Texte intégral
N° RG 21/04273 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCF3
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP RICARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00595)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 16 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2021
APPELANTE :
Mme [W] [L]
née le 16 juillet 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [S] [O] [C]
né le 21 mars 1950 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté et plaidant par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2023 Mme Blatry conseiller chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W] [L] est propriétaire, sur la commune de [Localité 10] (38) lieudit [Adresse 9], des parcelles cadastrées section H [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 6] se trouve la parcelle H [Cadastre 5] de M. [S] [C].
Un chemin rural passe au nord des parcelles.
L'entrée de la maison d'habitation de M. [C], laquelle occupe l'intégralité de la largeur de la parcelle H [Cadastre 5], se fait par le sud où sont situées les installations d'assainissement et de chauffage de l'immeuble.
Du fait de travaux réalisés par la SCI Zanvre sur sa parcelle H [Cadastre 3] et, notamment l'installation d'une clôture, M. [C] ne peut plus accéder à sa maison par le sud sauf à passer par la parcelle H [Cadastre 4] de Mme [L], autrefois bâtie mais ayant fait l'objet d'un arrêté de péril ayant justifié sa démolition.
M. [C] a obtenu, suivant arrêt infirmatif du 8 novembre 2016, une mesure d'expertise pour apprécier l'éventuel enclave de son fonds.
L'expert, M. [X] [H], a déposé son rapport d'expertise le 1er décembre 2017.
Selon exploit d'huissier du 14 février 2019, Mme [L] a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir juger que la parcelle H [Cadastre 5] n'est pas enclavée et de faire interdiction à M. [C] d'utiliser ou de passer et faire circuler des véhicules sur son terrain.
Reconventionnellement, M. [C] a demandé la condamnation de Mme [L] à faire réaliser divers travaux sur la parcelle H [Cadastre 4].
Par jugement du 16 septembre 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
débouté Mme [L] de ses demandes à l'encontre de M. [C],
dit que le fonds H [Cadastre 5] lieudit [Adresse 9] sur la commune de [Localité 10] est enclavé,
dit que le passage devra s'effectuer sur la parcelle H [Cadastre 4] conformément à la solution 1 préconisée par l'expert dans son rapport d'expertise,
rejeté la fin de non recevoir élevée par M. [C] au titre de la prescription de l'indemnité due au propriétaire du fonds servant,
fixé l'indemnité due à Mme [L] à la somme de 454€,
condamné Mme [L] à faire réaliser les travaux consistant à purger les murs en façade en créneau pour maintenir les appuis des maisons [C] et [K] et démolir la façade en ruine de l'ancien bâtiment édifié sur la parcelle H [Cadastre 4] sous astreinte de 50€ par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement,
condamné Mme [L] à payer à M. [C] la somme de 300€ au titre du coût du constat d'huissier du 9 décembre 2019, ainsi qu'une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 7 octobre 2021, Mme [L] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 20 avril 2023, Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
au regard de l'absence d'enclave de la parcelle H [Cadastre 5] de M. [C], faire interdiction à celui-ci d'utiliser et/ou faire passer sur sa parcelle H [Cadastre 4], dès la signification de la décision à intervenir,
faire interdiction à M. [C] ou à toutes personnes et véhicules de son chef d'avoir à utiliser et circuler sur la parcelle H [Cadastre 4] sous peine d'astreinte de 2.000€ par infraction constatée dès la signification de la décision à intervenir,
débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes et, notamment, de sa demande en démolition de la partie en façade en ruine de l'ancien bâtiment édifié sur la parcelle H [Cadastre 4],
condamner M. [C] à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€ et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
ce n'est que récemment que M. [C] est passé sur sa parcelle H[Cadastre 4] laquelle était entièrement construite jusqu'en 2010, date de la démolition de l'immeuble en ruine,
M. [C] a transformé la porte donnant au nord de son habitation sur la voie publique par une fenêtre et n'est nullement enclavé,
son argumentation sur la présence de sa fosse septique et sur sa cuve à fuel au sud de sa maison est inopérante car les aménagements intérieurs ne font pas partie des critères pour retenir un état d'enclave,
en outre, la commune de [Localité 10] a réalisé un nouveau réseau d'assainissement collectif passant au droit de la propriété des habitants du hameau en 2018 et M. [C] a l'obligation de se raccorder à celui-ci ainsi que la mairie et la collectivité de commune le lui ont rappelé,
elle n'est pas opposée à un passage exceptionnel sur sa parcelle H[Cadastre 4] pour l'accès à la cuve à fuel,
la préconisation de l'expert sur les travaux à réaliser excède ses compétences et sa mission,
en tout état de cause, elle n'est pas fondée car si elle venait à détruire l'ancien bâtiment encore existant cela aurait des répercussions sur la solidité de la maison de M. [C].
Par conclusions récapitulatives du 16 février 2022, M. [S] [C] demande à la cour de:
1) à titre principal :
confirmer le jugement déféré,
rejeter l'ensemble des prétentions adverses,
condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les dépens de la procédure d'appel,
2) subsidiairement, ordonner un complément d'expertise à ses frais avancés pour donner son avis sur les devis produits par Mme [L] et surseoir à statuer.
Il expose que :
l'expert [H] a retenu l'existence d'un chemin au sud de sa maison depuis au moins 1875,
la configuration a changé non en raison du remplacement de la porte dans son ancien hangar par une fenêtre mais en raison de la démolition du bâtiment qui était sis sur la parcelle H [Cadastre 4], ce qui permet d'envisager un autre accès,
sa maison reste enclavée en raison de son histoire,
l'expert relève la très grande difficulté de fixer l'accès de sa maison au nord en raison de l'accès à la fosse septique et à la cuve à fuel,
compte tenu de la contrepente, il faudrait installer une pompe de relevage et ce pour un coût exorbitant,
la solution n°1 sur la parcelle H [Cadastre 4] retenue par le tribunal est la plus évidente,
un pan de la façade en ruine empêche le passage, ce qui justifie de le faire enlever avec le maintien d'un pilier pour ne pas déstabiliser sa maison,
Mme [L] n'a élevé aucune contestation sur les travaux de démolition durant la mesure d'expertise.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 mai 2023.
MOTIFS
1/ sur les demandes de M. [C]
au titre de l'enclave de son fonds
Par application de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Il est constant que la voie publique passe au nord de l'habitation de M. [C] alors que la porte d'entrée de son immeuble est située au sud.
Le débat sur l'existence depuis 1875 d'un chemin traversant la parcelle H[Cadastre 4] est, d'une part, contredit par l'existence jusqu'en 2010 d'un bâtiment aujourd'hui détruit qui empêchait le passage mais, surtout, est sans lien avec la question de l'enclave.
M. [C] revendique l'état d'enclave au motif essentiellement de la présence de sa cuve à fuel et de sa fosse septique situées à l'avant de sa maison.
Il est établi et non contesté qu'à l'arrière de son immeuble, M. [C] a remplacé la porte donnant directement sur la voie publique par une fenêtre.
Par ailleurs, l'expert indique que le passage des tuyaux pour alimenter la cuve à fuel et pratiquer le curage de la fosse septique est possible compte tenu de la souplesse et de la longueur des tuyaux et au regard de la faible fréquence de ces opérations.
Enfin, la commune de [Localité 10] a réalisé en 2018 un nouveau réseau d'assainissement collectif passant au nord des parcelles litigieuses et M. [C] a l'obligation de se raccorder à celui-ci ainsi que la mairie et la collectivité de commune le lui ont rappelé.
Il résulte de ces éléments que la parcelle H [Cadastre 5] de M. [C] n'est pas enclavée et qu'il lui sera fait interdiction ainsi qu'à toutes personnes de son chef de traverser à pied et en voiture la parcelle H [Cadastre 4] de Mme [L], d'y stationner ou de l'utiliser de quelque manière que ce soit, sous astreinte de 150€ par infraction constatée.
sur les demandes de travaux
L'expert a préconisé, sans s'adjoindre de sapiteur compétent en matière de construction immobilière, des travaux de démolition et de confortement, dans l'hypothèse où la solution n° 1 de désenclavement passant par la parcelle H [Cadastre 4] serait retenue.
D'une part, les considérations lapidaires de l'expert sont insuffisantes pour ordonner de tels travaux, d'autre part, en l'absence d 'enclavement, il n'y a pas lieu de les retenir.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera réformé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin de recourir à un complément d'expertise.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Mme [L].
Enfin, les entiers dépens de la procédure, qui comprennent les frais d'expertise, seront supportés par M. [C].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [S] [C] de sa demande de complément d'expertise,
Dit que la parcelle de M. [S] [C] sise sur la commune de [Localité 10] lieudit [Adresse 9] cadastrée section H n°[Cadastre 5] n'est pas enclavée,
Fait interdiction à M. [S] [C] et à toutes personnes de son chef de traverser à pied et en voiture la parcelle H [Cadastre 4] de Mme [W] [L], d'y stationner ou de l'utiliser de quelque manière que ce soit, sous astreinte de 150€ par infraction constatée,
Déboute M. [S] [C] de sa demande en condamnation de Mme [W] [L] à faire réaliser des travaux sur sa parcelle H [Cadastre 4] et en prise en charge de son constat d'huissier,
Condamne M. [S] [C] à payer à Mme [W] [L] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [C] aux dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel qui comprennent les frais d'expertise.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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