Cour de cassation, 19 juillet 1994. 91-40.884
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.884
Date de décision :
19 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Amely intermarché, dont le siège est à Guebwiller (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Guebwiller (section commerce), au profit de Mme Paulette X..., demeurant à Bulh (Haut-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Ransac, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été embauchée le 30 juin 1987 par la société Amely intermarché de Guebwiller, soumise à la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 25 mai 1969 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à sa salariée un prorata de prime annuelle pour 1987, alors, selon le moyen, que l'intéressée, qui a été jusqu'au 12 juillet 1987 en stage dans un centre Intermarché hors de Guebwiller, était rémunérée par celui-ci, et n'a effectivement commencé à travailler pour le compte de la société Amely que le 13 juillet, ne remplissait pas la condition d'ancienneté de six mois exigée par l'article 17 bis de la convention collective ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait été embauchée le 30 juin 1987, le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'elle avait, au 31 décembre 1987, six mois d'ancienneté au sens de l'article 17 bis de la convention collective, et remplissait ainsi les conditions pour pouvoir prétendre à un prorata de prime annuelle ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la deuxième branche du second moyen :
Attendu que la société reproche également au jugement de l'avoir condamnée à payer à sa salariée une somme au titre du maintien de son salaire pendant une maladie, alors, selon le moyen, que la loi du 24 juillet 1921 permettant de déroger aux dispositions des articles 63 du Code de commerce local et 616 du Code civil local par des dispositions contractuelles, la soumission d'un contrat de travail à une convention collective vaut renonciation tacite à l'application des textes de droit local ;
Mais attendu que la loi du 24 juillet 1921 n'a pas pour objet de régler les conflits entre droit local et accords collectifs ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les première et troisième branches du second moyen :
Vu les articles 63 du Code de commerce local et 616 du Code civil local maintenus en vigueur dans les départements de Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 ;
Attendu que pour condamner la société à maintenir à sa salariée son salaire pendant un arrêt de travail pour maladie en mai/juin 1990, le jugement, après avoir exactement relevé que l'appréciation du caractère plus favorable des dispositions conventionnelles comparées aux dispositions légales, devait se faire dans la situation particulière de la salariée, a énoncé que l'article 63 du Code de commerce local et de façon plus générale, l'article 616 du Code civil local, prévoient le maintien du salaire en cas de suspension du contrat de travail dont le salarié n'est pas responsable, et cela pendant une période de six semaines à compter du premier jour de l'arrêt de travail ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 63 du Code de commerce local, le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, se trouve dans l'impossibilité de fournir son service, conserve ses droits au salaire et à l'entretien, mais pas au-delà d'une durée de six semaines ; qu'aux termes de l'article 616 du Code civil local, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater si la salariée occupait, comme exigé par le premier des textes susvisés, un emploi de commis commercial, ou si la durée de l'absence constituait, au regard du second de ces textes, un temps relativement sans importance, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le paiement d'un rappel de salaire, le jugement rendu le 26 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Guebwiller ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Guebwiller, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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