis,
- juger les conclusions, ainsi que les pièces complémentaires n°46 à 60, régularisées par M. [X] le 5 septembre 2022, irrecevables ;
par conséquent de :
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions, ainsi que les pièces complémentaires n° 46 à 60, régularisées par Monsieur [X] le 5 septembre 2022,
- statuer au vu des conclusions et pièces n° 1 et 45, précédemment déposées par M. [X] dans le cadre de l'instance d'appel qui a donné lieu à cassation et produites ' pour les conclusions uniquement ' en pièce 19 ;
à titre principal, de :
- confirmer la décision de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 19 mars 2014 en ce qu'elle a débouté M. [X] de sa demande de résiliation judiciaire et des condamnations afférentes (indemnité conventionnelle de licenciement, préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, rappels de salaire),
par conséquent de :
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de l'UNSS,
- entériner la rupture des relations contractuelles entre l'UNSS et M. [X] au 31 décembre 2007 et ce, à l'initiative de M. [X], compte tenu de la signature d'un contrat de travail avec le Conseil général de Mayotte à prise d'effet au 1er janvier 2008,
- condamner M. [X] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, de :
- soustraire de l'ancienneté de M. [X] la période du 1er janvier 2008 au 30 avril 2012,
- déclarer que le salaire de M. [X] était de 1.607,84 euros brut, ce conformément au contrat de travail et à la décision de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 19 mars 2014,
- débouter M. [X] de sa demande de rappels de salaire,
- réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [X] à de plus justes proportions, en l'absence de la moindre justification sur sa situation professionnelle et de démonstration de l'existence et de l'étendue d'un quelconque préjudice.
à titre infiniment subsidiaire, de :
- soustraire de l'ancienneté de M. [X] la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2010,
- déclarer que le salaire de M. [X] était de 1.607,84 euros bruts, ce conformément au contrat de travail et à la décision de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 19 mars 2014,
- débouter M. [X] de sa demande rappels de salaire,
- réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [X] à de plus justes proportions en l'absence de la moindre justification sur sa situation professionnelle et de démonstration de l'existence et de l'étendue d'un quelconque préjudice.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de l'appelant devant la cour de renvoi
L'UNSS fait valoir que les conclusions régularisées par M. [X] le 5 septembre 2022, ainsi que les pièces complémentaires n°46 à 60, doivent être déclarées irrecevables, ce dernier étant réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il a soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En l'espèce, la procédure relève des dispositions applicables au jour où la voie de recours a été exercée pour contester le jugement du 7 mai 2013 rendu par le tribunal du travail de Mamoudzou-Mayotte.
Or, quand la déclaration d'appel en matière sociale a été faite avant le 1er août 2016, sans représentation obligatoire, la procédure de renvoi après cassation suit le même régime dès lors que l'article nouveau 1037-1 du code de procédure civile, issu d'un décret du 6 mai 2017, n'est pas applicable à la présente procédure. En effet, cette disposition qui prévoit l'encadrement par des délais d'échange des conclusions des procédures de renvoi devant la cour d'appel concernent les affaires relevant de la procédure ordinaire, soit la procédure avec représentation obligatoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'instance a été introduite devant la cour par appel du 17 mai 2013.
Le moyen d'irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées le 5 septembre 2022 et régulièrement remises à la cour par l'appelant le jour de l'audience est en conséquence rejeté.
Sur la rupture du contrat de travail de M. [X] avec l' UNSS
Concernant l'existence d'une démission
Il est constant au vu des pièces versées aux débats que :
- d'une part, par contrat à durée indéterminée du 3 juillet 2007 à effet au 10 janvier 2007, l'UNSS a engagé M. [X] en qualité de maître-nageur alors qu'il avait travaillé , suivant accord verbal, pour le vice-rectorat de Mayotte à compter du 10 janvier 2007 en la même qualité ;
- d'autre part, le salarié a ensuite été recruté par le Conseil général de Mayotte, selon contrat à durée déterminée du 16 janvier 2008, renouvelé le 13 juillet 2009 jusqu'au mois de septembre 2010 ;
- enfin, le 1er septembre 2010, le salaire a cessé d'être payé.
L'UNSS soutient que la signature par M. [X] de ces contrats de travail à durée déterminée auprès d'un autre employeur emportait sa démission et, par voie de conséquence, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui avait pris effet le 10 janvier 2007.
M. [X] répond qu'il n'a jamais donné sa démission et que son contrat de travail avec l' UNSS n'a été que suspendu, au motif qu'après l'avoir rémunéré en lieu et place de l'UNSS par des contrats à durée déterminée, la collectivité de Mayotte n'a pas souhaité, à compter du 1er septembre 2010, continuer à suppléer à la carence de l'employeur.
Il ajoute que l'UNSS a continué ses activités mais que depuis 2010, c'est en vain qu'il s'est tenu à sa disposition de l'employeur qui ne lui a donné ni travail, ni salaire, sans pour autant rompre son contrat de travail.
Par application de l'article L.1231-1 du code du travail, la démission, qui ne se présume pas, est l'acte par lequel le salarié fait connaître à l'employeur sa décision de résilier son contrat de travail. Il s'agit d'un acte unilatéral qui doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat.
La charge de la preuve de la volonté du salarié de démissionner pèse donc sur l'employeur mais peut être prouvée par tous moyens.
Comme le soutient l'UNSS, la démission n'est soumise à aucun formalisme particulier, n'a pas besoin d'être motivée et peut se déduire de l'attitude du salarié, lorsque la volonté de celui-ci de mettre fin à son contrat de travail ressort d'indices complémentaires, précis et concordants.
De plus, en principe, le salarié qui signe un contrat de travail avec un nouvel employeur manifeste par cette démarche sa volonté claire et non équivoque de démissionner mais seulement si il n'y a pas été contraint ou si il a bénéficié par ce changement de conditions plus avantageuses.
En l'espèce, en premier lieu, le moyen de l' UNSS tiré de ce que n'est que le 26 avril 2012, soit presque deux ans après la fin de son dernier contrat avec le Conseil général de Mayotte - et sans avoir eu le moindre échange avec l'UNSS entretemps - que M. [X] a saisi la juridiction prud'homale, est inopérant quant à la détermination de la volonté du salarié de donner sa démission.
En second lieu, il résulte tant de la chronologie des différents contrats de travail depuis juin 2007 que de leur contenu, que le salarié n'a tiré aucun avantage professionnel en signant des contrats à durée déterminée après avoir bénéficié d'un contrat à durée indéterminée.
Il est établi que ses fonctions sont demeurées les mêmes, pour un salaire équivalent et qu'il pouvait légitimement croire que la même relation de travail se poursuivait alors que seul le financement de son salaire était transféré à une autre entité.
En effet, il est constant que dès le premier contrat de travail, conclu avec le vice-rectorat de Mayotte le 10 janvier 2007, sa rémunération était assurée par une subvention du Conseil général alors que le contrat à durée indéterminée du 3 juillet 2007, en prévoyant la reprise de son ancienneté au 10 janvier 2007, manifestait de la continuité de son poste de maître-nageur.
Ainsi, l'UNSS ne démontre pas que M. [X], dont il n'est pas soutenu qu'il était demandeur pour régulariser un nouveau contrat de travail, aurait exprimé sa volonté claire et non équivoque de démissionner alors que cette volonté ne saurait résulter, compte tenu du contexte, du fait qu'il a signé un contrat à durée déterminée proposé par le Conseil général de Mayotte le 16 janvier 2008, renouvelé le 13 juillet 2009 jusqu'au mois de septembre 2010.
Il résulte de ce qui précède que le contrat de travail de M. [X] a été suspendu pendant le temps de la réalisation de ses contrats à durée déterminée jusqu'au 31 août 2010.
Si M. [X] demande à titre principal sa réintégration par l'UNSS à son poste de maître-nageur à Mayotte, la cour relève que celle-ci s'y oppose, de sorte qu'il y a lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation du contrat de travail présentée par l'appelant aux torts de l'employeur.
Concernant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] avec l' UNSS
L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par un salarié sur le fondement de l'ancien 1184 Code civil applicable à l'espèce, devenu l'article 1304 du même code. Les manquements de l'employeur, susceptibles de justifier cette demande, doivent rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Lorsque de tels manquements sont établis, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur. Elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les moyens de l' UNSS, tirés de ce que M. [X] ne l'a informée, ni que son dernier contrat à durée déterminée avec le vice-rectorat de Mayotte n'avait pas été renouvelé, ni qu'il se tenait à sa disposition à compter de septembre 2010 et qu'il ne l'a pas mise en demeure de lui fournir du travail et une rémunération, ne sont pas fondés.
En effet, il résulte du dossier et notamment de la discussion devant le tribunal du travail, que l' UNSS a refusé de reconnaître l'existence même du contrat de travail, puis dans le cadre de la poursuite de la procédure en appel, a soutenu que le salarié avait démissionné.
Le refus par l'UNSS de fournir du travail et de payer le salaire à M. [X], à compter du 1er septembre 2010, est en conséquence établi et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
La résiliation judiciaire prend effet au jour de la décision qui la prononce sauf en cas de rupture préalable du contrat ou encore si le salarié n'est pas resté au service de son employeur, auquel cas la résiliation judiciaire est fixée à la date où ce maintien à disposition a cessé.
M. [X] fait valoir qu'il n'a occupé aucun emploi à compter d'août 2010 et qu'il est resté à la disposition de l' UNSS qui le conteste.
Sur le fondement de l'article 1315 du Code civil, aujourd'hui repris sous l'article 1353 du même code, c'est à l'employeur de prouver que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition.
L' UNSS verse ax débats :
- un profil LINKEDIN au nom de M. [X] mentionnant qu'il est 'éducateur sportif', répertoriant une activité en 2006 à la mairie de [Localité 6], et, de février 2012 à aujourd'hui, à la piscine de [5], située à Mayotte (pièce n°11 du dossier de l'intimée) ;
- un extrait du site 'société.com' recensant la création d'une activité libérale de M. [X] depuis février 2014, dans le secteur de l'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisir : l'adresse de la société qui est toujours en activité est identique à celle de M. [X] ;
- un extrait de l'annuaire du CROS (Centre Régional Olympique et Sportif) de Mayotte
2013/2014 faisant apparaître M. [X] en qualité de contact du Comité Régional de Mayotte de Canoë Kayak ( pièce n°15 du même dossier) ;
- le relevé de carrière de M. [X] qui répertorie, pour les années 2010, 2012, 2013, 2014 et 2015, des activités salariées sur l'île de Mayotte (pièce57 du dossier M. [X]).
Il ressort de l'ensemble de ces pièces que l'UNSS justifie de ce que, dès l'année 2012, M. [X] avait une activité professionnelle, tel que cela est également établi par l' avis d'imposition 2013 de l'intéressé dès lors que, même s'il n'a pas payé d'impôts, il a néanmoins bénéficié de ressources (pièce n° 53, du dossier de M. [X]).
Au demeurant, contrairement à ce qu'affirme M. [X], il a bien disposé de ressources également en 2014, 2015 et 2016 (avis d'imposition pièces n° 54, 55 et 56 du même dossier).
Les moyens de l'appelant tirés de ce qu'il n'a pas été inscrit à Pôle Emploi et qu'il n'a rien perçu en 2018, 2019, 2020 et 2021 sont inopérants, la date de résiliation du contrat devant être fixée à partir du moment où le salarié n'était plus à disposition de l'employeur.
Dans ces circonstances, si l'UNSS prouve que M. [X] n'était plus à sa disposition dès le 1er février 2012, aucun élément du dossier ne justifie que tel était le cas entre le 1er septembre 2010 et le 1er février 2012.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la date de la rupture étant fixée au 1er février 2012.
Sur le rappel de salaire à compter de septembre 2010
La prise d'effet d'une résiliation judiciaire est fixée à la date de cessation de la relation salariale.
Dès lors, en l'espèce, le rappel de salaire de M. [X] est dû entre le 1er septembre 2010 et le 1er février 2012.
Sur la base d'un salaire mensuel brut de base de 1607, 84 euros, l'UNSS est, par infirmation du jugement déféré, condamnée à payer à M. [X] la somme de 27.333,28 euros brut au titre d'un rappel de salaire outre la somme de 2733,33 euros brut de congés payés afférents.
Sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut ainsi prétendre aux dommages et intérêts prévus par les articles L. 1235-3, dans sa version applicable à l'espèce, et L. 1235-11 du code du travail ainsi qu'aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement et aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés.
Au jour de la rupture, M. [X], âgé de 36 ans, bénéficiait, au terme du préavis de deux mois, d'une ancienneté de 5 ans et 3 mois en comptabilisant les années de suspension du contrat de travail au sein de l' UNSS, laquelle employait plus de dix salariés.
En premier lieu, la rupture étant imputable à l'employeur, le salarié a droit, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à une indemnité de préavis d'une durée de deux mois, ainsi qu'il résulte des dispositions conventionnelles, le montant de l'indemnité compensatrice étant calculé sur la base du salaire brut auquel aurait pu prétendre le salarié s'il avait travaillé, soit 1607, 84 euros.
Le montant de cette indemnité s'élève ainsi à 3.215,78 euros brut, outre la somme de 321,57 euros brut de congés payés afférents.
En deuxième lieu, le calcul de l'indemnité de licenciement due à M. [X] par l' UNSS est le suivant : (1607,84 x 1/ 4) x 5) + (1607,84 x 1/ 4) x 3/12) = 2.110,29 euros brut.
Enfin, s'agissant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, M. [X] fait valoir que par le manquement de l'UNSS, il n'a pas pu bénéficier de l'indemnisation chômage (pièce n°31 : attestation Pôle emploi de non prise en charge) et son activité au sein de l'UNSS de Mayotte n'a pas été prise en compte pour sa retraite (pièce n°39 : relevé de carrière).
Il ajoute qu'il est toujours sans ressource et demandeur d'emploi.
L' UNSS répond que l'indemnité devra nécessairement être réduite à de plus justes proportions en l'absence de la moindre justification de M. [X] sur sa situation professionnelle et de démonstration de l'existence et l'étendue d'un quelconque préjudice.
L'intimée précise que si le « barème Macron » de l'article L. 1235-3 du code du travail n'était pas applicable à l'époque des faits, reste qu'il fixe une indemnisation maximale en fonction de
l'ancienneté du salarié, de l'existence et de l'étendue du préjudice démontré, auquel la Cour
peut utilement se référer dans le cadre de son délibéré.
Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que le salarié a pu reprendre une activité le 1er février 2012, il n'est pas fondé à faire valoir un préjudice lié au fait que pendant des périodes ultérieures il n'a pas eu de ressources.
En l'état des éléments du dossier, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera justement évaluée à la somme de 9.000 euros.
Il convient conséquence, par infirmation du jugement déféré, de condamner l'UNSS à payer à M. [X] les sommes précitées.
Sur les autres demandes
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
En vertu de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Partie perdante, l'UNSS est condamnée aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée et à verser à M. [X] une somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant sur renvoi après cassation, dans la limite de sa saisine et par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les conclusions et pièces communiquées le 5 septembre 2022 par M. [E] [X] ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 7 mai 2013 rendu par le tribunal du travail de Mamoudzou-Mayotte ;
Statuant à nouveau :
Dit que le contrat de travail de M. [E] [X] avec l'association Union Nationale des Sports Scolaires a été suspendu jusqu'au 1er février 2012 ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre les parties aux torts de l'association Union Nationale des Sports Scolaires, avec effet au 1er février 2012 ;
Condamne l'association Union Nationale des Sports Scolaires, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [E] [X] les sommes suivantes :
- 27.333,28 euros brut au titre d'un rappel de salaire,
- 2.733,33 euros brut de congés payés afférents,
- 3.215,78 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
- 321,57 euros brut de congés payés afférents,
- 2.110,29 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,
- 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation devant le conseil de prud'hommes et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne l'association Union Nationale des Sports Scolaires, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [E] [X] la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne l'association Union Nationale des Sports Scolaires, prise en la personne de son représentant légal aux dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, premier président, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président